2018 QCCA 592, 2018 QCCA 592
Opinion
Succession de Duperré c. Claveau 2018 QCCA 592 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009380-160 (150-17-002937-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES APPELANTES AVOCAT SUCCESSION ROSE-ANNA DUPERRÉ DONCAN CLAVEAU FLORENT CLAVEAU GHISLAINE CLAVEAU ROBERT CLAVEAU DENIS CLAVEAU Me DENIS BONNEVILLE (Larouche, Lalancette)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GASTON CLAVEAU Me PIERRE LÉVESQUE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MARLÈNE CLAVEAU, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 28 septembre 2016 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour l’obtention d’une condamnation de l’appelante au paiement des honoraires extrajudiciaires de l’intimé en appel (art. 51, 54, 377 & 378 C.p.c. ) 2. Procédure civile (rétractation de jugement) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 13 h 59 La Cour s’adresse à Me Bonneville. Sur la procédure civile (rétractation de jugement) : Observations de Me Bonneville. Intervention de la Cour. Échanges.
Poursuite par Me Bonneville. 14 h 30 Suspension de l’audience. 14 h 35 Reprise de l’audience. Sur la requête pour l’obtention d’une condamnation de l’appelante au paiement des honoraires extrajudiciaires de l’intimé en appel : Observations de Me Lévesque. 14 h 41 Dépôt par Me Lévesque de son compte d’honoraires à jour. Intervention de la Cour. Échanges. Poursuite par Me Lévesque. 15 h 03 Réplique de Me Bonneville. 15 h 05 Suspension de l’audience. 15 h 31 Reprise de l’audience. Arrêt. Les motifs seront déposés au procès-verbal d’audience. 15 h 32 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui, le 28 septembre 2016, rejette leur demande en rétractation d’un jugement prononcé par cette même cour le 20 novembre 2015, jugement faisant droit à une action intentée par l’intimé en paiement d’un legs particulier fait à son bénéfice aux termes du testament d’Égide Claveau. [ 2 ] Les appelants soutiennent qu’on ne peut opposer à leur demande de rétractation du jugement du 20 novembre 2015 le fait qu’ils ne sont pas intervenus dans l’action de l’intimé, à supposer même qu’ils en aient connu l’existence et la teneur.
Cette action touchant directement leurs droits, ils auraient dû y être appelés. Or, ils ne l’ont pas été et cela suffirait à justifier leur demande. Au soutien de leurs prétentions, ils renvoient notamment à l’arrêt Begama Ltd. c. St-Georges [1] et, au paragr. 65 de leur mémoire, ils en reproduisent d’ailleurs un passage, qui semble appuyer leur point de vue. [ 3 ] Malheureusement, le passage qu’ils citent ainsi est du juge Jacques, dissident dans cette affaire.
Les juges majoritaires, sous la plume du juge McCarthy, partagent plutôt l’avis suivant : Je ne crois pas nécessaire, pour les fins de la présente opinion, de résumer les faits dans l’instance devant notre Cour. À mon avis, il suffit de signaler que les tierces-opposantes ont connu cette instance en temps utile et n’y sont pas intervenues. Il s’ensuit que leur droit à la tierce-opposition est éteint, périmé et tardif : voir les remarques de notre Cour dans McCain Foods Limited c.
Les Distribution Blé d’Or Inc. [renvoi omis], ainsi que les décisions y mentionnées. [ 4 ] C’est un point de vue que la Cour a repris notamment dans les arrêts suivants : Darveau c. Tessier [2] ; 9095-7267 Québec inc. c. Caisse populaire Ste-Thérèse-de-Blainville [3] ; Gestion immobilière Sécur inc. c. 2950-4602 Québec inc. [4] . [ 5 ] Les propos du juge Pidgeon dans Caisse populaire Ste-Thérèse-de-Blainville sont particulièrement intéressants et résument bien l’état du droit : [44] Un jugement est, en principe, irrévocable.
Par cela, on vise à maintenir la stabilité des rapports juridiques et à permettre une bonne administration de la justice. Ainsi, une demande de rétractation de jugement ne peut pas servir de prétexte à la reconsidération d’un jugement que l’une des parties croit erroné. Cette fonction est plutôt réservée à la Cour d’appel qui possède une compétence de réformation des jugements. [45] La rétractation d’un jugement ne peut être demandée que pour des motifs graves, tels ceux énoncés aux articles 482, 483 et 489 [renvoi omis] du Code de procédure civile .
En ce sens, l’article 489 C.p.c. , qui traite de la rétraction de jugement à la demande d’un tiers, prévoit à son premier alinéa : […] [46] Toutefois, pour pouvoir demander une rétractation de jugement, le tiers ne doit pas avoir négligé d’intervenir en temps utile afin de protéger ses droits ni avoir renoncé à agir ou être forclos de le faire [renvoi omis]. Il doit plutôt avoir agi avec diligence raisonnable et en temps utile après le jugement [renvoi omis].
En ce sens, la demande de rétractation de jugement faite par un tiers relève véritablement de l’application du principe fondamental de l’article 5 C.p.c. , soit qu’une personne doit être entendue ou dûment appelée avant que le tribunal ne dispose de ses droits par jugement [renvoi omis]. [5] [Soulignement ajouté] [ 6 ] Ce passage et la jurisprudence qu’on y cite indiquent donc que la renonciation peut résulter du fait que le tiers n’est pas intervenu dans une action dont il connaissait l’existence ainsi que les tenants et aboutissants, et qu’il savait de nature à affecter ses droits. [ 7 ] Cet enseignement, cependant, est antérieur à l’entrée en vigueur de l’actuel Code de procédure civile .
Peut-il être transposé au régime désormais issu de l’art. 349 C.p.c. ? Vu l’importance fondamentale du double principe de la finalité et de la stabilité des jugements, on doit répondre à cette question par l’affirmative, et ce, d’autant que, selon les commentaires de la ministre, cette disposition « reprend pour l’essentiel le droit antérieur » [6] .
L’idée d’une renonciation au droit qui sous-tend l’art. 349 C.p.c. ou celle d’une fin de non-recevoir opposée à celui qui aurait pu intervenir et s’en est abstenu ne doivent certes pas être appliquées à la légère, mais il s’agit d’idées essentielles que reconnaissait le droit précédent et qui sont toujours de mise. [ 8 ] Or, en l’espèce, il ressort clairement de la preuve reproduite au dossier d’appel et des faits allégués dans la demande de rétractation que les appelants avaient connaissance de l’action intentée par l’intimé, qu’ils étaient pleinement informés de son enjeu et de son impact potentiel sur les droits revendiqués en vertu des déclarations de transmission R-6 et R-7 et qu’ils auraient donc pu et dû intervenir à l’instance, conformément à l’art. 185 C.p.c. , ce dont ils se sont abstenus. [ 9 ] Signalons à cet égard que, si ce qui précède est vrai de l’ensemble des appelants, cela l’est tout particulièrement de l’appelante Marlène Claveau, liquidatrice de la succession Duperré (dont les autres appelants sont les héritiers), mais également défenderesse à l’action de l’intimé à
titre de liquidatrice de la succession d’Égide Claveau. Mme Claveau ne peut évidemment nier sa connaissance de l’affaire. Ériger une « muraille de Chine » entre ses fonctions et qualités, selon qu’elle agit comme liquidatrice de la succession d’Égide Claveau ou liquidatrice de la succession Duperré, comme le suggère l’avocat des appelants, relève d’un formalisme indu, qui risque de surcroît d’encourager la mauvaise foi ou l’incurie, ce dont le présent dossier fournit du reste un exemple. * *
[ 10 ]
Malgré ce qui précède, et qui suffit à trancher l’appel, la Cour ajoutera que les moyens de rétractation invoqués par les appelants, sur le fond, sont, à leur lecture même, futiles et mal fondés. Les appelants, regrettablement, cherchent délibérément à s’approprier un bien qui ne leur a pas été dévolu, mais qui a été légué à l’intimé, et, afin de spolier ce dernier de son héritage, ils invoquent des arguments tout aussi littéraux que formalistes, voués à l’échec, évacuant commodément les gestes de l’une d’entre eux, à savoir Mme Marlène Claveau, liquidatrice des deux successions.
Que la juge de première instance, dans ces circonstances, ait rejeté leur requête en rétractation n’étonne pas. * * [ 11 ] Par ailleurs, il y a lieu de faire droit, pour partie, à la requête de l’intimé, qui réclame le paiement des honoraires extrajudiciaires dus à son avocat dans le cadre de la contestation du présent appel. Il réclame ces honoraires à Marlène Claveau, en sa double qualité de liquidatrice de la succession d’Égide Claveau et de la succession Duperré. [ 12 ] Vu le caractère manifestement mal fondé de l’appel, tel qu’établi dans les paragraphes précédents, la Cour, conformément aux art. 51, 2 e al.
C.p.c. considère qu’il s’agit là d’une procédure abusive, permettant l’octroi de dommages-intérêts, aux termes de l’art. 54 C.p.c. , dommages-intérêts qui correspondront à une portion des honoraires extrajudiciaires et débours de l’intimé. [ 13 ] Celui-ci réclame 6 615,94 $ et la Cour lui en accordera 3 000 $, montant qui paraît adéquat au vu de la valeur de l’enjeu (moins de 60 000 $) et des chefs de facturation (dont certains ne peuvent être considérés).
On doit aussi constater que les honoraires et frais encourus par l’intimé auraient été substantiellement moindres si celui-ci, comme il en avait le droit, avait présenté une requête en rejet d’appel, démarche qui s’imposait en l’occurrence et aurait évité des dépenses à tous les intéressés. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel et le DÉCLARE abusif; [ 15 ] ACCUEILLE , pour partie, la « requête pour l’obtention d’une condamnation de l’appelante au paiement des honoraires extrajudiciaires de l’intimé en appel »; [ 16 ] CONDAMNE l’appelante Marlène Claveau, ès qualités de liquidatrice de la succession d’Égide Claveau et ès qualités de liquidatrice de la succession de Rose-Anna Duperré, à payer 3 000 $ à l’intimé dans les 15 jours du présent arrêt; [ 17 ] Avec frais de justice en faveur de l’intimé.
JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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