2021 QCCQ 8936, 2021 QCCQ 8936
Opinion
R. c. Garneau 2021 QCCQ 8936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 500-01-199104-198 500-01-203282-204 DATE : 30 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE COSTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Félix GARNEAU Accusé ______________________________________________________________________ Décision relative à une demande de renvoi pour fins d’évaluation en vertu de l’
article 752.1 du Code criminel ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité aux accusations suivantes : Dans le dossier 500-01-199104-198 (incident du 22 novembre 2019) : • voies de fait armées, voies de fait causant des lésions corporelles et port d’une arme dans un dessein dangereux. Dans les dossiers 500-01-203389-207 et 500-01-203390-205 (incident du 29 janvier 2020) : • bris de conditions (2 chefs) et bris de probation.
Dans les dossiers 500-01-203282-204 et 500-01-203283-202 (incident du 30 mars 2020) : • voies de fait graves et bris de condition. [ 2 ] À la suite des plaidoyers de culpabilité, le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport présentenciel [1] et, par la suite, une évaluation psychologique [2] . Dans celle-ci, le psychologue suggère que l’accusé soit évalué « pour vérifier s’il satisfait aux critères pouvant le qualifier de délinquant dangereux ou à contrôler » [3] . [ 3 ] En conséquence, la poursuite demande que l’accusé soit renvoyé pour évaluation suivant l’
article 752.1 du Code criminel . La défense conteste la demande alléguant que les critères justifiant la demande de renvoi pour évaluation ne sont pas satisfaits. LA LÉGISLATION [ 4 ] L’
article 752.1 du Code criminel se lit comme suit : Renvoi pour évaluation 752.1
(1) Sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l’alinéa 753.1(2)
a) et lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1. [ 5 ] L’
article 753.1 du Code criminel énonce les conditions selon lesquelles un Tribunal peut déclarer qu’un individu est un délinquant à contrôler : Demande de déclaration — délinquant à contrôler 753.1
(1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;
c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 6 ] Pour les fins du présent jugement, le Tribunal s’attardera aux critères applicables aux délinquants à contrôler [4] . [ 7 ] Suivant les articles 752.1 et 753.1 C.cr ., les conditions suivantes doivent être examinées par un Tribunal devant statuer sur une demande de renvoi pour évaluation : 1) Les infractions commises par l’accusé doivent se situer dans la catégorie des infractions dont le régime des délinquants dangereux ou des délinquants à contrôler est applicable, et 2) Le Tribunal doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé pourrait être déclaré délinquant à contrôler, c’est-à-dire :
a) que la peine appropriée pourrait être une peine minimale d’emprisonnement de deux ans, et
b) que l’accusé pourrait présenter un risque élevé de récidive. [ 8 ] Si tous ces éléments sont présents, sur demande du poursuivant, le Tribunal doit accueillir la demande de renvoi. [ 9 ] Il est utile de souligner que la confection d’une évaluation n’est que la première étape dans le processus et ne signifie aucunement que l'accusé sera éventuellement déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler. L’interprétation jurisprudentielle de la législation [ 10 ] Le fardeau de preuve qui repose sur le poursuivant lors d'une demande présentée en vertu de l'article 752.1 n'est pas particulièrement élevé.
En effet, un Tribunal doit renvoyer l’accusé pour une évaluation s’il a des « motifs raisonnables de croire » que ce dernier « pourrait » être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler. [ 11 ] Selon la Cour d’appel de Saskatchewan : [S]ection 752.1 does not call upon the court to consider whether the offender will probably be found, or is likely to be found, a dangerous or long-term offender.
It does no more than call upon the court to consider whether there exists reasonable grounds to believe the offender might be found to be a dangerous or long-term offender; and it does so for no other purpose than that of deciding whether to order an assessment. The word “might” speaks to possibilities: Is the prospect of the offender being found to be a dangerous offender or long-term offender within the realm of possibilities or beyond it? [5] [ 12 ] La Cour supérieure de justice de l'Ontario formule ainsi le critère énoncé à l’
article 752.1 C.cr . : It is universally agreed that the threshold is a low one. It is less than the civil burden of proof and far less than the criminal burden of proof. The language in
section 752 requires the court to consider the totality of the record of evidence and information in support of the application to decide whether there are reasonable grounds to believe the offender might, not will, be found a dangerous offender or a long-term offender. To require any more at this stage of proceedings is to run the risk that a sentencing justice must come close to making findings on an incomplete body of evidence and without the benefit of the assessment proposed under
section 752.1. [6] [ 13 ] En effet, c'est précisément pour s’assurer que, dans les cas appropriés, le Tribunal sera muni d'une évaluation qui traite de tous les éléments pertinents à la désignation d'un délinquant dangereux ou d'un délinquant à contrôler que le fardeau de la preuve justifiant le renvoi ne soit pas trop élevé.
LA POSITION DES PARTIES [ 14 ] Premièrement, les parties conviennent que certaines des infractions auxquelles l’accusé a reconnu sa culpabilité sont comprises dans la catégorie visée par le régime des délinquants à contrôler et délinquants dangereux [7] . [ 15 ] Deuxièmement, les observations de la défense à l’audition et l’opinion de son propre expert [8] étaient basés sur la prémisse que la peine appropriée est une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement. [ 16 ] À la lumière de la gravité objective et subjective des infractions, le Tribunal a des motifs raisonnables de croire qu’une peine d’au moins deux ans pourrait être la peine appropriée. [ 17 ] Cependant, les parties ne s’entendent pas sur la présence d’un des critères donnant ouverture à une ordonnance de renvoi pour évaluation, à savoir que l’accusé pourrait présenter un risque élevé de récidive.
Le DPCP [ 18 ] À l’appui de sa position, le DPCP cite les observations du Dr Randolph Stephenson, auteur de l’évaluation psychologique préparée à la demande de Tribunal [9] . Ce dernier a rencontré l’accusé et a utilisé des « méthodes et instruments d’évaluation » [10] de nature diverse pour arriver à la conclusion que l'accusé représente un risque de récidive élevé [11] . [ 19 ] Le DPCP souligne également l’accroissement de la gravité des infractions violentes perpétrées par l'accusé au fil du temps [12]
ainsi que ses nombreux manquements disciplinaires pendant sa détention [13] .
La défense [ 20 ] La défense a mandaté le Dr Jean-Philippe Vaillancourt pour préparer un « Rapport d’expertise psychologique portant sur la dangerosité et le risque de récidive violente » [14] . [ 21 ] Sur la base de ses impressions cliniques et de l’emploi de divers tests, le Dr Vaillancourt conclut que « le risque de récidive violente que présente Monsieur Garneau peut être estimé à MODÉRÉ-ÉLEVÉ, et ce dans une perspective à court, moyen et long terme » [15] . [ 22 ] La défense souligne aussi le jeune âge de l’accusé (20 ans) et surtout son âge au moment de la commission des infractions (18 ans).
De plus, la défense souligne le fait que tous les antécédents judiciaires de l’accusé se sont produits alors qu’il avait 17 ou 18 ans et qu’il n’a jamais écopé d’une peine privative de liberté et n’a donc jamais eu accès aux programmes ou ressources disponibles en milieu carcéral. [ 23 ] Qui plus est, la défense cite trois décisions dans lesquelles les tribunaux ont fait des commentaires défavorables concernant le travail du Dr Stephenson. [ 24 ] En conséquence, la défense soutient que l’opinion du Dr Vaillancourt est à privilégier et que la preuve de la poursuite n’établit pas que l’accusé pourrait représenter un risque élevé de récidive.
ANALYSE [ 25 ] Le Tribunal traitera un à un les arguments avancés par la défense. 1) La conclusion du Dr Vaillancourt à l’effet que le risque de récidive est modéré-élevé [ 26 ] La conclusion du Dr Vaillancourt selon laquelle le risque de récidive est modéré-élevé à court, moyen et long terme est nuancée lorsqu’il affirme dans son rapport : « celui-ci pourrait toutefois s’avérer élevé si le sujet devait reprendre la consommation d’intoxicants et maintenir des liens étroits avec des individus plus marginalisés » [16] . [Caractère gras ajouté]. [ 27 ] Ces facteurs de risque ne sont pas simplement hypothétiques.
En effet, le rapport présentenciel indique clairement que, depuis le début de son adolescence, l'accusé s'associe à des pairs ayant une influence négative sur son comportement [17] .
De même, il consomme régulièrement des drogues et de l'alcool depuis l'âge de 12 ans [18] . [ 28 ] À la lumière de ce qui précède, il est raisonnable de conclure que, dans certaines conditions, l'accusé pourrait représenter un risque élevé de récidive. [ 29 ] Le Tribunal est conscient que l'accusé a exprimé le désir de changer son entourage et d'arrêter la consommation de stupéfiants [19] et qu’il aura probablement accès aux divers programmes lors de son incarcération dans une institution fédérale. Il s'agit sans aucun doute de facteurs qui seront appréciés à la prochaine étape des procédures.
Cependant, ses bonnes intentions ne font pas obstacle à la conclusion, confirmée par l’opinion même de l’expert mandaté par la défense, qu’en certaines circonstances, l’accusé pourrait représenter un risque élevé de récidive. [ 30 ] Le Tribunal note également que lors de son entretien avec le Dr Vaillancourt, l'accusé était peu collaboratif et que « ses réponses pouvaient se modifier en fonction des informations qui lui étaient rapportées ou lorsque l’on revenait à la charge avec des questions touchant les mêmes points » [20] .
À cet égard, le Tribunal ne peut accorder trop de poids au désir de changement exprimé par l'accusé. 2) L’âge de l’accusé et la période relativement circonscrite pendant laquelle il a commis tous ses crimes. [ 31 ] Il est vrai que l'accusé est très jeune et que tous ses crimes ont été commis à l'âge de 17 ou 18 ans. Il s'agit de facteurs qui devront, sans doute, être éventuellement pris en compte pour déterminer la peine.
Il ne s'agit toutefois pas de facteurs pertinents pour déterminer, sur la base de la preuve qui est présentement devant le Tribunal, si l'accusé pourrait présenter un risque élevé de récidive. [ 32 ] Au présent stade, ce qui prime aux yeux du Tribunal, c'est la gravité accrue des infractions commises par l'accusé au fil du temps.
Ses condamnations devant le Tribunal de la jeunesse comprennent deux chefs d'accusation de voies de fait simples, tandis que les accusations dont le présent Tribunal est saisi comprennent une agression armée, une agression causant des lésions corporelles et des voies de fait graves [21] . [ 33 ] De plus, cette violence ne semble pas avoir cessé pendant son incarcération. L’accusé a été reconnu responsable de 14 manquements disciplinaires commis entre le 22 avril 2020 et le 13 juillet 2021 [22] .
Il s'agit notamment du refus de suivre des ordres ainsi que l’usage de violence envers d'autres détenus ou des membres du personnel [23] . [ 34 ] Ces facteurs, combinés aux autres éléments de preuve incluant les rapports d’experts et les antécédents judiciaires de l’accusé, ne peuvent que conduire le Tribunal à avoir des motifs raisonnables de croire que l'accusé pourrait présenter un risque élevé de récidive. 3) La crédibilité du Dr Stephenson [ 35 ] Le Tribunal a lu avec intérêt les commentaires de ses collègues qui ont choisi, dans d'autres causes, de préférer le témoignage des
autres experts à celui du Dr Stephenson. [ 36 ] Les préoccupations exprimées dans ces décisions sont sérieuses [24] . Cependant, elles sont fondées sur des faits propres à chaque dossier et n’induisent pas le Tribunal à conclure que l'opinion du Dr Stephenson dans la présente affaire devrait être écartée. [ 37 ] En se basant sur le témoignage du Dr Vaillancourt, la défense plaide aussi que le Dr Stephenson, dans son rapport concernant l’accusé, a tenu compte d’éléments non pertinents dans l'analyse du risque de récidive.
En effet, la défense soutient que la présence de distorsions cognitives [25] et le rôle des prédispositions génétiques [26] , ne sont pas pertinents pour l'analyse du risque de récidive. En conséquence, la défense invite le Tribunal à rejeter la conclusion du Dr Stephenson à l’effet que l’accusé représente un risque élevé de récidive. [ 38 ] Le Tribunal estime que les arguments de la défense ne tiennent pas compte du fait que le Dr Stephenson a été mandaté pour réaliser un « rapport d’évaluation psychologique » et non pas exclusivement une évaluation du risque de récidive. Cela pourrait expliquer du moins en
partie la différence d'approche entre les deux experts. En effet, même s’il en tient compte, le Dr Stephenson ne fait pas de lien direct entre les distorsions cognitives ou les prédispositions génétiques et le risque de récidive. [ 39 ] Enfin, la défense reproche au Dr Stephenson de ne pas avoir utilisé la version la plus récente du « Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) ». Quoique cela puisse être préoccupant, le résultat généré par ce test s’additionne à d’autres facteurs sur lesquels le Dr Stephenson a basé sa conclusion à l’effet que l’accusé présente un risque élevé de récidive.
CONCLUSION [ 40 ] Sur la base de la preuve présentée devant le Tribunal, incluant l'opinion du Dr Stephenson, l'opinion nuancée du Dr Vaillancourt, les condamnations antérieures de l'accusé et ses manquements disciplinaires pendant sa détention, le Tribunal a des motifs raisonnables de croire que l'accusé pourrait présenter un risque élevé de récidive. [ 41 ] Ainsi, puisque les autres conditions préalables au prononcé d'une ordonnance de renvoi pour évaluation sont également réunies, le Tribunal a des motifs raisonnables de croire que l’accusé pourrait être déclaré délinquant à contrôler.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE le renvoi pour évaluation de l’accusé suivant l’
article 752.1(1) C.cr . __________________________________ SUZANNE COSTOM, J.C.Q. Me Sylvie Dulude Procureure du DPCP Me Marie-Claude Lacroix Procureure de l’accusé Date d’audience : 9 septembre 2021
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