2017 QCCQ 6994, 2017 QCCQ 6994
Opinion
Xu c. YMCA du Québec 2017 QCCQ 6994 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149061-154 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ YU Q XU et YUN FEN HU Demanderesses c.
LES YMCA DU QUÉBEC et ANNABELLE GOSSELIN Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses reprochent aux défenderesses d’avoir rendu de mauvaises décisions dans le cadre de la gestion du programme de travaux compensatoires, si bien qu’elles leur réclament 2 000 $ pour les dommages moraux et physiques. [ 2 ] En défense, Les YMCA du Québec ( YMCA ) prend fait et cause pour sa conseillère au programme de travaux compensatoires, Annabelle Gosselin. [ 3 ] Elle plaide qu’il n’existe aucun lien de droit entre les demanderesses et les défenderesses, que Mme Gosselin ne rend aucune décision et qu’elle ne commet aucune faute dans le traitement du dossier des demanderesses.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
a) Les demanderesses établissent-elles que les défenderesses commettent une faute à leur égard?
b) Si oui, quels sont les dommages auxquels elles ont droit? CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Le tribunal ne comprend pas pourquoi Yu Q Xu se porte demanderesse au présent dossier, puisque c’est plutôt Yun Fen Hu qui s’engage à effectuer des travaux compensatoires, vu son défaut de payer des amendes qui découlent de plusieurs infractions au Code de la sécurité routière . [ 6 ] Puisque Mme Hu ne paie pas ses amendes, elle signe plusieurs documents avec le percepteur des amendes de la Cour municipale de la Ville de Montréal intitulés « Engagement à effectuer des travaux compensatoires, demande de service et suivi » qui contiennent les clauses suivantes : CONSIDÉRANT le(
s) jugement(
s) rendu(
s) dans le(
s) dossier(
s) ci-dessus mentionné(s), je m’engage, avec l’assentiment du percepteur des amendes à effectuer __ heures de travail compensatoire. Je m’engage à communiquer d’ici 72 heures avec le YMCA de Montréal, au numéro de téléphone : […] afin de prendre rendez-vous avec un conseiller. À DÉFAUT de respecter les termes du présent engagement, une peine d’emprisonnement pourrait être prononcée contre moi sur demande du percepteur présentée en temps opportun. La libération du paiement de l’amende et des frais ne peut être accordée que si les travaux sont exécutés de façon satisfaisante et suivant les termes énoncés à la formule précisant la nature des travaux à effectuer. Cette formule fait
partie intégrante du présent engagement.
La
partie défenderesse qui désire acquitter partiellement ou totalement l’amende et les frais après le début des travaux compensatoires peut le faire en remettant ce montant au percepteur du lieu où l’engagement a été conclu, déduction faite de l’équivalent monétaire du travail déjà effectué. [ 7 ] YMCA signe avec le ministre de la Sécurité publique du Québec un contrat de service dont les premiers paragraphes du préambule prévoient : ATTENDU QUE le programme de travaux compensatoires est une mesure légale substitutive à l’incarcération, prévue au Code de procédure pénale , qui s’adresse aux personnes démunies financièrement et incapables d’acquitter leur amende pour une infraction à une loi ou un règlement provincial ou municipal, au Code criminel et à toutes autres lois fédérales; ATTENDU QUE le ministre est responsable de l’application du programme de travaux compensatoires; […]. [ 8 ] En vertu de ce contrat de service, YMCA, désigné à
titre d’ « organisme de référence », s’engage notamment à : Rendre disponible et accessible le programme de travaux compensatoires en identifiant les organismes communautaires pouvant accueillir les individus référés par les percepteurs des amendes, ci-après désigné les organismes d’accueil.
Conformément au Recueil des normes contractuelles, traiter toutes les demandes de service en provenance des percepteurs des amendes, s’assurer de l’exécution des travaux compensatoires et fournir les informations pertinentes ainsi que les formulaires et pièces justificatives, qui sont requis au ministre et aux percepteurs des amendes. [ 9 ] Voilà donc pourquoi Mme Hu rencontre Mme Gosselin qui la réfère à des « organismes d’accueil » afin qu’elle exécute des travaux compensatoires. [ 10 ] À la fin du délai pour l’exécution de ces travaux, Mme Gosselin signe un « rapport d’exécution des travaux compensatoires ». [ 11 ] Selon l’historique produit en preuve par YMCA, onze dossiers sont ouverts au nom de Mme Hu et neuf d’entre eux portent la mention « Échec », ce qui signifie qu’elle ne respecte pas son engagement d’effectuer les travaux compensatoires. [ 12 ] Mme Hu entreprend de nombreuses procédures auprès de la Cour municipale de la Ville de Montréal et du Tribunal administratif du Québec (TAQ) afin de demander d’annuler et de rétracter les « décisions » de Mme Gosselin. [ 13 ] Tant la Cour municipale que le TAQ rejettent les demandes de Mme Hu vu l’absence de compétence juridictionnelle et l’informent qu’elle peut entreprendre un recours à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 14 ] En droit, il n’existe aucun lien de nature contractuelle entre les demanderesses et les défenderesses. [ 15 ] Cela étant, le Tribunal comprend que les demanderesses fondent leur recours sur les principes de la responsabilité extracontractuelle prévus à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 16 ] Pour réussir, les demanderesses doivent d’abord établir que les défenderesses commettent une faute à leur égard. Or, selon la preuve présentée, les demanderesses ne présentent aucune preuve permettant au Tribunal de conclure à la commission de quelque faute que ce soit de la part des défenderesses. [ 17 ] Tout d’abord, Mme Gosselin, à
titre de conseillère au programme de travaux compensatoires auprès du YMCA ne rend aucune « décision ».
Mme Gosselin ne fait que recueillir les renseignements qu’elle obtient des organismes auprès de qui Mme Hu devait exécuter des travaux compensatoires. [ 18 ] Elle constate que Mme Hu ne respecte pas les modalités des travaux, si bien qu’elle informe le percepteur des amendes de la Cour municipale de la Ville de Montréal de l’échec de l’engagement de Mme Hu d’effectuer ces travaux. [ 19 ] Selon la preuve présentée par Mme Gosselin et Mme Karine Desgroseillers, coordonnatrice du programme de travaux compensatoires au YMCA, tout le processus établi dans le cadre du programme de travaux compensatoires est suivi avec rigueur. [ 20 ] Mme Hu est informée, par lettre et au téléphone, de l’échec de l’exécution des travaux compensatoires qu’elle s’engage à effectuer. [ 21 ]
Malgré certains problèmes de communication entre Mme Hu et Mme Gosselin, la preuve non contredite démontre que Mme Hu n’exécute pas ses obligations et Mme Gosselin en fait donc rapport au percepteur des amendes. [ 22 ] En outre, Mme Hu ne démontre pas que Mme Gosselin commet une erreur lorsqu’elle fait part de l’inexécution de ses obligations à effectuer des travaux compensatoires. [ 23 ] Si Mme Hu subit un préjudice et des dommages, elle n’a qu’à s’en prendre à elle-même puisqu’elle fait défaut de payer des amendes et d’exécuter des travaux compensatoires auxquels elle s’engage.
[ 24 ] Par ailleurs, même si le Tribunal avait conclu à la commission d’une faute de la part de Mme Gosselin et du YMCA, il aurait rejeté la demande des demanderesses, vu l’absence de preuve des dommages réellement subis en conséquence de la prétendue faute alléguée. [ 25 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 C.c.Q. qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 26 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ».
En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 27 ] Les demanderesses possèdent donc le fardeau d’établir qu’elles subissent un préjudice en conséquence de la faute des défenderesses et doivent établir les dommages réellement subis. [ 28 ] Or, au procès, les demanderesses n’établissent aucunement les dommages réellement subis. [ 29 ] En conséquence, le Tribunal conclut que les demanderesses n’établissent pas le bien-fondé de leur réclamation alors que les motifs de contestation des défenderesses sont convaincants. [ 30 ] Cependant, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal n’impose aucuns frais.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE la demande des demanderesses contre les défenderesses, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2017
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