2013 QCCA 898, 2013 QCCA 898
Opinion
Rhéaume c. Ouellet 2013 QCCA 898 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023457-138 (500-17-033487-060) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A PIERRE J. DALPHOND, J.C.A JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCATS SYLVAIN RHÉAUME Me Charles Turcot Me Francois C. Thivierge DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. INTIMÉ AVOCATE HENRI OUELLET Me Joëlle Forcier HARVEY, LEDUC
En appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 2 avril 2013 par l'Honorable Roger E. Baker. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – Demande d'amendement Greffière de l'audience : Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 50 : Début de l'audition. 10 h 50 : Argumentation de Me Turcot. 10 h 54 : Argumentation de Me Forcier. 11 h 08 : Suspension de l'audience. 11 h 24 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 25 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière de l'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a rejeté la requête par laquelle l'appelant sollicitait la permission d'amender sa requête introductive
d'instance en dommages et intérêts pour ajouter des chefs de dommages reliés à la « perte de salaire passée et future » , à des « pertes économiques prévisible en lien avec son état » et pour ajuster les montants réclamés quant à « son état de stress post-traumatique » et son « incapacité partielle permanente » . [ 2 ] La décision de refuser l'amendement repose sur deux motifs : 1) la tardiveté de la demande et; 2) son caractère entièrement nouveau. [ 3 ] Avec égards, cette décision est mal fondée. Comme le sougline la juge Bich dans 9230-5580 Québec inc. c.
Groupe Guy Samson inc. [1] , le droit d'amender doit être généreusement interprété et appliqué : [8] Ainsi que le rappelait récemment le juge Léger dans Fortin c. Lafortune , si le droit d'amender doit être généreusement interprété et appliqué, il n'en demeure pas moins que l'amendement que propose une
partie ne doit pas être inutile, contraire aux intérêts de la justice ou porteur d'une cause d'action entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originelle. Si c'est le cas, les articles 199 et 200 C.p.c. , en cas d'opposition, permettent alors au juge de refuser l'amendement proposé. Bien sûr, le juge appelé à statuer ainsi sur un amendement jouit d'une certaine discrétion dans l'appréciation de ce que constitue, dans une situation particulière, un amendement inutile, contraire aux intérêts de la justice ou porteur d'une nouvelle cause d'action. À ce sujet, voir aussi : Papillon c.
Lemay , paragr. 10. [Références omises] [ 4 ] En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme le juge de première instance, l'amendement ne vise pas une demande entièrement nouvelle, sans lien avec l'action originelle, mais elle vise à ajouter deux chefs de dommages et à en ajuster deux autres, découlant tous du préjudice corporel que l'appelant prétend avoir subi à la suite de la faute commise par l'intimé, soit la même cause d'action. [ 5 ] Quoique tardif, l'amendement n'est pas, dans les circonstances, contraire aux intérêts de la justice, considérant la nature de la réclamation et les allégations de la requête introductive d'instance.
Tout en comprenant la position de l'intimé, qui désire obtenir un procès dans un délai raisonnable, il faut souligner que les jours d'audition prévus ont servi au débat sur la responsabilité. [ 6 ] Les dépens seront accordés contre l'appelant qui a agi tardivement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens contre l'appelant ; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'amender, avec dépens contre l'appelant. FRANCE THIBAULT, J.C.A PIERRE J. DALPHOND, J.C.A JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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