2012 QCCQ 9366, 2012 QCCQ 9366
Opinion
Cormier c. Renaud 2012 QCCQ 9366 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT Chambre civile N° : 115-32-000085-117 DATE : 23 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE CORMIER et RICARDO ORDINES Demandeurs c.
SUZANNE RENAUD et BERNARD BEAULIEU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 5 000 $ à
titre de dommages subis suite au refus de ces derniers d'acheter leur résidence. [ 2 ] Le 21 mai 2011, les demandeurs décident de vendre leur résidence située à Bassin. Lors d'un souper, chez-eux le soir même, ils informent des amis de cette décision. [ 3 ] Dès le lendemain, les demandeurs installent une pancarte avec la mention « à vendre » devant leur résidence. Cette pancarte s'y retrouve encore aujourd'hui. [ 4 ] Le même jour la défenderesse apprend, par sa sœur, présente au souper de la veille chez les demandeurs, que cette résidence est à vendre.
Comme elle est originaire des Îles-de-la-Madeleine, elle connaît la maison, même si elle ne l'a jamais visitée. Elle indique aux demandeurs que le défendeur et elle-même sont intéressés à acheter cette résidence. Cependant, comme les défendeurs sont domiciliés à Chicoutimi et qu'ils travaillent, ils ne peuvent pas se rendre immédiatement aux Îles pour visiter la maison. [ 5 ] À partir de ce moment-là, les parties échangent de nombreux courriels et téléphones au sujet de l'état de la maison et des différentes réparations effectuées.
Ainsi, les demandeurs leur envoient des photographies de la maison. [ 6 ] Considérant que les échanges entre les parties vont bon train, les demandeurs décident de ne plus faire affaires avec une agente immobilière. Ils contactent un arpenteur-géomètre pour obtenir un certificat de localisation. Ils sont alors informés que le cadastre changera le 31 décembre 2011, et qu'en conséquence le certificat de localisation sera valide uniquement jusqu'à cette date.
Par la suite, il faudra en refaire un autre. [ 7 ] Comme les demandeurs sont convaincus qu'ils vendront leur résidence aux défendeurs, ils mandatent l'arpenteur-géomètre le 2 juin 2011. [ 8 ] Le 5 juin 2011, les défendeurs font parvenir aux demandeurs une offre d'achat de la résidence au prix de 165 000 $. Cette offre est refusée catégoriquement dès le lendemain matin, et ce, en raison d'une clause prévoyant le versement par les demandeurs, s'ils demeuraient dans la résidence après achat, d'un loyer qu'ils jugent disproportionné. [ 9 ] Les parties continuent cependant de négocier.
Les demandeurs sont disposés à vendre au prix de 175 000 $, mais incluant plusieurs meubles. Cependant, aucune autre offre n'intervient entre les parties. [ 10 ] Les défendeurs font aussi des démarches auprès de leur conseillers financier et institution financière. Ils mandatent aussi un inspecteur qui effectue une inspection le 21 juin 2011. Celui-ci produit, peu de temps après, un rapport. [ 11 ] Les défendeurs informent les demandeurs de leur arrivée aux Îles le 30 juin 2011 et de leur désir de visiter la résidence. [ 12 ] Les défendeurs visitent la résidence une première fois le 1 er juillet 2011.
La défenderesse alors constate que cette résidence est trop proche des voisins immédiats et qu'elle n'est pas assez lumineuse.
Malgré cela, la défenderesse s'informe auprès de la demanderesse si elle peut acheter divers meubles se trouvant dans la maison. [ 13 ] Les défendeurs retournent le lendemain pour confirmer cela. La défenderesse est catégorique: la maison ne lui offre pas l'intimité qu'elle recherchait et elle désire plus de lumière. [ 14 ] Les défendeurs décident de ne pas informer les demandeurs de ces faits pourtant simples et clairs. Plutôt, la défenderesse envoie, le 5 juillet 2011, un courriel à la demanderesse l'informant que les défendeurs ont visité une autre maison qui leur plaît
davantage. Le 13 juillet 2011, les défendeurs informent les demandeurs, toujours par courriel, que suite à leur visite du 2 juillet 2011 et après mûre réflexion, ils ne désirent plus acheter la résidence. [ 15 ] La résidence des demandeurs est en vente depuis le 22 mai 2011 et elle n'est toujours pas vendue. Les demandeurs ont cependant une offre conditionnelle devant expirer en novembre 2012. [ 16 ] La réclamation des demandeurs se détaille comme suit : - 1 024,63 $ honoraires payés pour le certificat de localisation; - 3 975,37 $ à
titre de troubles et inconvénients, car ils se sont sentis floués par le comportement ci-avant décrit des défendeurs. [ 17 ] Les demandeurs croyaient que les défendeurs allaient acheter leur maison. C'est la raison pour laquelle ils ont mandaté un arpenteur pour confectionner un certificat de localisation. Cependant, les défendeurs ne l'ont pas achetée et ils n'avaient aucune obligation de le faire. [ 18 ] Les demandeurs n'ont prouvé aucune faute des défendeurs.
Les demandeurs n'ont pas réussi à prouver non plus de dommages. [ 19 ] En effet, le certificat de localisation devait nécessairement être disponible, car les demandeurs ont mis leur maison en vente dès le 22 mai 2011. Ils ont aussi mandaté l'arpenteur-géomètre le 2 juin 2011, soit avant d'avoir quelque offre que ce soit des défendeurs. Les troubles et inconvénients dont ils se plaignent sont des aléas inhérents à la vente d'une résidence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] AVEC DÉPENS. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audience : 4 octobre 2012
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