2019 QCCA 546, 2019 QCCA 546
Opinion
Droit de la famille — 19534 2019 QCCA 546 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028087-195 (700-04-009633-022) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 MARS 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. APPELANTE AVOCATE C... R... Me LORRAINE TALBOT (Talbot Kingsbury) INTIMÉ AVOCATS R... F... Me CAMILLE PARADIS-LOISELLE Me FRANÇOIS TERROUX (Dunton Rainville) MIS EN CAUSE X Y REVENU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2019 par l'honorable Donald Bisson de la Cour supérieure, district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 34 Début de l’audition. identification des avocats. 14 h 34 La Cour demande d’entendre l’avocate de l’appelante en premier. 14 h 34 Argumentation de Me Talbot. 14 h 51 Suspension. 14 h 57 Reprise. 14 h 57 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 14 h 59 Fin de l’audition.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À compter de leur majorité, le père a payé directement à ses filles la pension alimentaire qu’il payait jusque-là à leur mère pour leur soutien. Il en a même augmenté le montant. [ 2 ] La mère n’a nullement exprimé son désaccord au père, pendant plus de dix ans. Les circonstances permettaient au juge de conclure qu’il y avait eu renonciation implicite par la mère à ce que la pension lui soit payée directement. [ 3 ] Il est opportun de reprendre ici les constatations factuelles du juge au paragr. [64] du jugement dont appel :
[64] The Court mentions, as a final comment, that in light of the fact that actually the Father has paid all the amounts which were owed under the agreements between the parties, regardless of him paying a part to the mother and a part to the children, the Court is of the opinion that there would be a serious anomaly if the father had to pay twice, and especially pay to Madame today, who does not need this money, and neither the children. [ 4 ] Nous sommes d’avis que cet appel est manifestement voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] Le tout, sans frais vu la nature du dossier. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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