2010 QCCQ 3759, 2010 QCCQ 3759
Opinion
Tanguay c. Baillargeon Pépin 2010 QCCQ 3759 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-015741-102 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE TANGUAY Requérante/locatrice c.
MURIELLE BAILLARGEON PÉPIN et LA SUCCESSION DE FEU JEAN-GUY PÉPIN Intimées/locataires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est appelé, dans un premier temps, à se prononcer sur la requête de Mme Tanguay pour autoriser l'appel d'une décision de la Régie du logement rendue par la régisseure Jocelyne Gravel, le 19 janvier 2010 (la « Décision Gravel »).
Il s’agit d’une décision aux termes de laquelle la demande de Mme Tanguay en rétractation d’une autre décision rendue par le régisseur, Éric Luc Moffatt, datée du 13 août 2009 (la « Décision Moffatt ») a été rejetée. [ 2 ] Le Tribunal comprend de l'ensemble des représentations de la requérante, Mme Tanguay, qu’elle désire obtenir justice en tentant de rétablir certains faits qui sous-tendent la Décision Moffatt. Mme Tanguay se plaint du fait que dans le contexte de la reprise d’un logement, elle a été condamnée à payer à ses locataires, Mme Murielle Baillargeon Pépin et M.
Jean-Guy Pépin, une somme globale de 7 500 $ à
titre d’indemnité pour couvrir les frais de déménagement prévus pour libérer leur logement. [ 3 ] Après que la Décision Moffatt ait été rendue, la requérante, en observant Mme Baillargeon Pépin déménager, en vient à la conclusion que ses coûts réels de déménagement ne sont pas de l’ampleur des coûts estimés et représentés au régisseur Moffatt pour lui permettre de rendre sa décision. [ 4 ] Mme Tanguay a tenté d’en appeler de la Décision Moffatt pour qu’elle soit infirmée sur le montant de l’indemnité à être versée à ses ex-locataires. [ 5 ] En raison de problèmes d’ordre procédural, le juge Henri Richard rejette la requête de Mme Tanguay pour permission d'en appeler de la Décision Moffatt.
L'effet juridique du jugement du juge Richard fait en sorte que le Tribunal ne peut maintenant se prononcer directement ou indirectement sur la Décision Moffatt qui est finale. [ 6 ] Mme Tanguay a déposé, parallèlement à sa requête pour permission d’appeler la Décision Moffatt, une requête en rétractation de cette même décision.
Le 19 janvier 2010, la Régie rend la Décision Gravel aux termes de laquelle la requête en rétractation de la Décision Moffatt est rejetée sur la foi que celle-ci est tardive en plus d’être le mauvais recours. [ 7 ] C'est relativement à cette dernière décision que le Tribunal doit déterminer s'il y a matière à appel ou non et ce, à la lumière de l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement. [ 8 ] Or, avec le plus grand respect, le Tribunal ne voit aucune erreur commise dans la Décision Gravel.
[ 9 ] L’article 89 de la
Loi sur la Régie du logement prévoit : 89. Si une décision a été rendue contre une
partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette
partie peut en demander la rétractation. Une
partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une
partie de la demande ou s'est prononcée au-delà la demande. La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. [ 10 ] Au niveau de la demande de rétractation, la régisseure Gravel a constaté à la lumière de l’article 89, l’absence de toute preuve que Mme Tanguay ait été empêchée de présenter en preuve, à l’audience initiale, le nouveau fait que la requérante soulève maintenant d’autant plus qu’il est survenu après la Décision Moffatt.
La régisseure a eu raison de conclure que la rétractation n’était pas le recours approprié dans les circonstances tout en ajoutant que le recours de Mme Tanguay visait essentiellement la révision de la Décision Moffatt ce que la régisseure Gravel n’avait pas le pouvoir de faire. [ 11 ] Ce n'est pas au moyen de la rétractation de jugement que Mme Tanguay pouvait faire réviser la Décision Moffatt.
Quand la régisseure Gravel écrit: [9] Le Tribunal ajoute que l'objectif recherché par la locatrice ne peut être atteint par une demande de rétractation, en effet, la soussignée ne peut réviser en fait et en droit la décision d'une de ses collègues, elle a absolument raison. En l’espèce, le tribunal d'appel est la Cour du Québec. Or, la Cour du Québec a déjà exercé sa compétence en refusant à Mme Tanguay la permission d’en appeler de la Décision Moffatt. [ 12 ] Il n'y a aucune erreur commise par la juge Gravel qui justifie l’intervention de la Cour du Québec.
De plus, si j'autorisais l'appel demandé, ce qui n’est pas le cas, l’appel ne pourrait porter que sur la Décision Gravel et non sur la Décision Moffatt. Un tel exercice serait voué à un échec certain et n’aurait rien donné à Mme Tanguay. Ce n'était pas en tentant de rétracter la Décision Gravel que Mme Tanguay aurait pu essayer d’introduire en preuve un fait subséquent à la Décision Moffatt. [ 13 ] Le Tribunal se permet quand même d'aller un peu plus loin. Ayant pris connaissance de la procédure présentée par Mme Tanguay, le Tribunal a noté que la requérante ne cesse de référer à l'
article 1965 [1] du Code civil du Québec où le législateur parle d’une indemnité de trois mois en plus des frais de déménagement (sur présentation de pièces justificatives). Or, cet
article n’est pas applicable en l’espèce et ne pouvait servir au régisseur Moffatt. Ce dernier s’est fondé, à juste titre, sur l’article 1967 [2] qui traite plutôt d’une indemnité équivalente aux frais de déménagement. Cet
article ne prévoit aucunement que des pièces justificatives doivent être présentées après le déménagement pour que les frais y afférents soient remboursés au locataire évincé. Le régisseur Moffatt, après avoir entendu la preuve, a tout simplement établi une indemnité payable aux locataires qui devait équivaloir aux frais de déménagement à être encourus par les locataires. Le régisseur a exercé la compétence qui lui a été dévolue par le gouvernement et il a fixé cette indemnité à 7 500 $.
En pareilles circonstances, les ex-locataires de Mme Tanguay n’avaient pas à justifier, après leur déménagement, les coûts encourus réellement à cet égard pour avoir droit à l’indemnité accordée. [ 14 ] Une fois accordée aux termes de l’
article 1967 C.c.Q. , l’indemnité pouvait être utilisée par les ex-locataires à leur guise, sans obligation de la justifier et de la rembourser en tout ou en partie. [ 15 ] Seul un appel en bonne et due forme de la Décision Moffatt aurait peut-être pu permettre de réviser cette indemnité et ce, dans la mesure où, évidemment, l’appel ait été autorisé par la Cour du Québec et que cette question particulière ait été retenue ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande d’en appeler a été rejetée et la Décision Moffatt est finale et a force de chose jugée. [ 16 ] Encore une fois, que les frais de déménagement réellement encourus par les ex-locataires aient été supérieurs ou inférieurs à l’indemnité accordée de 7 500 $, une telle situation ne change en rien la Décision Moffatt, sa validité et son opposabilité.
Une fois accordée, les ex-locataires étaient libres de disposer de cette indemnité à leur entière discrétion. [ 17 ] Nonobstant ce qui précède, le Tribunal insiste sur le fait qu'il n'a pas à se prononcer sur le mérite de cette question qui préoccupe grandement Mme Tanguay. [ 18 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que la présente requête pour permission d’en appeler de la Décision Gravel doit être rejetée car elle ne cadre pas avec les exigences de l’article 91 de la
Loi sur la Régie du logement . [ 19 ] Le Tribunal doit maintenant se prononcer sur une requête verbale formulée en cours d’instance par Me Glasz, l’avocat des intimées, afin de sanctionner un abus de procédure en vertu des articles 54.1 et 54.4 du Code de procédure civile . À ce sujet, Me Glasz soutient que Mme Tanguay a agi de façon abusive en entraînant ses clients dans diverses procédures inutiles, toutes vouées à l’échec comme le confirment les divers jugements rendus.
Il réclame donc au nom de ses clients le paiement des honoraires extrajudiciaires au montant de 1 506,18 $ (plus taxes applicables) engagés relativement à la présente requête ainsi que ceux reliés à la présentation de la requête en rétractation devant la régisseure Gravel laquelle fut rejetée et à la requête pour permission d’en appeler de la Décision Moffatt, également rejetée par le juge Richard. [ 20 ] Mme Tanguay conteste la présente requête essentiellement sur la foi qu’elle ne peut être pénalisée pour ses efforts « d’obtenir justice » dans cette affaire, étant profondément convaincue que le régisseur Moffatt a accordé l’indemnité de 7 500 $ en fonction de fausses informations alors fournies par ses ex-locataires.
Mme Tanguay ajoute que les multiples poursuites engagées entre ses ex-locataires et elle ont transformé sa vie en un enfer psychologique et économique qui l’empêche maintenant de travailler à temps plein d’autant plus que ses ex-locataires ont inscrit au moins une hypothèque légale sur son immeuble.
[ 21 ] Pour ces raisons, Mme Tanguay n’a pas les ressources financières nécessaires pour pouvoir être représentée par un avocat. Pour faire valoir ses droits, elle doit préparer ses propres procédures sur la foi d’informations ou de conseils offerts gratuitement par les avocats qu’elle peut croiser de temps à autre. C’est ainsi qu’un avocat lui aurait conseillée de porter la Décision Moffatt en appel à la Cour du Québec tandis qu’un autre lui aurait dit qu’elle devait plutôt présenter une requête en rétractation de la Décision Moffatt devant la Régie du logement.
N’étant pas familière avec les procédures judiciaires, Mme Tanguay a présenté les deux requêtes qui furent toutes deux rejetées pour des fautes procédurales (signification de la requête en rétractation en dehors des délais légaux et signification illégale de la requête pour permission d’en appeler). [ 22 ] La requête verbale est fondée sur les articles 54.1 et 54.4 du Code de procédure civile qui se lisent comme suit : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.4.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. [ 23 ] La preuve offerte au soutien de cette requête fut minimale. L’avocat des intimées insiste essentiellement sur le fait que tant la requête en rétractation de la Décision Moffatt et la requête pour appeler de cette même décision étaient fondées sur les mêmes motifs ce qui a doublé les procédures judiciaires.
Qui plus est, comme ces deux procédures ont échoué tout comme devrait l’être la présente requête pour permission d’en appeler de la Décision Gravel, il faut conclure à leur caractère abusif. [ 24 ] Pour Me Glasz, il s‘agit d’un cas patent d’abus de procédures qui doit être sanctionné par le tribunal en accordant à ses clients les honoraires et débours extrajudiciaires de 1 506,18 $ (plus taxes applicables). [ 25 ] Ces dispositions sont de droit nouveau et ont pour but de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux au moyen de procédures notamment pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics. [ 26 ] Elles ont essentiellement pour but d’empêcher ou de réprimer les excès procéduraux de tout genre mais non d’empêcher l’accès à la justice, même si parfois la procédure peut se révéler maladroite ou boiteuse. [ 27 ] Le tribunal doit veiller à maintenir un équilibre entre l’accès à la justice et les abus possibles du système judiciaire en faisant preuve de discrétion judiciaire exercée avec une saine prudence. [ 28 ] L’article 54.1 C.p.c. doit donc être appliqué avec prudence. [ 29 ] À cet égard, le Tribunal fait siens les propos et le raisonnement du juge Claude Chicoine dans l’affaire Geysens c.
Julien : [3] [30] Les défendeurs en garantie demandent des dommages : a) 3 000 $ (sauf à parfaire) à
titre d'honoraires et débours extrajudiciaires; b) 2 500 $ à
titre de dommages punitifs. [31]
L'article 54.4 C.p.c. prévoit tel octroi de dommages en laissant une grande discrétion au tribunal . [32] Quant aux dommages punitifs, ils ne peuvent être accordés que si la loi y pourvoit ( C.c.Q. 1621 ). Le Tribunal ne voit pas quelle loi ou quel
article de l'une des chartres ont pu être enfreints. On ne voit pas dans cette procédure une atteinte aux droits fondamentaux des défendeurs en garantie [4] . [33] Ces mêmes articles étant entrés en vigueur le 4 juin 2009, inutile de dire que la jurisprudence n'est pas abondante et les condamnations à des dommages encore moins. [34] D'où, quant à la compensation pour les honoraires et débours extrajudiciaires, le Tribunal retient :
i) la procédure est rejetée selon la définition de « abusif » de l'article 54.1, soit, ici, « mal fondée »; ii) le Tribunal ne peut, d'autre part, qualifier le comportement de « vexatoire ou quérulent »; iii) le Tribunal n'est pas non plus convaincu de la « mauvaise foi » du demandeur en garantie, ni de « l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire » aux défendeurs en garantie, ni du « détournement des fins de la justice ». [35] Dans ces deux derniers cas, on comprend la latitude laissée au juge d'octroyer des dommages . [36] Cependant, dans le premier cas, il faut plutôt s'en remettre aux règles établies par la Cour d'appel dans l'arrêt Viel [5] .
[37] La requête étant mal fondée sur le fond ne va pas ici jusqu'à constituer un abus de procédure, ni n'est démontré un caractère malveillant ou un « abus de droit d'ester en justice » , le Tribunal reprenant les mots du juge Rochon : « [83] Lorsque la conduite d'une
partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le juge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s'est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d'avis qu'il faut se méfier des automatismes en cette matière. L'abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l'abus du droit d'ester en justice. Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires).
Comme je l'examinerai plus loin, les faits de l'espèce sont un parfait exemple de cet énoncé. » [Soulignement ajouté] [ 30 ] En l’espèce, malgré que la présente requête puisse être considérée à sa face même comme abusive au sens de l’article 54.1 C.p.c., vu qu’elle est rejetée pour les motifs énoncés ci-devant, il n’en résulte pas pour autant que nous soyons en présence d'une situation manifeste d'abus de la part de Mme Tanguay. [ 31 ] En considérant l’ensemble des faits communiqués de part et d’autre par les parties aux présentes, le Tribunal constate qu'il existe un chassé croisé de procédures entre elles depuis 8 années.
Ces procédures ne sont pas toutes à sens unique. [ 32 ] Cette preuve même si relativement limitée permet néanmoins au Tribunal à conclure que s’il y a eu abus, ceux-ci n’originent pas seulement de la part de Mme Tanguay. Selon Mme Tanguay, les intimées, par l’entremise de leur avocat, ont systématiquement prix avantage des fautes procédurales qu’elle a commises car elle était financièrement étranglée par les multiples procédures auxquelles elle faisait face et ne pouvait bénéficier des services d’un avocat.
De fait, Mme Tanguay fait toujours face à d’autres procédures de la part des intimées. [ 33 ] Le Tribunal ne dispose pas de suffisamment de preuve en l’espèce pour déterminer avec certitude si Mme Tanguay a agi de façon abusive et téméraire envers les intimées dans le cadre des procédures qui donnent ouverture à leur requête verbale. [ 34 ] En pareilles circonstances, le Tribunal ne peut restreindre son appréciation des faits, comme l’y invite Me Glasz, au seul constat que ces procédures avaient le même objectif et qu’elles ont été rejetées, la plupart du temps pour non-respect des délais légaux ou mauvaise signification, pour conclure automatiquement à un abus au sens de l’article 54.1 C.p.c.. [ 35 ] Nonobstant la nature des procédures rejetées, le témoignage de Mme Tanguay porte le Tribunal à douter qu’elle ait été et soit présentement motivée de façon malveillante et téméraire à l’endroit des intimées. [ 36 ] Pour paraphraser le juge Chicoine, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de qualifier le comportement de Mme Tanguay comme étant « vexatoire ou quérulent », ni qu’elle fait « utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire » aux intimées.
Nous ne faisons pas face ici à un « détournement des fins de la justice ». [ 37 ] De plus, en cas de doute, il y a lieu de favoriser l’accès à la justice et ne sanctionner que l’abus manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 38 ] En conséquence, la preuve ne permet pas de conclure à l’existence de procédures abusives au sens des articles 54.1 et suivants C.p.c..
Ce n'est qu'en présence d'une situation manifeste d'abus, dans des cas clairs, que le tribunal doit utiliser les pouvoirs que lui accorde l’article 54.1 C.p.c.. [ 39 ] En fonction des faits très particuliers de la présente affaire, le cas sous espèce n’entre pas dans la catégorie de ceux qui donnent ouverture aux remèdes prévus aux articles 54.1 et suivants C.p.c.. [ 40 ] Au contraire, l’intérêt de la justice dicte en l’espèce qu’une
partie ne prenne pas indûment avantage de l’autre, d’autant plus qu’il existe un fort doute que les agissements des intimées ne sont pas exempts non plus de tout reproche. [ 41 ] Il y a donc lieu de rejeter aussi la requête verbale des intimées. [ 42 ] Il y a également lieu que chaque
partie assume ses propres frais dans ces deux requêtes plutôt que de les condamner de part et d’autre aux dépens et susciter par le fait même d’autres désaccords ou litiges. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la requérante, Mme Céline Tanguay, pour permission d’en appeler de la décision de la Régie du logement rendue par la régisseure Jocelyne Gravel, le 19 janvier 2010; REJETTE la requête verbale des intimées, Mme Murielle Baillargeon Pépin et la Succession de feu Jean-Guy Pépin, en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile ; LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais. __________________________________ MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q.
Mme Céline Tanguay Requérante/locatrice Se représente personnellement Mme Murielle Baillargeon Pépin La succession de Jean-Guy Pépin Me Gabor Glasz HANNA, GLASZ & SHER Avocat des Intimées/locataires Date d’audience : 23 mars 2010
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