2023 QCCQ 7184, 2023 QCCQ 7184
Opinion
Protection de la jeunesse — 233801 2023 QCCQ 7184 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002126-209 DATE : 13 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 28 octobre 2021 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis au motif de négligence éducative et pour le motif additionnel de négligence sur le plan de la santé. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant à sa mère, ordonnait que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis pas sa situation et prenait acte que la mère s’engageait à continuer de lui donner, sur une base régulière, la médication pour le TDAH. [ 4 ] De plus, le Tribunal suspendait les contacts avec le père et autorisait la reprise de visites supervisées avec celui-ci, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, en tenant compte des besoins et du désir de l’enfant, et ce, conditionnellement à ce que le père participe régulièrement au suivi psychosocial.
Il ordonnait aussi la possibilité de lever la supervision des contacts si la situation le permettait et ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’un an. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs ainsi qu’au motif additionnel de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin que l’enfant soit confiée à madame C et monsieur D, de prendre acte d’intention de la Directrice d’évaluer leur milieu et d’ordonner à la suite de l’accréditation l’hébergement de l’enfant dans cette famille d’accueil. [ 7 ] Elle suggère également d’autoriser des contacts avec sa mère, supervisés par un tiers désigné par la Directrice, selon la fréquence et les modalités convenues avec elle, d’autoriser des contacts avec son père, selon les modalités convenues avec la Directrice, à l’exclusion de la mère, en tenant compte des besoins, du désir et de l’intérêt de l’enfant et d’ordonner que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une prise de médication telle que prescrite, un suivi thérapeutique ainsi que des suivis auprès d’un optométriste et d’un dentiste. [ 8 ] Au surplus, elle suggère de recommander à la mère d’effectuer une démarche afin de travailler ses habiletés parentales et d’ordonner un suivi social pour une période de neuf mois. [ 9 ] Lors de l’audition du 13 avril 2023, la mère est présente et représentée.
Elle conteste le nouveau motif de compromission. Quant aux mesures, elle souhaite le retour de sa fille dans son milieu et subsidiairement, que celle-ci soit confiée dans le milieu de son
oncle et de sa tante maternels. Dans le cas d’une ordonnance de placement, elle demande que ses contacts ne soient pas supervisés. [ 10 ] Le père est absent. Il a été dûment été signifié et a mentionné à l’intervenante qu’il ne serait pas présent.
Le Tribunal procède en son absence. [ 11 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, affirme que la Directrice a rencontré son fardeau quant au motif supplémentaire de mauvais traitements psychologiques en raison des comportements rejetant et de l’indifférence de la mère. [ 12 ] Par ailleurs, elle indique que la négligence éducative semble s’être résorbée. [ 13 ] Elle mentionne que sa jeune cliente souhaite retourner chez sa mère.
Toutefois, elle nuance cette position en soulignant que lorsque l’enfant lui a mentionné ceci, elle n’avait pas vu sa mère depuis 3 semaines alors qu’elle voulait la voir chaque semaine. Ainsi l’avocate laisse la question du retour dans le milieu familial à la discrétion du Tribunal. [ 14 ] Elle demande un plancher de contacts avec la mère d’une fois par semaine en cas de placement et comprend que la supervision est indiquée. [ 15 ] L’enfant demande aussi d’aller une fin de semaine sur deux chez ses grands-parents. Elle aimerait également voir son père plus souvent.
Question en litige [ 16 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils compromis pour mauvais traitements psychologiques en raison du rejet affectif de la mère ? [ 17 ] Le retour de l’enfant dans son milieu familial maternel est-il dans son intérêt ? [ 18 ] Dans la négative, la supervision des contacts mère-enfant est-elle nécessaire pour préserver l’intérêt de X ? Quelles devraient être la fréquence et la durée de ces contacts ?
L’évolution de la situation [ 19 ] Depuis la dernière ordonnance, X réside auprès de sa mère. [ 20 ] En janvier 2022, la mère rapporte que l’enfant a des comportements d’automutilation. [ 21 ] En février, lorsque la déléguée rencontre l’enfant à l’école, X confie que sa mère ne lui donne pas assez d’amour, qu’elle aimerait passer plus de temps avec elle et qu’elle puisse lui démontrer davantage qu’elle l'aime. [ 22 ] En avril, la mère mentionne que les comportements de sa fille sont plus difficiles. [ 23 ] Cela concorde avec les observations de son enseignante qui rapporte que l’enfant n’est pas fonctionnelle en classe. [ 24 ] À ce moment, alors que X a une médication prescrite concernant un TDAH, celle-ci reconnaît ne pas toujours prendre sa médication et qu’elle la cache parfois, puisqu’elle n’en aime pas le goût. [ 25 ] Des mesures sont prises pour que l’enfant reçoive ce médicament en classe.
La mère complète la démarche au bout de deux semaines. Toutefois, elle ne fait pas les modifications nécessaires au changement de médication en juin. [ 26 ] Lors d’une rencontre, l’enfant mentionne à la déléguée qu’elle est lente et qu’elle n’est pas bonne à l’école. [ 27 ] En mai, la mère mentionne que la médication de l’enfant devrait être revue, car elle ne fait plus effet. [ 28 ] Par ailleurs, elle rapporte que les contacts avec le père sont positifs et que leur entente est bonne. [ 29 ] La jeune a bénéficié d’une évaluation en neurologie.
Il est recommandé un suivi psychothérapeutique en psychologie ou la mise en place d’un suivi d’intervention en psychoéducation pour la gestion de l’humeur, de l’anxiété, de l'opposition et l'agressivité, des problèmes sociaux et du comportement. [ 30 ] Un suivi d'intervention auprès de la famille est également à prévoir afin de l'outiller à réagir aux impacts affectifs des séquelles dénotées au niveau de la sphère relationnelle, en plus des réactions comportementales, et d'harmoniser les pratiques entre les divers intervenants. [ 31 ] Un travail axé sur le développement de l’estime personnelle de X est aussi recommandé. [ 32 ] Le 23 juin 2022, le suivi d’une éducatrice est mis en place dans le milieu maternel.
Les besoins nommés par la mère touchent principalement la relation entre X et sa sœur Y ainsi que la gestion de leurs conflits. Effectivement, la relation entre les fillettes est difficile. [ 33 ] Le suivi en réadaptation se poursuit à raison d’une rencontre aux deux semaines. [ 34 ] Tout au long du suivi, il est constaté que la mère a su améliorer ses méthodes éducatives, mais reconnaît éprouver des lacunes sur le plan affectif. [ 35 ] Quant au père, la Directrice l’interpelle en novembre 2021 pour connaître son désir de s’impliquer dans la vie de sa fille. Celui-
ci se montre intéressé. [ 36 ] Toutefois, une reprise de contacts n’a pu être actualisée qu’en mars 2022 dû à sa situation personnelle en lien avec son travail, ses autres enfants et son état de santé. [ 37 ] Le 16 mars, un premier contact téléphonique est actualisé et un premier contact physique le 27 mai suivant. [ 38 ] La reprise semble avoir bouleversé l’enfant qui présente alors des comportements plus difficiles à la maison.
Ceux-ci s’estompent à partir du moment où les contacts avec le père sont réguliers. [ 39 ] Par la suite, l’enfant mentionne apprécier ses contacts avec son père qui sont positifs. [ 40 ] Lors du contact du 15 août 2022, le père remarque que sa fille a moins d’énergie. [ 41 ] Confrontée, la mère explique que c’est en raison du fait que l’enfant s’est couchée tard la veille. [ 42 ] Toutefois, quelques jours plus tard, lors d’une rencontre à domicile, la déléguée observe des différences dans le tempérament de la jeune.
Cette dernière est lente et répond de façon décalée aux questions. [ 43 ] Contrairement aux dernières rencontres, X n’est pas excitée et a une attention excessive. Ces observations concordent avec celles rapportées par le père à la suite de sa dernière rencontre avec la jeune.
Évolution de la situation depuis la demande en révision le 28 octobre 2022 [ 44 ] Jusqu’à la table de révision du 2 septembre 2022, la mère collabore et est ouverte aux interventions. [ 45 ] Cependant, depuis qu’elle connaît l’intention de la Directrice de poursuivre la prise en charge, la mère retire sa collaboration et ne reconnaît plus le besoin de l’intervention de la Directrice. [ 46 ] Le 2 novembre, elle annonce à l’éducatrice qu’elle souhaite mettre fin au suivi de réadaptation, invoquant que les objectifs étaient atteints. [ 47 ] Le 19 décembre, en l’absence de collaboration de la part de la mère, le service de réadaptation externe est fermé, malgré que l’éducatrice au suivi voyait une pertinence à poursuivre ses interventions. [ 48 ] La mère est difficile à joindre, ne retourne pas ou peu les appels et se justifie par diverses raisons. [ 49 ] Notamment, elle est enceinte de son quatrième enfant et indique avoir peu de temps disponible pour le suivi psychosocial. [ 50 ] L’enfant bénéficie alors d’un suivi régulier avec une psychologue.
Or, celle-ci éprouve des difficultés à fixer des rencontres avec la jeune, faute de collaboration de la mère. [ 51 ] En janvier 2023, la psychologue rapporte une importante détresse psychologique de l’enfant, qui présente des symptômes de dépression. L’enfant nomme alors que l’endroit où elle se sent le mieux est chez ses grands-parents de cœur (grands-parents de sa demi- sœur, Y).
Elle passe beaucoup de temps chez eux durant la période des Fêtes et énonce le souhait de demeurer avec eux lorsqu’elle sera plus vieille. [ 52 ] En février, L’enfant verbalise aussi à sa psychologue avoir des tâches excessives à la maison et vivre des comportements de rejet de la part de sa mère et ne pas se sentir aimée dans son milieu. [ 53 ] Celle-ci rapporte que la jeune est craintive de parler de ce qu’elle vit à la maison, par crainte de représailles de la part de la mère.
D’ailleurs, elle croit que sa mère mentirait et dirait que tout va bien à la maison. [ 54 ] Cette dernière confirme la présomption de sa fille et indique que tout va bien à la maison et ne se montre pas transparente. [ 55 ] X continue d’éprouver un sentiment d’injustice à l’égard de sa demi-sœur Y. Elle explique les signes qui représentent pour elle un traitement différent de la mère envers sa demi-sœur, entre autres le fait que celle-ci dort avec sa mère bien qu’elle ait 9 ans. [ 56 ] L’enfant raconte qu’elle se fait souvent disputer, qu’elle est souvent dans sa chambre et qu’elle pleure beaucoup le soir.
Elle se dit toujours stressée et triste. [ 57 ] La mère est aussi peu proactive pour les soins de santé de l’enfant. La Directrice a dû insister pour que la mère consulte pour divers sujets (médication, TDAH, optométriste, etc.). [ 58 ] Ainsi, la psychologue a dû demander à plusieurs reprises d’être autorisée à contacter le médecin de l’enfant qui se plaint de maux de ventre en lien avec sa médication pour son TDAH.
Lorsqu’elle reçoit finalement l’autorisation, elle constate que l’enfant n’a pas vu son médecin depuis juin 2022. [ 59 ] Au sujet d’un examen de la vue, la mère mentionne que personne dans sa famille ne porte de lunettes, mais s’engage à prendre rendez-vous. [ 60 ] La mère mentionne à la psychologue être positive dans sa vie familiale, mais que X est négative. [ 61 ] Voyant que la situation ne s’améliore pas, la Directrice considère recommander le placement de l’enfant dans un milieu tiers.
[ 62 ] X est en contact régulier avec Madame C, une personne significative qui joue un rôle de grand-mère psychologique pour l’enfant. [ 63 ] Madame C se montre préoccupée du bien-être de la jeune fille et se montre disposée à prendre l’enfant auprès d’elle au besoin. [ 64 ] L’enfant questionne s’il était possible d’aller vivre en famille d’accueil ou auprès de Madame C, seul milieu où elle se sent bien et aimée. [ 65 ] Le père supporte très favorablement le milieu de vie de madame C et lui accorde une entière confiance. [ 66 ] Ce milieu de vie est alors évalué
sommairement de façon positive. [ 67 ] À la table de révision le 27 mars 2023, bien que convoquée une semaine au préalable tel que demandé, la mère ne se présente pas. [ 68 ] Une mesure de protection immédiate est alors appliquée, confiant l’enfant à madame C. [ 69 ] Le 28 mars, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires que la mère conteste. [ 70 ] Considérant la détresse que vit l’enfant dans son milieu maternel, le Tribunal accorde la demande de la Directrice et confie l’enfant à Madame C et Monsieur D tout en autorisant des contacts supervisés avec sa mère. [ 71 ] Lors de l’audition au fond le 13 avril, la psychologue témoigne et confirme les faits rapportés par la déléguée à son rapport. [ 72 ] Elle a vu l’enfant cinq ou six fois et la rencontre à l’école depuis janvier étant donné les difficultés éprouvées avec la mère.
Elle souligne qu’il est très rare qu’elle effectue un suivi en milieu scolaire. De plus, elle raconte que lors de sa rencontre de janvier, la petite lui a fait un câlin ce qui est plutôt inusité. [ 73 ] La psychologue souligne que X est une enfant qui est normalement très agitée.
Elle explique que lors de leur dernière rencontre le 4 avril, elle observe que l’enfant s’assoit pour la première fois et colore dans un livre. [ 74 ] La professionnelle explique que l’enfant prend une distance émotionnelle envers sa mère. [ 75 ] X lui a aussi nommé qu’elle n’est plus capable d’entendre parler du nouveau bébé et n’aime pas le nouveau conjoint de sa mère. [ 76 ] Elle explique ne pas être étonnée de la demande de l’enfant de retourner auprès de sa mère étant donné qu’elle présente une relation ambivalente avec sa mère. [ 77 ] Finalement, elle recommande que si un travail thérapeutique est fait pour rétablir le lien mère-fille, que ce soit avec un autre professionnel. [ 78 ] Le Tribunal a également le bénéficie d’entendre le témoignage de Monsieur D qui explique leur lien avec l’enfant. [ 79 ] Il déclare que bien qu’ils soient les grands-parents biologiques de Y ils ont aussi développé un lien important avec X. [ 80 ] Il décrit aussi la routine qu’ils ont instaurée avec X depuis qu’elle leur est confiée. [ 81 ] La déléguée confirme qu’il a été dit à l’enfant qu’elle passerait trois semaines chez Monsieur D et sa conjointe et qu’elle retournerait à la maison. [ 82 ] Par ailleurs, aucun contact n’a eu lieu entre l’enfant et sa mère depuis le placement. [ 83 ] La déléguée a également procédé à l’évaluation du milieu de la tante et de l’oncle maternels de l’enfant.
Celle-ci est très positive.
Toutefois, elle maintient sa recommandation puisque le lien affectif profond de l’enfant est envers Monsieur D et Madame C. [ 84 ] De surcroît, elle explique sa recommandation de supervision par le fait que X mentionne que sa mère n’est pas la même lorsque des tiers sont présents que lorsqu’elle est seule avec elle. [ 85 ] Il s’agit d’une mesure afin de protéger le développement psychologique et affectif de l’enfant. [ 86 ] Quant à la mère, elle prétend que sa relation avec sa fille s’est beaucoup améliorée. [ 87 ] Elle spécifie demander tous les soirs à X si elle veut écouter un film avec elle et que depuis décembre 2022 elle prend du temps pour jouer avec sa fille. [ 88 ] Par ailleurs, elle se justifie et soutient avoir répondu aux besoins médicaux de sa fille. [ 89 ] Elle se dit prête à travailler sa relation avec sa fille et même à débourser au privé pour une thérapie. analyse [ 90 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision de l’ordonnance du 28 octobre 2021. [ 91 ] La preuve démontre qu’au cours de cette année et demie, la situation de X a évolué.
Certains éléments de compromission se sont résorbés et d’autres sont apparus.
[ 92 ] Ainsi, au niveau de la négligence sur le plan éducatif, la mère a participé au suivi éducatif et les éléments de méthodes éducatives inappropriées qui étaient présents à l’époque sont résolus. [ 93 ] Il y a toutefois d’autres éléments qui étaient embryonnaires, au niveau des mauvais traitements psychologiques à l’époque, qui maintenant se manifestent de façon plus évidente, particulièrement en ce qui a trait au rejet affectif de la mère. [ 94 ] Le Tribunal constate que la Directrice a rencontré son fardeau de démontrer ce motif. Les mauvais traitements psychologiques sont ainsi définis dans la
Loi sur la protection de la jeunesse : 38.
c) mauvais traitements psychologiques : lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif , du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale ; [Nos soulignements] [ 95 ] Les effets des mauvais traitements psychologiques se manifestent chez l’enfant par ses verbalisations de malaise et de mal-être, par les manifestations de son stress et de sa fébrilité.
Il est indéniable que les difficultés dans sa relation avec sa mère lui occasionnent du tourment. [ 96 ] Ses inquiétudes sont fondées sur des éléments concrets. Notamment, récemment, sa mère dort avec les deux autres membres de sa fratrie alors qu’elle est seule dans sa chambre. [ 97 ] Pour X, tout ce qu’elle voit c’est que « maman ne veut pas dormir avec moi ». Il y a eu un événement isolé, trois nuits pendant les Fêtes, ce n’est pas assez pour des années où X s’est sentie ostracisée dans cette situation. [ 98 ] Les enfants se comparent toujours entre eux.
Le rôle du parent est de rendre les choses équitables le plus possible ce que la mère n’arrive pas à faire. [ 99 ] Puisque le principal problème est maintenant la relation mère-fille, la mesure principale qu’on doit mettre en place est le suivi thérapeutique pour la rétablir, et ce, dans les plus brefs délais. [ 100 ] Pour effectuer ce travail, la psychologue de l’enfant explique que cela sera plus difficile si l’enfant est dans le milieu de sa mère. [ 101 ] Ainsi l’intérêt de l’enfant, milite en faveur d’un placement pour travailler cette relation. [ 102 ] Quant au choix du milieu substitut, le Tribunal est guidé par les principes prévus à l’article 4 de la Loi : 4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant. Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie.
Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à ces personnes, l’enfant doit alors être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial. Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. [Nos soulignements] [ 103 ] X voit ses grands-parents psychologiques sur une base régulière. Elle les voyait déjà une fois par semaine. Sa tante, elle la voit une ou deux par mois.
Le lien est moins proche. [ 104 ] Dans un contexte où X va travailler la relation avec sa mère, il faut qu’elle soit dans un milieu connu où elle se sentira à l’aise d’exprimer ses émotions et même pouvoir être dans tous ses états.
Parce que la thérapie provoque souvent d’intenses émotions. [ 105 ] C’est pourquoi le Tribunal choisit le milieu des grands-parents qui assureront cette continuité des soins et des liens dont l’enfant a besoin. [ 106 ] Il tient toutefois à souligner que le milieu de la tante est très adéquat et aurait pu être choix intéressant dans d’autres circonstances. [ 107 ] Relativement à la fréquence et aux modalités de contacts avec la mère, le Tribunal est en accord avec un plancher minimal d’une fois par semaine.
Pour l’évolution de ces contacts, les modalités se moduleront selon la situation et selon les effets de la thérapie. [ 108 ] Quant à la supervision, elle ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé, puisqu’il est certain que la mère sera à son meilleur comportement en supervision. [ 109 ] Puisque l’on vise un retour dans le milieu familial une fois que la relation mère-fille sera meilleure il faut s’assurer que l’enfant soit bien avec sa mère lorsqu’elle est dans le milieu maternel.
[ 110 ] L’indicateur sera le comportement de X, ses verbalisations et aussi les agissements de la mère à la suite de la décision d’aujourd’hui. [ 111 ] Si la mère donne suite à son engagement et prend des moyens pour être plus équitable aux yeux de ses filles cela peut opérer des changements. [ 112 ] Par ailleurs, le Tribunal ordonne la prise en charge immédiate.
Le Tribunal déplore que le dossier soit demeuré sept mois sans intervenant assigné. [ 113 ] Bien que des services aient été prodigués à l’enfant et à sa famille par des intervenants de garde, cela ne peut se comparer à une intervention sociale basée sur la connaissance profonde des enjeux familiaux. [ 114 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé et compromis au motif de mauvais traitements psychologiques ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 ; CONFIE l’enfant X à Madame C et Monsieur D ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de C et D comme famille d’accueil de proximité ; ORDONNE , à la suite de l’accréditation du milieu de C et D comme famille d’accueil, l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de ces derniers, et ce, pour la durée prévue à la présente ordonnance ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, selon entente entre les parties, à défaut d’entente ces contacts auront lieu une fois par semaine ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une prise de médication telle que prescrite, un suivi psychologique personnel ainsi qu’un suivi auprès d’un optométriste et d’un dentiste ; ORDONNE qu’un suivi thérapeutique soit apporté à la mère et à l’enfant afin de travailleur leur relation ; ORDONNE que ce suivi soit mis en place dans les 60 jours des présentes ; RECOMMANDE à la mère d’effectuer une démarche afin de travailler ses habiletés parentales et d’entreprendre un suivi psychologique ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une durée de neuf (9) mois ; ORDONNE la prise en charge immédiate de la situation de l’enfant X par un intervenant assigné à son dossier à l’application des mesures ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de l’enfant
M e Cassandra Riendeau Avocate de la mère Date d’audience : 13 avril 2023 Pièces déposées : D-6 et D-7
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