2019 QCCQ 7776, 2019 QCCQ 7776
Opinion
Alarie c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 7776 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037472-199 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GABRIEL ALARIE
Partie appelante c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant Gabriel Alarie conteste l’avis de cotisation daté du 22 janvier 2019 (ME180509C02) concernant l’année d’imposition 2014; cet appel
sommaire en matière fiscale fut logé le 14 mars 2019, monsieur Alarie demandant l’annulation pure et simple de cet avis de cotisation et 3 999,50 $. [ 2 ] Le 16 juin 2016, monsieur Gabriel Alarie produisait sa déclaration de revenus relativement à l’année d’imposition 2014 et y inscrivait une somme de 54 424 $ à
titre de revenus d’emploi sur lesquels il déclare un montant d’impôts retenus à la source de 9174,45 $; cette déclaration a été acceptée lors de la cotisation initiale par l’Agence du revenu du Québec. [ 3 ] Le 3 mai 2017, l’Agence du revenu du Québec demandait à monsieur Gabriel Alarie ses relevés d’emploi pour l’année 2014 ou à défaut, des preuves d’emploi; en réponse à cette demande, le représentant de l’appelant faisait parvenir une lettre dans laquelle il expliquait qu’il y a eu un conflit entre lui et son employeur, qu’il y a eu des plaintes formulées devant la CNESST pour congédiement injustifié et pour harcèlement psychologique.
Selon lui, c’est à l’Agence du revenu du Québec de réclamer à son employeur les déductions fiscales qui n’ont pas été retenues. [ 4 ] L’Agence du revenu du Québec émet par la suite un nouvel avis de cotisation dans lequel la somme préalablement déclarée comme revenus d’emploi est établie à
titre de revenus d’entreprise.
Après vérifications, l’Agence du revenu du Québec en vient à la conclusion que monsieur Gabriel Alarie est un travailleur autonome pour l’année en litige, soit pour l’année 2014, car il est payé par chèques, sans déductions à la source, comme un travailleur autonome. [ 5 ] Au soutien de sa contestation, monsieur Gabriel Alarie fait valoir les motifs suivants, tel qu’il appert de son avis d’appel daté du 14 mars 2019 : « L’appelant a été cotisé à payer 2 203,65$ en impôt, 609,00$ pour la RAMQ et 100,00$ pour la Contribution santé, soit des déductions à la source que son employeur a omis de remettre à Revenu Québec.
L’appelant n’a pas à payer une 2 e fois de l’impôt et l’article 18 de la
Loi sur l’administration fiscale lui interdit tout recours contre son employeur qui a omis de lui délivrer un relevé de son salaire brut et des déductions à la source. L’appelant n’a pas à payer les pénalités et les intérêts parce qu’il a été victime du défaut de son employeur de respecter la loi en refusant de lui délivrer un relevé R-1 indiquant le salaire brut, le salaire net et les déductions à la source. L’appelant a été empêché de transmettre sa déclaration de revenu dans les délais.
Les pénalités de 461,05$ et les intérêts de 853,68$ sont injustes alors que c’est l’employeur qui devrait être cotisé et être pénalisé par Revenu Québec.
L’appelant joint copie de son avis d’opposition du 24 juillet 2018 et des pièces soumis par la comptable Anick Bastien au soutien de son appel. » (sic) [ 6 ] L’Agence de revenu du Québec considère plutôt que l’avis de cotisation a été délivré conformément aux revenus que l’appelant a gagnés, considérant qu’il est un travailleur autonome, et selon les représentations effectuées par son employeur indiquant qu’il était un consultant externe au cours de sa période d’emploi (I-9). [ 7 ] Le Tribunal doit d’abord décider de la qualification de l’appelant, soit qu’il ait été un salarié ou un travailleur autonome au cours de sa période d’emploi en 2014. [ 8 ] L’appelant Gabriel Alarie a travaillé pour l’entreprise 9285-0247 Québec inc. du 2 juin 2014 au 21 décembre 2014.
Selon « l’Offre de service et mandat » datée du 21 mai 2014 (I-11), signée par monsieur Alarie et son employeur Sébastien Parent de l’entreprise Les
Stores Seber inc, l’appelant est embauché pour : « -Entendu que les stores Seber Inc. recherchent de l’assistance afin de créer une structure corporative favorable a la croissance dans la fabrication et la distribution de stores sur mesures. -Entendu que Gabriel Alarie a acquis une grande expérience au fil des ans dans l’industrie de la fabrication et la distribution de stores sur mesures. -Entendu que Gabriel Alarie offre ses services en tant que consultant externe afin d’élaborer un plan d’affaire et de structure d’entreprise dans le but de voir le potentiel de « Les stores Seber » avec la possibilité d’un éventuel partenariat qui, le cas échéant sera négocié avec les partenaires existants.
Le présent mandat est pour une période de 3 mois, renouvelable automatiquement pour une période de 3 mois additionnels, après quoi Gabriel Alarie deviendra actionnaire-partenaire de Seber ou terminera simplement le présent mandat en tant que consultant externe.
Gabriel Alarie recevra une somme de 1000$ par semaine à compter du 2 juin 2014 pour services rendus » (sic) [ 9 ] On peut donc constater qu’il n’y est pas précisé que le revenu hebdomadaire de 1 000 $, subséquemment haussé à 1 200 $, soit un revenu brut ou net; il n’est cependant pas contesté qu’aucune retenue à la source ne fut effectuée au cours de la période concernée. [ 10 ] L’appelant s’est autoproclamé salarié, au lieu de faire une demande d’aide à la détermination du statut à l’aide des documents mis à sa disposition par l’Agence du revenu du Québec (I-12).
L’entreprise 9285-0247 Québec inc. n’a pas produit de Relevé 1, mais a fait des représentations à l’effet que monsieur Alarie est un travailleur autonome payé par chèques et sans déductions à la source (I-9 - Opérations pour Gabriel Alarie). [ 11 ] Le Tribunal est d’avis que « l’Offre de service et mandat » est davantage de nature d’un contrat de services et que l’appelant doit être considéré comme un travailleur autonome.
Ce dernier n’a pas prouvé que postérieurement à « l’Offre de service et mandat » signée le 21 mai 2014 (I-11), il y a eu une nouvelle entente verbale à l’effet qu’il était considéré comme salarié. [ 12 ] De plus, comment l’appelant peut-il prétendre avoir été salarié de l’entreprise et avoir constaté et toléré qu’aucune déduction à la source ne soit effectuée sur tous ses gains entre le 2 juin 2014 et le 21 décembre 2014?
Monsieur Alarie n’a offert aucune réponse crédible à cette question; il n’a pas non plus prouvé ou offert une preuve crédible permettant de retenir que les documents transmis par l’entreprise aient été des faux. [ 13 ] Le Tribunal doit aussi décider de la totalité des revenus bruts touchés par l’appelant au cours de la période concernée. [ 14 ] Monsieur Alarie demande d’établir la cotisation pour l’année 2014 selon les simulations effectuées par sa comptable (P-1), soit qu’il ait gagné un salaire brut de 54 346,02 $ sur lequel il y aurait dû y avoir diverses retenues à la source pour conduire à un revenu net de 34 080 $. [ 15 ] Le Tribunal rappelle que l’entreprise n’a pas délivré de Relevé 1 et que l’Agence du revenu du Québec ne peut le créer et/ou le rectifier ( Larose c.
L’Agence du revenu du Québec , 2014, QCCQ 10520 ). [ 16 ] Un relevé d’emploi fédéral, soit un Feuillet T-4 (I-8) provenant de l’entreprise a été transmis par la comptable de monsieur Alarie; l’entreprise y a inscrit une somme de 29 405 $ à
titre de revenus d’emploi, sans aucune déduction à la source outre les cotisations à l’assurance-chômage (449,89 $). [ 17 ] Le Tribunal retient donc que pour la période concernée, l’appelant générait des revenus de 29 405 $ et n’a nullement prouvé avoir généré des revenus bruts de 54 346,02 $, reposant sur une simulation ne correspondant aucunement à la réalité. [ 18 ] L’avis de cotisation (I-1) du 22 janvier 2019 faisant état des revenus d’emploi de 29 405 $ est conforme aux revenus générés par l’appelant au cours de la période concernée. [ 19 ] L’appelant Gabriel Alarie a par ailleurs admis devoir la somme de 609 $ pour l’assurance-maladie et 100 $ de contribution santé. [ 20 ] L’appelant a aussi demandé d’annuler les pénalités (461,05 $) et les intérêts (853,68 $) pour production tardive de la déclaration de revenus pour l’année 2014, faite le 16 juin 2016 seulement.
Il s’agit de pénalités imposées par l’
article 1045 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3 ) et qui, de l’avis du Tribunal, doivent recevoir pleine application en l’instance, considérant que l’appelant n’a fait valoir aucun motif sérieux pour ne pas avoir produit sa déclaration dans le délai requis, soit au plus tard le 30 avril 2015. [ 21 ] Le Tribunal conclut donc que l’appelant Gabriel Alarie ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et n’a pas repoussé la présomption de validité de la cotisation datée du 22 janvier 2019 (
article 1014 de la
Loi sur les impôts ), cette cotisation est donc maintenue et l’appel rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale, [ 23 ] CONFIRME la cotisation du 22 janvier 2019. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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