2019 QCCA 1965, 2019 QCCA 1965
Opinion
Legault c. R. 2019 QCCA 1965 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003620-197 (200-01-195426-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 septembre 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ANDRÉ LEGAULT M e KIM HOGAN (Labelle, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e MICHEL BÉRUBÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 4 septembre 2019 par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, district de Québec (art. 675(1)
b) C.cr. ) 2. Requête pour mise en liberté provisoire (art. 679(1) C.cr. ) Greffière audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30
AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; Échanges entre la juge et M e Bérubé; 9 h 31 Observations de M e Bérubé sur la requête en autorisation d’appel de la sentence; 9 h 35 Observations de M e Hogan sur la requête en autorisation d’appel de la sentence; 9 h 39 Observations de M e Hogan sur la requête pour mise en liberté provisoire; 9 h 41 Suspension de l’audience; 9 h 48 Reprise de l’audience; La juge s’adresse aux parties pour connaître l’état d’avancement de l’appel sur la culpabilité; 9 h 50 Jugement; Discussion entre la juge et les parties concernant les échéanciers pour le dépôt des mémoires et des exposés; 10 h 01 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 26 janvier 2019, un jury déclarait le requérant coupable des infractions suivantes : 1) avoir à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps d’une enfant âgée de moins de 14 ans et 2) de l’avoir agressée sexuellement.
Un arrêt conditionnel des procédures fut prononcé sur le 2 e chef. [ 2 ] Le 1 er mars 2019, un juge de la Cour a déféré une requête pour autorisation d’appel du verdict à une formation de la Cour. [ 3 ] Le 4 septembre 2019, le requérant est condamné à purger une peine de 12 mois d’incarcération, cette peine étant accompagnée de diverses ordonnances. [ 4 ] Le requérant désire obtenir l’autorisation d’en appeler de cette peine, soutenant que 1) le juge aurait dû imposer une absolution conditionnelle; 2) la peine imposée est excessive eu égard à la gravité du délit; 3) le juge a commis une erreur de principe en mettant en balance l’obligation d’envisager des sanctions alternatives avec les critères de dénonciation et de dissuasion en matière d’infractions commises à l’égard de personnes mineures (art. 718.01 et 718.2
a) ii) C.cr. ), alors que ces critères n’étaient pas en vigueur au moment de la commission des infractions (1993-94); et 4) en se fiant aux fourchettes de peine et en accordant un poids démesuré au critère de l’harmonisation des peines. [ 5 ] L’intimée conteste cette demande, mais ne conteste pas la mise en liberté durant l’appel. [ 6 ] Je suis d’avis que la requête pour autorisation d’appel doit être accordée, les moyens invoqués n’étant pas futiles. De même, la requête pour mise en liberté durant l’appel sera accordée, car non contestée.
La déclaration de culpabilité concerne un seul geste qui s’est produit il y a plus de 25 ans. De plus, le requérant ne possède aucuns antécédents judiciaires. Je suis d’avis que les exigences de l’article 679(3) C.cr. sont rencontrées.
[ 7 ] Par ailleurs, le requérant devra se soumettre aux mêmes conditions de mise en liberté qu’en première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : Concernant la requête en autorisation d’appel de la sentence : [1] ACCUEILLE la requête; [2] ORDONNE que le présent dossier soit entendu en même temps que l’appel sur la culpabilité; [3] FIXE les délais de production des mémoires et des exposés de la façon suivante : - L’appelant devra produire son mémoire sur la culpabilité et son exposé sur la sentence au plus tard le 20 décembre 2019, 16 h 30 ; - L’intimée devra produire son mémoire sur la culpabilité et son exposé sur la sentence au plus tard le 21 février 2020, 16 h 30 ; [4] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c . et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [5] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la parte appelante, de déposer au greffe cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [6] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [7] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 8 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 9 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 10 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes Concernant la requête pour mise en liberté : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Être présent devant la Cour lorsque requis; - Interdiction de communiquer ou de tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec M.G. et les membres de sa famille immédiate; - Résider […], à Blainville, […]; - Aviser la Cour de tout changement d’adresse ou d’occupation; [ 13 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté.
DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A.
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