2013 QCCQ 7663, 2013 QCCQ 7663
Opinion
Protection de la jeunesse — 132416 2013 QCCQ 7663 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-001957-110 755-41-001958-118 DATE : Le 19 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2007 Y, né le […] 2010 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 19 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à obtenir la révision et la prolongation d’une ordonnance prononcée 3 mai 2012 concernant la situation des enfants, X et Y et ce, pour les motifs apparaissant plus particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que les enfants sont demeurés avec la mère laquelle a déménagé à deux occasions depuis mai 2012, que le père s’est installé avec une nouvelle conjointe, qu’il a eu des contacts réguliers avec les enfants, que du 17 juillet au 17 août 2012, il est demeuré incarcéré et qu’il a changé de domicile à plusieurs reprises depuis. [ 4 ] La Directrice ajoute que le père a repris contact avec son ancienne conjointe le 11 octobre 2012, qu’un interdit de contact a été prononcé entre lui et cette dernière vers la fin du mois d’octobre 2012, que le 25 octobre un contact a eu lieu à l’insu de la requérante entre le père et Y, que la Directrice lui a proposé que les contacts s’effectuent à son bureau, que le 9 novembre, le père informe l’intervenante d’un nouveau domicile. [ 5 ] À
titre de mesure provisoire, la Directrice recherche que les enfants soient confiés dans le milieu familial maternel, que la reprise des contacts entre le père et les enfants s’effectue de façon graduelle et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de six mois. [ 6 ] Les parents, par la voix de leur procureur respectif, ont admis partiellement les allégations de la procédure et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Une mesure provisoire est ordonnée le 15 novembre 2012, et ce, afin de fixer les contacts entre le père et les enfants qui auront lieu un samedi sur deux. [ 8 ] La mesure au fond sera reportée à plusieurs reprises puisque le père sera détenu et le demeurera jusqu’à la mi-avril 2013. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation.
[ 10 ] La Cour n’entend pas reprendre la situation particulièrement mouvementée dans laquelle évoluent les parents. [ 11 ] Cependant, l’élément positif est le fait que la mère est maintenant en mesure de répondre aux besoins de base des enfants et a, en quelque sorte, stabilisé sa situation. [ 12 ] Quant à la situation du père, elle est particulièrement problématique comme les allégations de la procédure le démontrent, puisque celui-ci est déménagé à cinq occasions depuis la dernière ordonnance et a été incarcéré pour deux périodes en juillet et août 2012 et de novembre 2012 à mars 2013. [ 13 ] La Directrice recherche la prolongation des mesures pour permettre de déterminer si les parents sont en mesure de gérer les contacts entre eux et les enfants. [ 14 ] Les deux parents apparaissent toujours aussi réfractaires à l’intervention sociale, mais les circonstances permettent de croire que la mère, pour sa part, est en mesure de répondre aux besoins des enfants. [ 15 ] Dans l’hypothèse où les parents sont en mesure de gérer les contacts, tel que la présente ordonnance leur permettra de le faire, la Cour considère qu’il sera possible d’envisager la fin de l’intervention sociale à l’échéance de celle-ci. [ 16 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance prononcée le 3 mai 2012; [ 21 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 26 ] PREND ACTE que la reprise des contacts entre les enfants et leur père se fera de façon graduelle, un samedi sur deux dans un milieu qui conviendra à toutes les parties pour en arriver à l’application du jugement de la Cour supérieure permettant des contacts toutes les fins de semaine; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 28 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure pour la DPJ Me Éric Nadeau, procureur pour les enfants Me Gail Rollo, procureure pour la mère Me Serge Lavallée, procureur pour le père
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