2023 QCCQ 7101, 2023 QCCQ 7101
Opinion
Tessier c. Beaudoin 2023 QCCQ 7101 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037351-187 DATE : 17 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCILLE TESSIER Demanderesse c.
JACQUES BEAUDOIN Défenderesse -et- INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lucile Tessier poursuit l'arpenteur-géomètre Jacques Baudouin en responsabilité professionnelle. Elle lui reproche diverses fautes dans le cadre du mandat qu'elle lui avait confié lorsqu'elle achète un immeuble en 2003 et dans les années qui suivent. [ 2 ] Le Tribunal dispose de la demande en rejet présentée par M.
Beaudoin à l'encontre de l'action de Mme Tessier, au motif que la Cour du Québec n'a pas compétence pour déterminer les limites de la propriété en cause alors qu'il s'agit d'une question fondamentale à l'exercice du présent recours par Mme Tessier. Contexte factuel et procédural [ 3 ] Par acte notarié du 23 janvier 2003, Mme Tessier achète un immeuble composé des lots [1] et [2] de la paroisse Saint-Joachim de Châteauguay avec une bâtisse portant le numéro civique [...] à Ville de Léry (« l’Immeuble ») [1] .
[ 4 ] Comme convenu à la promesse d'achat, le vendeur lui fournit un certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre Jean- Claude Fontaine daté du 22 janvier 2003 [2] . [ 5 ] À la demande de Mme Tessier, M. Beaudoin prépare un plan de niveaux daté du 8 juillet 2003 qui montre la limite de la zone inondable (20-100 ans) d’après le levé terrain du 8 janvier 2003 [3] . [ 6 ] En 2015, Mme Tessier veut construire une deuxième maison sur une
partie de l’Immeuble acheté en 2003. À cette fin, M. Beaudoin prépare plusieurs plans projets de lotissement et d'implantation. Il en résulte que les lots [1] et [2] sont remplacés par les lots [1.1] à [2.1] de la paroisse Saint-Joachim de Châteauguay. [ 7 ] Le premier de ces plans est daté du 27 mars 2015 et les quatre autres du 30 mars 2015. La différence entre ces plans réside essentiellement dans l'implantation de la maison à construire sur le lot [3] [4] . [ 8 ] Afin d'obtenir le permis de construction pour la nouvelle maison, Mme Tessier dépose les plans projets de lotissement et d'implantation de M.
Beaudoin à la Ville de Léry (« la Ville ») le 30 mars 2015. [ 9 ] La Vile refuse d'émettre le permis de construction pour les motifs apparaissant à l'extrait suivant du procès-verbal de la séance de son comité consultatif d'urbanisme tenue le 26 mai 2015 [5] : « Le Service de l'urbanisme a reçu une demande de permis pour une nouvelle construction sur la propriété du [...]. Tel que prévu au règlement de contrôle intérimaire 2014-433 (RCI 433), la requérante a déposé une demande d'exemption à l'application du RCI 433.
Analyse de la demande d'exemption en regard de l'immeuble sis au [...] L'analyse de la demande d'exemption a été faite en fonction des objectifs et critères du règlement RCI 2014-433. Le comité juge que la demande d'exemption déposée ne respecte pas certains critères et objectifs.
Plus précisément, les critères portant sur la mise en valeur et l'harmonisation des bâtiments par leur volumétrie ne sont pas respectés dans le projet de la demande RCI 2015-04. » [ 10 ] À cette même période, l'Immeuble fait l'objet de la rénovation cadastrale orchestrée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec.
Ainsi, les lots [1.1] à [2.1] de la paroisse Saint-Joachim de Châteauguay (anciens lots [1] et [2] de la même paroisse) sont remplacés par les lots [1.2], [2.2] et [3.2] du cadastre du Québec [6] . [ 11 ] Mme Tessier continue d'essayer d'obtenir son permis de construction, tel qu'il apparaît des échanges de courriels entre celle-ci et divers représentants de la Ville [7] , mais sans succès. [ 12 ] Par courriel du 14 juillet 2015, Mme Tessier informe M.
Beaudoin qu’elle a constaté, en comparant différents certificats de localisation et plans d'arpentage, qu'il y a une différence entre la superficie totale de tous les lots achetés en 2003 et la mesure au cadastre avant le remplacement effectué par celui-ci.
Elle lui demande de faire les corrections au cadastre dans les plus brefs délais. [ 13 ] Mme Tessier lui écrit à nouveau le 21 juillet 2015 pour avoir un suivi sur un problème de la réduction de mes lots au cadastre [8] . [ 14 ] Les tentatives auprès de la Ville pour obtenir un permis de construction se continuent, notamment avec l’architecte Julie Dagenais, qui dépose des plans d’architecte relatifs à la maison projetée [9] . [ 15 ] Mme Tessier continue d’envoyer des courriels à M.
Beaudoin après le 14 juillet 2015, lui demandant notamment de changer les lots au cadastre pour les bonnes dimensions originales de 1955, elle lui demande aussi de faire de multiples corrections aux limites de l’ancien lot [1], de corriger la ligne des hautes eaux qui semble incorrecte selon ce que m’a dit la personne au gouvernement… [10] [ 16 ] Suite à ces échanges et sans aucune admission de quelque responsabilité que ce soit, M. Beaudoin dresse un plan de propriété daté du 17 juin 2016, suite aux levés des 8 janvier, 15 février et 22 mars 2016. [ 17 ] On y retrouve notamment l’indication par M.
Beaudoin des limites latérales qui divergent avec l’indication de l’origine de chaque limite [11] . [ 18 ] M. Beaudoin indique également sur ce plan les variations de superficie, selon qu’elles proviennent de l’ancien cadastre, du cadastre rénové ou des mesures calculées. [ 19 ] Le 7 août 2018, Me Marie-Pierre Bérubé, avocate de Mme Tessier, transmet une mise en demeure à M.
Beaudoin l'informant que sa cliente le tient responsable du fait qu'elle se retrouve avec un terrain plus petit que celui qu'elle avait acheté parce que les lignes de délimitation n'ont pas été tracées au bon endroit sur ces plans en raison du fait qu'il n'a pas effectué son travail avec prudence et diligence. [ 20 ] Me Bérubé ajoute que Mme Tessier se retrouve de ce fait dans une situation où elle doit entreprendre plusieurs démarches pour faire rétablir ces titres. Elle avise M.
Beaudoin que cette dernière entend lui réclamer la somme de 15 000 $ en dommages. [ 21 ] Le 14 août 2018, Mme Tessier intente la présente action et
annexe à sa demande introductive d'instance la mise en demeure de Me Bérubé, qui constitue le détail de sa demande. Elle réclame 15 000 $ à M. Beaudoin parce qu'elle l'estime responsable de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de donner suite à son projet de construire une deuxième maison sur l'Immeuble acheté en 2003.
[ 22 ] M. Beaudoin produit une contestation à cette action puis une contestation modifiée. [ 23 ] Il présente une demande de rejet préliminaire de l'action de Mme Tessier pour trois motifs : • l'action est prescrite; • la Cour du Québec n'a pas compétence pour déterminer les limites d'une propriété; • l'action est sans fondement, Mme Tessier ne démontrant aucune faute professionnelle notamment parce qu'elle n'a eu aucun rapport d'expert au soutien de ses prétentions. [ 24 ] Il est convenu que le Tribunal traiterait successivement, dans cet ordre, les demandes de rejet préliminaires de M.
Beaudoin. [ 25 ] Ainsi, le Tribunal convoque les parties pour décider de la demande de rejet au motif de prescription de l’action et, après les avoir entendues, il rejette la demande de rejet par jugement du 20 avril 2023. [ 26 ] Dans ce même jugement, il décide des mesures de gestion suivantes au sujet du deuxième motif de rejet de l’action de Mme Tessier, soit l’absence de compétence de la Cour du Québec pour déterminer les limites d’une propriété : « ORDONNE au défendeur de transmettre au Tribunal ses observations et les autorités au sujet de la question de la compétence de cette Cour pour déterminer les limites d’une propriété, au plus tard le 12 mai 2023 ; ORDONNE à la demanderesse de communiquer au Tribunal ses observations et ses autorités au sujet de cette même question, suite à la réception des observations et les autorités du défendeur, et ce, au plus tard le 2 juin 2023 ; DÉCLARE que le Tribunal décidera alors de la question de la compétence au vu du dossier et des observations des parties ou s’il l’estime nécessaire, il fixera une conférence de gestion pour en disposer à une date à être fixée de consentement avec les parties. » [ 27 ] M.
Beaudouin n'ajoute pas d'observations ni d'autorités ou dossiers. Mme Tessier transmet au Tribunal ses observations et autorités avant le 2 juin 2023. Elle demande cependant une prolongation du délai pour produire des observations et autorités additionnelles jusqu'au 28 juillet 2023. [ 28 ] À cette date, Mme Tessier n'a pas fait parvenir d'autres observations ou autorités. [ 29 ] Le Tribunal dispose de cette deuxième demande de rejet par M. Beaudoin au vu du dossier, tenant compte des observations et autorités transmises par les parties.
Analyse et décision [ 30 ] Dans ses observations du 2 juin 2023 au sujet de la présente demande, Mme Tessier écrit ce qui suit : « 1. Très humblement, je considère que l'on s'éloigne du débat et de la raison d'être de mon action en justice. Selon moi, ma demande en justice écrite par l'avocate Me Bérubé n'est pas au sujet de la compétence de la cour pour déterminer les limites d'une propriété mais plutôt de trancher sur les questions posées en litige relativement à l'introduction de ma demande en justice qui était une demande au tribunal de trancher sur les fautes professionnelles de M.
Beaudoin et sur sa responsabilité civile professionnelle dans l'accomplissement des mandats que je lui ai donnés. 2.
C'est évident qu'il y a une incidence directe et il y a des préjudices causés au client lors que l'arpenteur ne respecte pas son code de déontologie, ne suit pas les règles de l'art, n’exécute pas son mandat reçu et nie par la suite le contenu de son mandat alors qu'il n'a pas respecté l'article 3.02.03 de son code de déontologie l'obligeant à détailler les différentes options pour solutionner la problématique et les différentes opérations requises avec le prix demandé et le délai pour exécuter chacune des options afin que ses clients puissent prendre une décision éclairée.
Il y a nécessairement des préjudices causés au client si l’arpenteur-géomètre manque d'intégrité et à son devoir de conseil, ne respecte pas son code de déontologie dont 2.02.01, 03.02.03, 3.02.04, les règles de l’art et tel que le spécifie en autres l’article 2100 du code civil du Québec en sus du refuser de lui donner accès à son dossier client selon l’article 3.07.02 qui est un droit ultime de son client. ( …) 10. Pour décider mes observations de façon complète il faut que je puisse avoir accès aux dossier complet de m. Beaudoin ainsi que dans le greffe de Guy Faubert et de J. c.
Fontaine et à mon dossier client complet ainsi que de le dossier complet de ma propriété à la ville de Léry dont l'accès à toutes les demandes de permis et des plans déposés par les propriétaires précédents des mes lots que selon les informations reçues et les hypothèses soutenant cette conclusion; il y aurait eu une demande de permis pour la construction du mur de soutènement sur la terre ferme autour de 1962-63 décrivant l'emplacement de la ligne séparatrice avec le voisin sud-ouest et il y a eu dernièrement une autre demande à la commission municipale de la part de l'administrateur du Club Woodlands soit le lot 5141743 qui aurait déposer un plan de leur propriété datant de 2003 correspondant au plan de 1963 de Guy Faubert, ag lors de la demande des administrateurs de mettre une piscine dans le lac en 1963, ils ont débuté leur demande à la commission municipale basé sur le plan de 1963 de Guy Faubert.
Ce plan est publique car je l’ai obtenu de cai demande d’accès mais je n’ai pas pu avoir accès aux carnets de notes obtenus par mon arpenteur Beaudoin qui je crois aurait permis à m. Beaudoin et à moi-même de faire une correction cadastrale selon 3023 C.c.Q ,.
article 3 et ce dernier n’a rien entrepris pour régler la situation qui m’aurait permis de résoudre les limites de ma propriété dès 2016 et si cela avait été fait je n’aurait pas actionner M. Beaudoin en 2018. 11. J'ai également besoin entre autres du plan de localisation déposé en 1967 à mddelcc dans mon dossier du bail 3777-1967 qui aurait résulté de mettre une côte de 65 pieds de la ligne séparatrice entre le lot 329-1 et [1] qui ont également été reproduit dans les niveaux baux avec MDDELCC en 1968 et en 1969 qui doit d’être mentionné aux répertoires de m. Guy Faubert.
( …) (sic) » [ 31 ] Il apparaît clairement de la demande introductive de Mme Tessier, mais aussi des pièces qu’elle produit et de sa correspondance, qu’elle demande au Tribunal d’établir les véritables limites de l’Immeuble acheté en 2003. Cela est d’ailleurs évident des paragraphes 10 et 11 des observations de Mme Tessier, reproduits plus haut. [ 32 ] Contrairement aux prétentions de Mme Tessier, la délimitation des limites de ses immeubles est essentielle pour conclure à la faute de M.
Beaudoin mais aussi, le cas échéant, aux dommages qu’elle allègue avoir subis. [ 33 ] En effet, si les limites de ses immeubles sont celles considérées par M. Beaudoin, alors comment conclure à une faute de sa part? Même s'il n’avait pas suivi les règles de l’art ou la méthodologie recommandée par une instance professionnelle, sa responsabilité ne serait pas pour autant engagée puisqu’il n’y aurait pas de conséquences à cette faute, le cas échéant. [ 34 ] Il en va de même pour les dommages : si les limites considérées par M.
Beaudoin sont les bonnes, comment alors prétendre à une perte de superficie et donc à des dommages? [ 35 ] Pour arriver à cette conclusion, il suffit de reprendre les reproches adressés à M. Beaudoin par Mme Tessier dans sa demande introductive du 14 août 2018, plus précisément dans la mise en demeure de Me Bérubé qui y est annexée que le Tribunal résume ainsi : • M. Beaudoin a omis de vérifier le certificat de localisation de l'arpenteur-géomètre Fontaine en 2003, alors qu’elle l’avait instruit de ce faire. • M.
Beaudoin a omis de faire ses propres vérifications, alors que s’il l’avait fait, il aurait constaté que le certificat de M. Fontaine contenait des erreurs résultant en une superficie plus petite de l’Immeuble qu'elle achète en 2003. • M. Beaudoin reproduit ultérieurement le certificat de localisation de M. Fontaine sans faire les vérifications nécessaires pour déterminer lui-même les véritables limites de l’Immeuble. • M.
Beaudouin omet d'indiquer les marques d'occupation évidentes sur ses plans, contrevenant ainsi aux règles de l'art. • Lorsqu'il prépare les plans projets de lotissement et d'implantation en 2015, il omet de faire un levé sur le terrain des marques d'occupation pour déterminer adéquatement les limites de l’Immeuble contrevenant aux règles de l'art. • M. Beaudouin ne fournit pas des plans d'implantation conformes à la réalité. • M.
Beaudoin ne fait pas les démarches pour faire modifier les lots rénovés suite à l'opération de rénovation cadastrale, alors qu’elle l'avait instruit de ce faire. [ 36 ] Mme Tessier produit les certificats de localisation utilisés par M.
Beaudoin, ses plans d’arpentage et ceux d’autres arpenteurs- géomètres, et d’autres documents qui, au mieux, représentent seulement l’opinion professionnelle de l’arpenteur-géomètre en cause, suite au mesurage, à l’analyse foncière et aux divers documents consultés. [ 37 ] Seul un bornage peut fixer les limites de l’immeuble en cause, comme cela apparaît du jugement Plante et al c. Descoteaux et al [12] cité par Mme Tessier. [ 38 ] Dans cette affaire, les demandeurs poursuivaient le notaire et leur vendeur parce que le terrain qu'ils avaient acheté n'avait pas la superficie représentée.
Les défendeurs avaient appelé en garantie deux arpenteurs-géomètres leur reprochant des manquements à leurs obligations professionnelles. [ 39 ] Dans un passage relatif à la question de la prescription, le juge écrit : on peut concevoir que les demandeurs ne puissent sans un bornage établir leurs prétentions, mais cela relève de la preuve qu'ils devront éventuellement administrer et ne constitue pas la naissance même de leurs droits ni de leur recours [13] . [ 40 ] Dans l’affaire Projets Knightsbridge inc. c.
Laferrière et al [14] , également citée par Mme Tessier, la responsabilité d’un arpenteur-géomètre était en cause : la
partie demanderesse avait découvert que les fondations de l'immeuble voisin empiétaient sur son terrain et pour cette raison, elle poursuivait l’arpenteur-géomètre en diminution du prix de vente. [ 41 ] Dans sa défense, ce dernier soutenait que la demanderesse avait l'obligation d'aller en bornage lorsqu'elle avait découvert que l'immeuble contigu au sien empiétait sur son terrain. [ 42 ] Le Tribunal lui donne raison sur le principe, mais dans les circonstances propres de cette affaire, puisque la demanderesse et sa voisine s’étaient mises d'accord sur les limites de leur terrain respectif à la lumière des opinions émises par les arpenteurs-géomètres, la demanderesse n’était pas obligée de procéder au bornage des limites de sa propriété [15] . [ 43 ] Dans la présente affaire, Mme Tessier ne dépose ni le résultat d’une opération de bornage ni d’entente avec ses voisins quant aux limites de sa propriété qui seraient différentes de celles considérées par M.
Beaudouin dans les divers mandats qu’elle lui a confiés. [ 44 ] Il ne lui suffit donc pas d'alléguer que les conclusions de M.
Beaudoin sont erronées et fautives quant aux limites de sa propriété, elle doit démontrer quelles sont ces limites. [ 45 ] Il apparaît que Mme Tessier demande ni plus ni moins au Tribunal d'établir les limites de sa propriété, ce qu’elle fait en produisant notamment une foule de plans et de certificats d’arpenteur-géomètre, des documents provenant de la Ville, et en demandant communication de très nombreux documents, tel qu’il apparaît notamment du paragraphe 10 de ses observations soumises au Tribunal,
reproduit plus haut. [ 46 ] Or, l’opération de bornage ne se fait pas par demande au Tribunal, mais par une procédure prévue au Code de procédure civile . [ 47 ] Ainsi, les propriétaires de deux lots contigus peuvent consentir à une opération de bornage, notamment pour rectifier la ligne séparative de leurs fonds [16] . [ 48 ] En l’absence d’accord, l’un des propriétaires doit mettre l’autre en demeure de consentir au bornage et de convenir du choix de l’arpenteur-géomètre pour procéder aux opérations requises suivant les règles du Code de procédure civile [17] . [ 49 ] Dans ce cas, seule la Cour supérieure a compétence pour décider des procédures relatives au bornage, puisque la compétence de la Cour du Québec en est une dite d’attribution parce qu’elle tire sa source d’un texte de loi. [ 50 ] Lorsqu’une matière n’est pas ainsi attribuée à la Cour du Québec, elle relève de la Cour supérieure, généralement reconnue comme le tribunal de droit commun : elle a une compétence résiduelle qui lui permet d’entendre toute affaire qui ne relève pas exclusivement d’un autre tribunal.
Elle est donc seule compétente en matière de bornage. [ 51 ] S’il faut le rappeler, la compétence de la Cour du Québec est une question d’ordre public, il s’agit d’une condition impérative à la validité des décisions que le Tribunal rend [18] . [ 52 ] Par conséquent, la Cour du Québec n’a pas la compétence juridictionnelle pour trancher le présent litige. [ 53 ] Même si le Tribunal avait décidé que Mme Tessier ne lui demandait pas de trancher la question des limites de sa propriété, l’absence de toute preuve quant aux véritables limites que seule une opération de bornage peut établir ferait en sorte que l’action de Mme Tessier n’aurait aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] DÉCLINE compétence, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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