2023 QCCQ 8087, 2023 QCCQ 8087
Opinion
Cosmovici c. Zarabi 2023 QCCQ 8087 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711662-207 DATE : Le 8 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DECEBAL OVIDIU COSMOVICI
Partie demanderesse c. KOUROSH ZARABI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur monsieur Decebal Ovidiu Cosmovici « monsieur Cosmovici » réclame le paiement d’un solde de 1 724,63 $ plus des heures supplémentaires non facturées (517,39 $) et des frais de signification 65 $ plus 12,13 $ pour un montant total de 594,52 $ suite à des travaux exécutés dans un immeuble propriété de monsieur Cosmovici conformément à une entente verbale intervenue au mois de septembre 2019. [ 2 ] Les travaux ont été réalisés entre le 30 septembre 2019 et le 6 décembre 2019. [ 3 ] Monsieur Cosmovici réclame également le paiement d’un montant de 12 680,85 $ pour une perte non pécuniaire, soit une
partie des pénalités versées à l’ordre de la Régie du bâtiment du Québec de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec « CMMTQ » et de la Corporation des maîtres électriciens du Québec « CMEQ » qu’il a été condamné à payer au motif qu’il ne détient pas la licence requise.
Il allègue avoir été dénoncé par le défendeur monsieur Kourosh Zarabi « monsieur Zarabi . » [ 4 ] Monsieur Zarabi refuse de payer monsieur Cosmovici au motif que les dommages que monsieur Cosmovici lui a causés sont supérieurs au solde dû. [ 5 ] Monsieur Zarabi se porte demandeur reconventionnel et demande l’annulation du contrat au motif que monsieur Cosmovici ne détenait pas de licence. [ 6 ] Aussi, monsieur Zarabi demande le remboursement des montants versés à monsieur Cosmovici soit 7 023,29 $ plus 2 000 $ de dommages-intérêts pour les troubles, ennuis et inconvénients ainsi que des dommages causés par l’abandon des travaux.
Contexte [ 7 ] Monsieur Cosmovici propriétaire d’un immeuble de plusieurs logements retient les services de monsieur Zarabi pour inspecter les logements, identifier les problèmes et effectuer les réparations requises. [ 8 ] Monsieur Cosmovici est inspecteur en bâtiment et était détenteur d’une licence RBQ jusqu’en 2018 laquelle n’a cependant pas été renouvelée pour défaut de paiement. Monsieur Cosmovici serait ingénieur dans son pays, mais son diplôme n’est pas reconnu ici.
Il a été référé à monsieur Zarabi par une connaissance commune. [ 9 ] Monsieur Cosmovici témoigne qu’il a exécuté des travaux au fur et à mesure que lui demandait le propriétaire lesquels au début étaient légers, tels peinture, plâtre, sablage, installer une plinthe électrique. [ 10 ] Selon l’entente verbale, monsieur Zarabi payait monsieur Cosmovici selon un tarif horaire de telle sorte qu’il lui versait 1 200 $ plus taxes pour cinq jours de travail. [ 11 ] De fil en aiguille, monsieur Cosmovici effectue des travaux dans deux appartements puis monsieur Zarabi lui demande de rénover l’appartement n o 13 lequel est envahi par les moisissures. [ 12 ] Le locataire de l’appartement n o 13 y habite depuis plus de huit ans et monsieur Zarabi témoigne qu’il n’a jamais visité cet appartement auparavant.
S’il visite l’appartement n o 13 c’est que le locataire rapporte une fuite d’eau. [ 13 ] Vu l’état d’insalubrité indescriptible de cet appartement, tel qu’en font foi les photos produites par monsieur Cosmovici [1] , monsieur Zarabi donne le mandat à monsieur Cosmovici de vider l’appartement, de réparer la fuite et de rénover le local, ce qu’a fait monsieur Cosmovici la première semaine de décembre 2019, tel qu’il appert des factures 202 (1 379,70 $) et 203 (344,93 $).
[ 14 ] Le 11 décembre 2019, monsieur Zarabi écrit à monsieur Cosmovici : « You worked for me 5 days, and you deserve to be paid, and I am happy to do so. On the other hand, the kitchen pipe that you just installed it leaks. You agree that I have the right to ask you to fix that problem . » [ 15 ] Monsieur Zarabi propose à monsieur Cosmovici trois options. « These there my proposals for you: Option 1: Tomorrow morning you fix the leak and I pay you for your 5 days of work. Option 2: Tonight, I pay you for 4 days of work, and then tomorrow, you fix the pipe and I pay you for the 5 th day.
Option 3: Tonight, I pay you for 4 days of work, and then I find someone else to fix the leak, whatever, I pay that person, I deduct from your 5 th day of pay. I believe that my proposals are all fair. You choose the one that you like. » [ 16 ] Monsieur Zarabi précise en terminant : « As I have told you, generally speaking I am happy with your work, and would, like to continue working with you . » [ 17 ] L’échange de textos entre les parties révèle que monsieur Cosmovici est insulté par les trois options proposées par monsieur Zarabi.
Il veut d’abord être payé pour le travail qu’il a fait. [ 18 ] Lors de l’audience, monsieur Cosmovici témoigne qu’il a remplacé le tuyau fissuré par une nouvelle pièce qu’ils ont choisi ensemble monsieur Zarabi et lui chez le quincailler.
Monsieur Zarabi lui reproche autre chose, soit de ne pas avoir débloqué un tuyau, ce qu’il ne voulait pas faire parce qu’il fallait selon monsieur Cosmovici mandater un plombier ou une firme expérimentée en matière de déblocage de tuyau. [ 19 ] Par textos du 11 décembre 2019, monsieur Zarabi informe monsieur Cosmovici qu’il veut le payer pour les cinq jours de travail, mais demande de colmater la fuite d’eau. [ 20 ] Il réitère : « I owe you 5 days of work You owe me to fix the leakage After that you don’t need to work for me I don’t have time for this » [ 21 ] Monsieur Cosmovici répond : « Me to.
I hope that I was clear. After payment » [ 22 ] Monsieru Zarabi insiste pour que les deux hommes se rencontrent pour discuter. Monsieur Cosmovici refuse. La discussion s’envenime. [ 23 ] Le ou vers le 23 décembre 2019, monsieur Cosmovici met en demeure monsieur Zarabi et le 15 janvier 2020, par courrier régulier, mais cette même mise en demeure est cette fois signifiée à monsieur Zarabi.
Monsieur Cosmovici lui réclame 1 781 $ pour travaux effectués au début décembre 2019. [ 24 ] Le 22 janvier 2020, monsieur Cosmovici écrit : « I’m sending you this message, to let you know that the terms ‟M is en demeure ” for paying the bills has expired.
You’re forcing me to start legal proceedings and call you to court . » [ 25 ] Le même jour, monsieur Zarabi écrit à monsieur Cosmovici qu’étant donné l’impossibilité de s’entendre avec lui « this has left me no choice but take a firm stance against you . » [ 26 ] Dans cette lettre, monsieur Zarabi reproche à monsieur Cosmovici de ne pas lui avoir transmis son numéro de licence RBQ et numéro d’assurance sociale qu’il dit lui avoir demandé à plusieurs reprises.
« I again reiterate that I require either your RBQ license number or your SIN in order to declare the expenses I incurred towards the building when filing my tax report for the year 2019 .
I do not wish to cause you any trouble; however, if I have no alternative, I will be obligated to contact MRQ and seek assistance on the matter.
I urge you to comply fully as non-compliance would leave me no choice but to contact law enforcement authorities . » [ 27 ] Monsieur Zarabi énumère dans cette même lettre les dommages qu’il allègue avoir été causés par monsieur Cosmovici soit : - Tuyaux bloqués dans la cuisine de l’appartement n o 13 que monsieur Cosmovici n’a pas réparé alors qu’il s’était engagé à le faire avant d’abandonner les lieux. [ 28 ] Monsieur Zarabi reproche de plus à monsieur Cosmovici de lui avoir fait perdre un mois de location de l’appartement n o 10 (1 150 $) ainsi que d’avoir payé un mois d’électricité pour l’appartement inoccupé. [ 29 ] Monsieur Zarabi réitère qu’étant donné que monsieur Cosmovici a fait des travaux de plomberie et d’électricité « I will have no choice but to contact relevant authorities, » [ 30 ] Monsieur Zarabi reconnaît devoir 1 724,63 $, mais il précise cependant que les dommages que lui a causés monsieur Cosmovici sont plus élevés que le montant qu’il lui doit. [ 31 ] Le 24 février 2020, monsieur Zarabi informe monsieur Cosmovici qu’il a contacté la Régie du bâtiment pour s’informer du statut d’entreprise de monsieur Cosmovici, Inspection en bâtiment CDO, qui de fait n’a plus de licence depuis le 28 décembre 2018 et ne détient pas de licence pour effectuer des travaux de plomberie ou d’électricité. [ 32 ] Aussi, monsieur Zarabi demande dans cette lettre du 24 février que monsieur Cosmovici lui rembourse le montant de 7 933,29 $ qu’il a payé « for any and all work that you were not qualified to carry out. » [ 33 ] Monsieur Cosmovici intente son action pour réclamer le solde impayé. [ 34 ] Monsieur Zarabi se porte demandeur reconventionnel et réclame 9 933,29 $ à monsieur Cosmovici soit le remboursement de 7 933,29 $ qu’il a payé à monsieur Cosmovici ainsi que 2 000 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients et le temps consacré aux recherches auprès des corporations professionnelles ainsi que pour les dommages causés par l’abandon du chantier par monsieur Cosmovici avant d’avoir complété ses travaux. [ 35 ] Monsieur Cosmovici argumente que monsieur Zarabi aurait écrit à RBQ parce qu’il a témoigné en faveur du locataire de l’appartement n o 13 contre monsieur Zarabi devant le Tribunal administratif du logement. [ 36 ] Le locataire de l’appartement n o 13 a été poursuivi en dommages par monsieur Zarabi devant le Tribunal administratif du logement pour lui réclamer le remboursement des dépenses encourues pour les travaux de réparation de son logement. [ 37 ] Monsieur Cosmovici a accompagné le locataire lors de l’audience pour l’assister dans sa défense. [ 38 ] Le locataire a néanmoins été condamné à payer à monsieur Zarabi la somme de 6 855,61 $ plus 500 $ pour troubles, ennuis et inconvénients et les frais judiciaires de 101 $ pour un montant total de 7 456,61 $.
Monsieur Zarabi témoigne que le locataire a remboursé les coûts encourus pour l’achat du matériel ayant été utilisé pour les réparations. Questions en litige 1. Monsieur Cosmovici a-t-il droit au montant réclamé qui est selon lui le solde dû pour des travaux effectués dans l’immeuble propriété de monsieur Zarabi? 2. Monsieur Zarabi a-t-il droit à l’annulation du contrat et au remboursement des montants payés pour des travaux effectués par monsieur Cosmovici au motif qu’il ne détenait pas de licence RBQ? 3.
Si non, monsieur Zarabi a-t-il démontré selon le fardeau imposé que les travaux sont mal faits et qu’il a droit d’être compensé? Analyse et décision
A) Solde dû [ 39 ] La preuve révèle que monsieur Cosmovici a effectué des travaux pour lesquels monsieur Zarabi s’est déclaré satisfait et a payé au fur et à mesure de leur exécution un montant totalisant 7 023,29 $. [ 40 ] La preuve révèle également que les derniers travaux exécutés par monsieur Cosmovici sont ceux décrits aux factures suivantes : - n o 202 : réparation de cuisine et salle de bain 1 034,78 $ - n o 203 : inspection, peinture et réparation mineure 689,85 $ [ 41 ] Monsieur Zarabi admet qu’il doit ce montant, mais il refuse de payer au motif que monsieur Cosmovici devait d’abord réparer un tuyau fissuré. [ 42 ] C’est monsieur Cosmovici qui a mis fin au contrat au début du mois de décembre 2019 parce qu’il n’était pas payé et il a refusé de revenir sur le chantier.
[ 43 ] Monsieur Zarabi allègue que monsieur Cosmovici s’était engagé à faire ces travaux avant d’abandonner les lieux. [ 44 ] Le Tribunal est confronté à des témoignages contradictoires quant aux travaux que devait faire monsieur Cosmovici. Or, ce dernier a produit une photo d’une
section de tuyau acheté pour remplacer celle fissurée pour supporter son témoignage qu’il a réparé le tuyau fissuré. [ 45 ] À l’audience, Monsieur Zarabi reproche à monsieur Cosmovici de ne pas avoir débloqué ce tuyau avant de remplacer l’évier de telle sorte qu’il avise monsieur Cosmovici qu’il le tient responsable de tout dommage causé au nouvel évier si le plombier doit utiliser une fiche. [ 46 ] Le Tribunal conclut que la fissure a été réparée par monsieur Cosmovici et donc que monsieur Zarabi reproche plutôt à monsieur Cosmovici de ne pas avoir débloqué le tuyau avant d’avoir changé l’évier, ce qui d’après monsieur Cosmovici devait être fait par un plombier.
C’est la version que le Tribunal retient. [ 47 ] Mais il y a plus.
Monsieur Zarabi n’a offert aucune preuve concernant les travaux qu’il aurait effectués ou fait effectuer pour débloquer le tuyau en question, ni non plus que l’évier aurait été endommagé suite à ces travaux ou encore que le tuyau fuyait toujours malgré la réparation effectuée par monsieur Cosmovici. [ 48 ] Aucune facture d’un plombier dont les services auraient été retenus par monsieur Zarabi n’a été produite. [ 49 ] Monsieur Zarabi n’a donc pas prouvé que : 1) le nouvel évier aurait été endommagé; et 2) qu’il a fait débloquer ce tuyau sous l’évier ou encore qu’il persisterait une fuite d’eau. [ 50 ] Monsieur Zarabi réclame un mois de loyer ainsi que des coûts d’électricité qu’il a encourus pour le mois de janvier au motif que monsieur Cosmovici aurait retardé les travaux.
Cette preuve n’a pas été faite non plus. [ 51 ] Aussi, le Tribunal conclut que monsieur Zarabi doit à monsieur Cosmovici la somme de 1 724,63 $ qu’il reconnaît devoir pour les travaux effectués en décembre. [ 52 ] Quant au montant de 517,39 $ réclamé par monsieur Cosmovici pour le temps consacré à l’assemblage d’un meuble IKEA, comme monsieur Cosmovici n’a jamais présenté de facture à monsieur Zarabi, le Tribunal n’accorde pas ce montant.
B) Annulation et remboursement [ 53 ] Est-ce que monsieur Zarabi a droit à l’annulation du contrat au motif que monsieur Cosmovici n’avait pas de licence et a droit au remboursement d’un montant payé pour les travaux exécutés par monsieur Cosmovici? [ 54 ] Le Tribunal est d’avis que non. Voici pourquoi. [ 55 ] L’
article 50 de la
Loi sur le bâtiment [2] stipule : 50. La personne qui n’est pas elle-même un entrepreneur qui a conclu un contrat pour l’exécution de travaux de construction avec un entrepreneur qui n’est pas titulaire de la licence appropriée peut en demander l’annulation. Demande de radiation Le propriétaire d’un immeuble grevé d’une hypothèque légale, visée au paragraphe 2° de l’
article 2724 du Code civil et inscrite à la réquisition d’un entrepreneur qui n’est pas titulaire de la licence appropriée, peut demander la radiation de l’inscription de cette hypothèque, de même que celle de toute autre inscription s’y rapportant qu’aurait pu requérir l’entrepreneur.
Restriction Une demande d’annulation ou de radiation ne peut être reçue s’il est établi que le demandeur savait que l’entrepreneur n’était pas titulaire de la licence appropriée. [ Mon soulignement ] [ 56 ] Monsieur Cosmovici témoigne qu’il aurait informé monsieur Zarabi que sa licence était non renouvelée faute d’avoir payé, mais que monsieur Zarabi ne s’en formalisait pas et il a maintenu sa relation contractuelle avec monsieur Cosmovici. [ 57 ] Pour le Tribunal, la version de monsieur Cosmovici est plus crédible que celle de monsieur Zarabi.
Je m’explique. [ 58 ] Les travaux demandés étaient indépendants les uns des autres. Aussi, si comme monsieur Zarabi l’argumente, ce dernier insistait sans succès pour obtenir le numéro de RBQ ou de toute autre licence appropriée, il aurait pu sans aucune conséquence ne plus demander à monsieur Cosmovici de faire des travaux ponctuels dans divers appartements.
Il ne s’agit pas ici de la construction en cours d’un édifice, mais bien de petits travaux sans lien les uns avec les autres. [ 59 ] Aucun rappel écrit ou texto demandant à monsieur Cosmovici de produire sa licence n’a été transmis à monsieur Cosmovici avant l’envoi de la mise en demeure de ce dernier.
[ 60 ] Monsieur Zarabi a débuté son enquête auprès de la RBQ en février 2020 après cette dispute concernant la fuite d’eau et le refus de monsieur Cosmovici de la réparer sans être préalablement payé pour toute sa semaine travaillée. [ 61 ] Avant cet incident allégué, monsieur Zarabi continue de faire faire des travaux à monsieur Cosmovici et la correspondance révèle que monsieur Zarabi s’est déclaré très satisfait et a même précisé qu’il appréciait travailler avec monsieur Cosmovici.
Jamais n’a- t-il fait référence lors de cet échange de correspondance qu’il apprécierait recevoir les informations demandées concernant ses licences. [ 62 ] Aussi, le Tribunal conclut que la version de monsieur Cosmovici est plus crédible. [ 63 ] Monsieur Zarabi savait ou aurait dû savoir que monsieur Cosmovici n’avait pas de licence, et par conséquent la demande d’annulation ne peut être reçue.
Réclamation en remboursement des pénalités [ 64 ] Le Tribunal ne fait pas droit à la demande amendée de monsieur Cosmovici de condamner monsieur Zarabi à lui rembourser les pénalités auxquelles il a été condamné vu son défaut de détenir les licences. [ 65 ] La preuve révèle que monsieur Cosmovici ne détenait plus de licence, et c’est à ce dernier de s’assurer que les licences sont en règle.
À défaut, c’est monsieur Cosmovici qui est sujet à des sanctions. [ 66 ] Que monsieur Zarabi ait déclenché le processus d’enquête, même s’il peut sembler que ce soit par mesure de représailles, ceci ne change rien au fait que monsieur Cosmovici a contrevenu à la loi, l’
article 46 de
Loi sur le bâtiment stipulant que : 46. Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin. Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin.
Demande reconventionnelle [ 67 ] Vu notre conclusion selon laquelle le Tribunal rejette la demande d’annulation, monsieur Zarabi n’a pas droit au remboursement de 7 023,29 $ pour les travaux déjà effectués et payés. [ 68 ] Monsieur Zarabi réclame également un montant de 2 000 $ pour le temps consacré à son enquête ainsi que les dommages occasionnés par l’abandon des travaux par monsieur Cosmovici. [ 69 ] Tout propriétaire prudent fait des recherches pour vérifier les qualifications des entrepreneurs à qui il donne un mandat.
Le temps consacré à cette enquête ne constitue pas un dommage. [ 70 ] Quant aux dommages qui auraient été causés par l’abandon des travaux, monsieur Zarabi n’a pas rencontré son fardeau de preuve. Le Tribunal n’accorde donc pas non plus ce poste de dommage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 724,63 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure en date du 21 février 2020 plus les déboursés de 72,13 $; AVEC FRAIS DE JUSTICE. REJETTE la demande reconventionnelle; AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 17 avril 2023
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