2018 QCCA 377, 2018 QCCA 377
Opinion
M.G. c. Centre intégré de santé et de services sociaux A 2018 QCCA 377 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009598-175 (200-17-025879-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 février 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... G... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A Me VINCENT BEAUSOLEIL (Contentieux du CIUSSS
A) PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 31 juillet 2017 par l'honorable Michel Beaupré de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen déclinatoire) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 12 Observations de M. G.... 10 h 14 Dépôt de documents par M. G.... 10 h 18 Dépôt de jurisprudence par M. G.... 10 h 19 Intervention de la Cour. Poursuite par M. G.... 10 h 24 Intervention de la Cour. Poursuite par M. G.... 10 h 28 Suspension de l’audience. 10 h 30 Reprise de l’audience. Observations de Me Beausoleil. 10 h 38 Intervention de la Cour. Poursuite par Me Beausoleil. 10 h 41 Réplique de M. G.... 10 h 42 Suspension de l’audience. 10 h 52 Reprise de l’audience. Arrêt. Les motifs seront déposés au procès-verbal d’audience. 10 h 53 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant s’est vu refuser sa demande de devenir membre du corps médical du Centre hospitalier A qui relève du Centre intégré de santé et de services sociaux A (CISSSA). Insatisfait de la décision, il s’adresse au Tribunal administratif du Québec (TAQ). [ 2 ] L’intimé dépose une requête en irrecevabilité alléguant essentiellement que le TAQ n’a pas compétence. Celui-ci, dans une décision rendue après plusieurs jours d’audience tenue à Québec, accueille la demande du CISSSA et décline compétence. [ 3 ] L’appelant se pourvoit en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du district de Québec. Le TAQ est interpellé à
titre de défendeur et le CISSSA à
titre de mis en cause.
[ 4 ] Celui-ci présente alors un moyen déclinatoire, faisant valoir que seule la Cour supérieure du district de Joliette a juridiction et que le TAQ n’est pas le défendeur réel dans cette affaire et qu’il a le statut de mis en cause. [ 5 ] La Cour supérieure lui donne raison et l’appelant se pourvoit contre cette décision. L’appelant soutient que le TAQ est
partie à l’instance et que l’affaire doit être entendue à Québec puisque les audiences qui ont mené à la décision s’y sont déroulées. [ 6 ] L’intimé fait valoir que c’est lui qui est le véritable défendeur et que son domicile se trouve dans le district de Joliette.
Le premier alinéa de l’article 41 C.p.c . trouve donc application et c’est dans le district de Joliette que doit être instruite l’affaire. [ 7 ] L’intimé a raison sur les deux fronts. [ 8 ] Le jugement de la Cour supérieure détermine que le statut du TAQ est celui de mis en cause, puisque, dans le cadre d’une procédure en révision judiciaire (art. 529 C.p.c .), le demandeur et le défendeur « sont les parties qui se retrouvaient devant le décideur quasi judiciaire » [1] . [ 9 ] En application de l’article 41 C.p.c ., le juge conclut que l’affaire doit se poursuivre dans le district de Joliette.
Il rejette aussi les prétentions de l’appelant en ce qui a trait à l’application des dispositions de l’article 42 C.p.c . [ 10 ] Nous sommes unanimement d’avis que l’appelant ne démontre aucune erreur et que le jugement de la Cour supérieure, fort bien motivé, respecte en tous points les normes applicables à la situation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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