2017 QCCA 536, 2017 QCCA 536
Opinion
Dufour c. R. 2017 QCCA 536 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003318-164 (350-01-014134-040) DATE : 27 mars 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. LOUIS DUFOUR REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente deux requêtes.
Une première, pour proroger le délai d’appel en vertu de l’ article 678(2) C.cr , une seconde pour être autorisé à en appeler d’une interdiction, prononcée le 14 février 2006 par la Cour du Québec, d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité ( art. 109(1)
b) et 109(2) C.cr .). [ 2 ] Cette interdiction fait suite au plaidoyer de culpabilité enregistré par le requérant le 14 février 2006 au regard d’un chef d’accusation de harcèlement ( art. 264(1)
(3) a) C.cr . ). [ 3 ] Ayant réalisé en 2016 seulement que l’interdiction quant aux armes à feu à autorisation restreinte et prohibées était à perpétuité alors que celle visant les autres armes n’était que pour 10 ans, le requérant soutient avoir été induit en erreur à l’époque par son avocat.
Il allègue que s’il avait été correctement informé en 2006, il aurait demandé une exemption constitutionnelle quant à la durée de l’ordonnance d’interdiction visant les armes à autorisation restreinte et prohibées, laquelle ordonnance constitue, en ce qui le concerne, un traitement cruel et inusité au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et liberté . [ 4 ] Le requérant est un ancien militaire qui a été membre des Forces armées canadiennes jusqu’en 2000. Il a été déployé en Haïti, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo.
Depuis son retrait des forces armées, il souffre de stress post-traumatique et reçoit une pension du ministère des Anciens Combattants en raison de son état de santé. [ 5 ] Le requérant allègue que l’ordonnance d’interdiction le prive de pratiquer une activité qu’il affectionne et qu’il estime nécessaire à son équilibre, soit le tir à la cible avec des armes de poing. Le fait de pouvoir reprendre cette activité aura, selon lui, des effets bénéfiques sur son état de santé.
L’en priver, à l’inverse, constitue un traitement cruel et inusité. [ 6 ] À mon avis, et à moins de vouloir banaliser les protections qu’offre la Charte , je ne crois pas que la situation vécue par le requérant, au regard de l’
article 12 de la Charte , est « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Lloyd [1] . De plus, et malgré les efforts louables déployés par son avocat, il découle de l’arrêt R. c. Ferguson [2] , rendu également par la Cour suprême, que l’exemption constitutionnelle n’est pas reconnue comme un moyen de remédier à une peine cruelle et inusitée prévue à une disposition législative prescrivant une peine minimale [3] . [ 7 ] Il est inutile d’en dire plus.
L’appel du requérant étant voué à un échec certain, il y a lieu de rejeter les deux requêtes présentées par ce dernier. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Guy Lavergne Pour le requérant
Me Nicolas Champoux Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 24 mars 2017 [2] [2008] 1 R.C.S. 96 , 2008 CSC 6 , paragr. 74 .
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