2022 QCCQ 9064, 2022 QCCQ 9064
Opinion
Protection de la jeunesse — 224673 2022 QCCQ 9064 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004770-223 DATE : 1 er AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] , née le [...] 2018 Enfant -et- A Mère Père, non déclaré. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X a trois ans et demi.
Jusqu’en février 2022, elle habitait avec sa mère. À cette date, elle se retrouve confiée à sa grand-mère maternelle en vertu d’une ordonnance provisoire. Cette mesure était nécessaire puisque la consommation d’alcool et de drogue de la mère compromettait sa sécurité et son développement. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de statuer quant à un risque sérieux de négligence et une négligence sur le plan éducatif.
Il propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir l’enfant auprès de sa grand- mère maternelle pour la prochaine année tout en supervisant les contacts mère/enfant avec la possibilité de lever la supervision lorsque la situation le permettra. [ 3 ] Au terme de l’enquête, la mère et l’avocate de l’enfant consentent à la demande du Directeur. [ 4 ] La demande du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions, car elle respecte l’intérêt de cette enfant, voici pourquoi. [ 5 ] La mère présente un problème intermittent de consommation d’alcool et de drogue.
La mère doit composer avec un trouble d’anxiété généralisé. Elle prend une médication pour atténuer les symptômes. [ 6 ] Depuis la naissance de sa fille, la mère participe bien au programme SIPPE. [ 7 ] L’enfant fréquente une garderie à temps plein. La garderie commence à observer des difficultés chez la mère à compter de l’été 2021. À partir de ce moment, la fréquentation de l’enfant n’est pas régulière et les paiements ne sont pas acquittés. [ 8 ] En juillet 2021, une intervention policière a lieu dans le milieu familial. La mère en état de consommation d’alcool fait une crise importante.
À l’arrivée des policiers, elle est incapable de se lever étant donné son état d’intoxication. Les policiers constatent un
désordre important dans le logement de la mère. [ 9 ] En novembre 2021, une deuxième intervention policière a lieu dans le milieu maternel vu les idéations suicidaires de la mère. [ 10 ] En dépit du mode de vie déjanté de la mère, l’enfant ne présente aucun retard de développement. De ce fait, la mère tarde à voir les impacts négatifs de son mode de vie sur sa fille. [ 11 ] À l’arrivée du Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) dans sa vie, la mère s’engage à s’investir auprès de Domrémy pour son problème de consommation, mais elle tarde à se mobiliser.
La mère manque également de transparence face à la déléguée qui doit confronter la mère pour obtenir la vérité. [ 12 ] La mère n’a pas de routine avec l’enfant. À plusieurs reprises, la déléguée se présente au domicile de la mère qui est absente. La mère dit visiter des amis. [ 13 ] La mère manque également de jugement.
Elle fait garder sa fille par une jeune fille de 14 ans ou encore par une personne qui n’a plus la garde de ses propres enfants. [ 14 ] La preuve révèle que la mère fait passer ses propres besoins avant ceux de sa fille. [ 15 ] La mère confirme être moins disponible pour sa fille lorsqu’elle connaît une rupture amoureuse. [ 16 ] En janvier 2022, la déléguée convoque la mère pour un test de dépistage de drogue. La mère ne s’y présente pas. [ 17 ] Un mois plus tard, la mère choisit d’aller festoyer et de faire garder sa fille par quelqu’un qui n’a même plus la garde de son fils.
La mère attrape l’herpès qu’elle transmet à sa fille. [ 18 ] La déléguée ne peut plus gérer le risque pour l’enfant. Elle présente une demande provisoire pour confier l’enfant à sa grand- mère maternelle. [ 19 ] Le 28 février 2022, notre collègue la juge Ménard accueille la demande provisoire. [ 20 ] À cet endroit, l’enfant reçoit réponse à ses besoins, mais les répercussions du mode de vie de la mère commencent à émerger. [ 21 ] Elle craint de manquer de nourriture et ne veut pas se retrouver seule. En quittant la garderie, elle ne cesse de demander où ils iront.
La jeune questionne sa grand-mère si elle va revenir lorsqu’elle quitte son domicile. [ 22 ] La mère souhaite récupérer la garde de sa fille.
Elle doit comprendre que le manque de stabilité et de constance a eu des répercussions chez l’enfant. [ 23 ] Au cours de la prochaine ordonnance, la mère doit s’impliquer sérieusement dans une démarche pour cibler les raisons qui l’amènent à consommer et à faire passer sa fille en deuxième. [ 24 ] D’ici là, l’enfant continuera de recevoir réponse à ses besoins auprès de sa grand-mère maternelle. [ 25 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en vertu de : -l’article 38 b ) 2 o –risque sérieux de négligence (résultant des problèmes de consommation de la mère); -l’article 38 b ) 1 o iii. –négligence sur le plan éducatif (manque de routine, d’encadrement et choix de gardiennes inadéquates) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] CONFIE l’enfant à M me B (grand-mère maternelle) pour une période d’une année ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 33 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission;
[ 34 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre assidûment ses suivis personnels à savoir : son programme en santé mentale adulte du Centre de services de santé et de services sociaux ainsi qu’auprès de l’organisme Domrémy; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de demeurer sobre; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de faire preuve de transparence à l’endroit de la personne désignée et des partenaires; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Kary Ann Dowd Avocate de l’enfant Date d’audience : 1 er août 2022 Pièces déposées : D-1 à D-3
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