2016 QCCQ 9460, 2016 QCCQ 9460
Opinion
Protection de la jeunesse — 16473 2016 QCCQ 9460 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-007615-141 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2003 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente des requêtes en protection concernant les enfants X et Y , nés le [...] 2003. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs suivants : ➢ Les enfants subissent de mauvais traitements psychologiques en étant au cœur d’un grave conflit de séparation; ➢ Les enfants encourent un risque sérieux de subir des abus sexuels de la part de leur père, celui-ci ayant abusé sexuellement de ses deux filles aînées pendant leur enfance. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial, en garde partagée, avec un suivi social pour une durée d’une (1) année. Position des parties
[ 4 ] La mère admet les deux motifs allégués par la Directrice suivant lesquels la sécurité et le développement des enfants sont compromis. Toutefois, elle considère que les mauvais traitements psychologiques subis par les enfants doivent essentiellement être imputés au père. [ 5 ] La mère accepte le suivi social de la Directrice, mais souhaite qu’il soit en vigueur pour une période beaucoup plus longue que celle recommandée.
Elle demande à assumer la garde exclusive de ses enfants et que les contacts avec leur père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 6 ] Le père admet que les enfants subissent de mauvais traitements psychologiques, mais soumet qu’ils sont principalement dus aux agissements de la mère. Il conteste l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuels de ses enfants. Le père est en accord avec les mesures suggérées par la Directrice. [ 7 ] Les enfants admettent la situation de mauvais traitements psychologiques.
Ils s’en remettent à la Cour pour statuer sur l’existence d’un risque sérieux de subir des abus sexuels. Les enfants souhaitent résider avec leur mère plutôt qu’en garde partagée entre leurs parents.
Les questions en litige [ 8 ] Le litige porte sur les questions de fait et de droit suivantes : 1° Le père a-t-il commis des abus sexuels envers ses filles aînées pendant leur enfance? 2° Dans l’affirmative, X et Y encourent-ils un risque sérieux de subir des abus sexuels de la part de leur père? 3° Quelle est la part de responsabilité de chacun des parents dans leur conflit de séparation si préjudiciable aux enfants? 4° S’il est admis que la famille doit bénéficier du suivi social de la Directrice, quel est toutefois le régime de garde des enfants et de droits d’accès à établir dans leur meilleur intérêt?
Analyse Le contexte [ 9 ] En novembre 2013, la Directrice reçoit à quelques jours d’intervalles les signalements en litige concernant les enfants. À cette époque, les parents vivent séparément depuis une année, après douze ans de vie commune. Les enfants vivent chez l’un et l’autre de leurs parents, en garde partagée. [ 10 ] Le conflit de séparation est vif et se transpose devant les tribunaux.
Les parents saisissent la Cour supérieure de nombreuses requêtes visant la séparation des biens, la garde des enfants, les droits d’accès et même, fait rarissime, la détermination de l’établissement d’enseignement à être fréquenté par les enfants. [ 11 ] Le père a deux autres filles issues d’une autre union, C et D , alors âgées de 25 et 28 ans.
Elles viennent tout juste de nouer des contacts avec leurs jeunes demi-frères, à l’initiative de la mère des garçons, ne les ayant jamais connus auparavant. [ 12 ] Au terme de leur première rencontre avec leurs demi-frères au domicile de la mère des garçons, les jeunes femmes lui expriment leurs craintes vis-à-vis l’intégrité physique et psychologique de leurs demi-frères en raison de ce qu’elles ont vécu avec leur père pendant leur enfance. [ 13 ] Dans les jours qui suivent, elles rencontrent l’avocate de la mère et signent des affidavits relatant les principaux faits marquants et traumatisants survenus alors qu’elles étaient sous la garde de leur père. [ 14 ] Le 3 décembre 2013, la Cour supérieure confie provisoirement la garde des enfants à leur mère et ordonne que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent en présence d’une tierce personne à être convenue par les parties.
Ce régime est toujours en vigueur. [ 15 ] De surcroît, le père fait l’objet d’accusations d’agression sexuelle envers ses deux filles. Le 11 juin 2014, il est remis en liberté sous conditions, notamment : Ne pas être en présence de mineurs sauf en compagnie d’un adulte responsable au courant des procédures et uniquement en conformité d’un jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Première question en litige : Le père a-t-il commis des abus sexuels envers ses filles aînées pendant leur enfance? [ 16 ] En 1989, les parents de C et D se séparent.
Une garde partagée est instaurée. Les deux parents reçoivent en alternance leurs enfants pour une période d’une semaine. [ 17 ] C et D rapportent que le père instaurait dans son milieu de vie un climat incestueux. Il vivait avec sa conjointe une sexualité
sans frontière. Toutes deux affirment avoir été victimes d’attouchements sexuels de sa part. Au surplus, le père cherchait à éloigner ses filles de leur mère. [ 18 ] Les faits saillants du témoignage de C , en lien avec la situation de compromission alléguée, sont : Les attitudes parentales inappropriées et aliénantes du père ➢ Le père tenait des propos aliénants envers leur mère, déclarant qu’elle était le diable incarné.
Presque chaque semaine, il répétait que la mère était méchante, froide, infidèle, qu’elle ne prenait pas soin de ses filles, pas plus qu’elle ne s’en souciait, sa seule préoccupation étant de lui soutirer de l’argent; ➢ Durant sa semaine de garde, le père interdisait à ses filles de communiquer avec leur mère ou d’assister à un quelconque événement spécial qui pouvait se dérouler à son domicile, par exemple, lorsque la famille élargie était en visite.
Le père pouvait parfois en décider autrement, non pas en fonction des besoins de ses enfants, mais parce qu’à ce moment précis, cela lui était avantageux; ➢ À l’inverse, leur mère leur allouait toute latitude pour entrer en contact avec leur père en tout temps; ➢ Si le père devait apprendre qu’elles avaient communiqué avec leur mère, il réagissait avec colère ou tristesse, de telle sorte que si C devait croiser sa mère par hasard, elle préférait feindre de ne pas la voir pour éviter la colère ou la manipulation de son père; ➢ À une reprise, le père a confisqué le vélo de C au motif qu’elle s’était rendue chez sa mère pour assister à une réception comportant la présence de la famille du conjoint de sa mère; ➢ Pendant une période indéterminée, en 2002, le père exige que C dorme dans le salon, stores fermés, pour sa propre sécurité.
Lorsqu’elle l’interroge pour en comprendre la nécessité, le père lui répond en chuchotant qu’ils sont peut-être sous écoute électronique, que leurs vies pourraient être en danger, qu’il a découvert sous son bureau un micro appartenant à la GRC et qu’une enquête est en cours sur une opération d’importation de cocaïne et de blanchiment d’argent impliquant l’entreprise familiale, mais pour laquelle il est innocent; ➢ Le père n’intervenait pas lorsque ses filles se disputaient au point d’en venir aux coups; ➢ Le père n’intervenait pas lorsque sa conjointe, E, rudoyait D .
L’absence de frontière sexuelle, le climat incestueux et les abus sexuels ➢ Le père révèle à C , alors âgée de six ans, qu’il a lui-même subi des abus sexuels pendant son enfance. Il en relate les détails, malgré l’opposition de sa fille qui souhaite en être épargnée.
Le père ajoute que ses propres parents ne l’ont pas supporté afin de surmonter cette épreuve; ➢ Le père encourageait ses filles à se promener nues dans la maison, leur expliquant qu’il n’y avait pas de tabou dans la famille; ➢ Le père circulait régulièrement nu dans la maison; ➢ Le père parlait ouvertement et en détail de ses relations sexuelles avec sa conjointe; ➢ Le père pouvait appeler C afin qu’elle se dirige dans sa chambre le matin pendant qu’il se livrait à des ébats sexuels avec sa conjointe.
Pendant quelques années, C les a vus nus à plusieurs reprises, sans drap ou couverture pour les dissimuler, alors que le père pouvait pénétrer sa partenaire; ➢ Le père discutait avec ses filles de masturbation et de fellation en précisant, dans ce dernier cas, qu’elles devaient s’y préparer, car il s’agissait d’une attente légitime de leurs futurs partenaires. C et D réagissaient avec dégoût; ➢ Le père prenait sa douche avec C .
Après l’avoir savonnée, il pouvait lui demander de lui prendre le pénis et les testicules pour la familiariser avec les organes génitaux masculins; ➢ Le père a incité C , à plusieurs reprises et dans diverses circonstances, à lui toucher le pénis alors qu’elle était prépubère; ➢ Entre l’âge de huit et treize ans, le père instaure une routine au coucher qui consiste à caresser le corps de C , particulièrement le dos et les seins, avant de la border puis de quitter la chambre; ➢ Au début de sa puberté, le père insiste pour regarder C prendre son bain, notamment lorsqu’elle se lave les parties intimes.
Excédée, C tente en vain de mettre fin à cette situation en lui claquant la porte de la salle de bain. Le père réagit vivement. Il pousse la porte, pleure et déclare qu’elle lui fait du mal; ➢ Plus tard, à une reprise, le père a mis sa main sous le chandail de C . Effrayée, elle a quitté précipitamment la pièce, craignant cette fois que « quelque chose de grave » se produise; ➢ Le père et sa conjointe étaient échangistes; ➢ Le père affirmait devant ses filles qu’il aimait sa conjointe, E , « juste pour son cul » et qu’elle n’était que « bonne jusqu’à 35 ans » après quoi il la quitterait;
➢ Des jouets sexuels et le carnet d’adresses de couples échangistes étaient facilement accessibles; ➢ Des photos de camps de nudistes fréquentés par le père traînaient sur la table; ➢ Un matin, C et D aperçoivent une cassette vidéo près du magnétoscope avec la mention Top Secret. Intriguées par ce titre, elles la visionnent. Elles découvrent avec stupeur qu’il s’agit d’un enregistrement magnétoscopique d’une partouze à laquelle participent le père et sa conjointe; ➢ C et D ont été témoins à une reprise d’une partouze qui s’est déroulée tard en soirée ou pendant la nuit dans le salon de la maison.
À leur réveil le lendemain matin, des draps, couvertures, oreillers et crème fouettée traînaient dans le salon; ➢ À la fin de l’été 1999, D quitte la résidence du père pour vivre à temps plein avec sa mère. Le père réagit avec débordement. Il pleure et consomme de l’alcool. Il confie à C qu’il considère le départ de D comme une trahison.
Il ajoute que si C devait également le quitter, sa réaction serait encore plus grave et qu’il pourrait se suicider; ➢ Après la séparation du père de sa conjointe et le départ de D pour vivre chez sa mère, C vit seule avec son père, soit jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de treize ans. Pendant cette période, C a l’impression qu’elle est maintenant devenue l’objet du désir de son père en raison du regard qu’il lui porte et de son attitude. Le père l’accompagne pour faire l’achat de vêtements sexy et de sous-vêtements g string .
Il lui fait part qu’il est important qu’une femme soit désirable; ➢ Lorsque le père croise une femme en présence de C , il lui attribue une cote sur une échelle d’un à dix, selon l’appréciation de son apparence; ➢ Lors d’un voyage dans la région de Charlevoix, seule avec son père, celui-ci exige de C qu’elle porte des vêtements sexy. Cette fois, en plus de coter les autres femmes, le père cote maintenant sa fille sur son apparence; ➢ Le père tente de dresser ses filles l’une contre l’autre. Il déclare à C que D « ne veut plus rien savoir d’elle », puis la réciproque à D.
Le pot aux roses est découvert après que C reçoit de D une carte où elle exprime respecter sa décision, mais que le choix de C de vivre à l’écart de sa vie lui cause de la tristesse; ➢ C rapporte un incident survenu alors qu’elle est âgée entre dix et douze ans. Elle revient à la maison après une soirée au cinéma, mais plus tardivement que prévu. À son retour, la porte est barrée. C sonne à plusieurs reprises. Personne ne répond. Elle trouve refuge chez une voisine qui téléphone au père qui confirme sa présence à la maison.
Au retour de C , le père lui indique ne pas l’avoir entendue, mais que si tel avait été le cas, il n’aurait pas répondu, trop occupé qu’il était « à baiser » avec sa conjointe.
Fin de la garde partagée et rupture des contacts ➢ En 2002, C quitte son père pour rejoindre sa sœur et sa mère, à l’âge de treize ans; ➢ En 2007, C coupe définitivement les ponts avec son père; [ 19 ] Les faits saillants du témoignage de D , en lien avec la situation de compromission alléguée, sont : Le clivage dans la représentation des milieux de vie paternel et maternel ➢ Le père dépeignait la mère des filles comme étant le « démon incarné », une personne malsaine, de mauvaise influence, qui n’assumait pas ses responsabilités envers elles et qui ne les aimait pas; ➢ Il cherchait à obtenir l’admiration de ses filles en se présentant comme la seule personne étant capable de les comprendre et de les aimer.
Il se décrivait comme quelqu’un d’exemplaire, sans aucun défaut; ➢ Le père isolait ses filles de leur mère en leur interdisant de lui téléphoner ou de participer à une quelconque fête chez elle, alors qu’il en avait la garde pour la semaine, et ce, même si la mère n’habitait qu’à un coin de rue; ➢ Il disait être espionné pour des motifs nébuleux et que des mouchards avaient été installés à divers endroits.
Conséquemment, les filles étaient prévenues qu’elles devaient faire très attention à leurs propos; ➢ D a subi des abus physiques de la part de la conjointe du père sans que ce dernier n’intervienne pour la protéger. L’absence de frontière sexuelle, le climat incestueux et les abus sexuels ➢ Très jeune, D est exposée au langage fortement sexualisé de son père. À certains moments, le père affirmait sans retenue qu’il s’apprêtait à avoir une relation sexuelle avec sa conjointe; ➢ Le père expliquait à ses filles qu’elles devaient apprendre à faire des fellations pour satisfaire un homme. Le père aborde cette
question pour la première fois alors que D est âgée d’environ neuf ou dix ans; ➢ D considère que la résidence paternelle ressemblait à un camp de nudistes. À la puberté, elle en éprouve un malaise tel qu’elle décide de se soustraire à ce mode de vie. Réprimandée et manipulée en ce que le père lui reproche ainsi de ne pas l’aimer, elle se résout à s’y soumettre; ➢ Jusqu’à ce que D atteigne l’âge de dix ou onze ans, le père pouvait prendre une douche avec sa fille.
Si D affirme en témoignage qu’elle était lavée par son père, elle n’a pas souvenir qu’il se livrait à cette occasion à des attouchements sexuels ou qu’il en sollicitait; ➢ Quelques fois par année, D était victime d’abus physiques de la part de la conjointe de son père, madame E . Le père en avait connaissance, mais ne la protégeait pas; ➢ La routine du dodo durait jusqu’à une heure pendant laquelle le père pouvait lui caresser les seins, les fesses et les parties génitales.
Lesdites caresses débutaient par-dessus et se poursuivaient par-dessous le pyjama de l’enfant; ➢ D est présente à la maison lors de trois partouzes qui s’y déroulent. De sa chambre, attirée par des bruits qu’elle qualifie de « bizarres », elle se rend à l’escalier pour constater qu’environ six personnes se livrent à des actes sexuels auxquels le père et sa conjointe participent.
Lors de l’une de ces observations, C l’accompagne à l’escalier et est témoin de la scène; ➢ Par hasard, D et sa sœur ont mis la main sur une cassette vidéo dont le contenu était les ébats sexuels de leur père et de sa conjointe avec plusieurs autres personnes; ➢ Le père confie à D , à l’âge approximatif de six ans, avoir été victime d’abus sexuels de la part de trois personnes pendant son enfance, soit une gardienne, un oncle et un entraîneur de hockey; ➢ X et Y ont aussi révélé à D en avoir été informés par leur père.
Les garçons en ont fait une description assez détaillée jusqu’à ce qu’elle leur demande d’interrompre leur récit. Retour de D chez sa mère à temps complet et fin des contacts avec le père ➢ D quitte la résidence de son père en août 1999 pour s’établir chez sa mère, à l’âge de treize ans. Il s’agissait de sa troisième tentative.
Lors des deux premières, la mère l’avait retournée chez son père en insistant pour maintenir le régime de garde partagée; ➢ Environ deux ans plus tard, C rejoint D chez sa mère; ➢ À compter du moment où elle réside à temps plein chez sa mère, cette dernière insiste pour que D maintienne des contacts de fin de semaine chez son père. Elle ne s’y rend qu’à une seule reprise, mais s’enfuit avant d’y entrer.
Envahie par ses émotions, elle se réfugie chez une voisine en pleurant; ➢ Depuis l’âge de 15 ans, à la suite d’une dispute survenue au commerce exploité par son père et sa famille, D n’entretient plus aucun contact avec son père; ➢ Ce n’est qu’après avoir atteint l’âge de 16 ans que D prend véritablement conscience du climat sexuel malsain du milieu de vie paternel et des abus sexuels dont elle a été victime.
Auparavant, elle croyait que ce mode de vie qui lui était imposé n’était que normal. [ 20 ] C et D expriment leur souffrance et déclarent être toujours aux prises avec les graves séquelles de leur vécu. [ 21 ] Depuis l’adolescence, C souffre d’anorexie et de boulimie. Pendant longtemps, se faire vomir était pour elle une façon « de sortir le mal en moi ». Elle a entrepris diverses thérapies, notamment en externe à la clinique des troubles alimentaires et une thérapie à l’interne pour une période de dix semaines, à l’âge de 17 ans.
Encore aujourd’hui, C est une jeune femme écorchée et fragile sur le plan psychologique. [ 22 ] Quant à D , dès l’âge de huit ou neuf ans, elle entretient des idéations suicidaires comportant l’identification de moyens de passage à l’acte. Elle s’en est abstenue, craignant de survivre avec d’importantes séquelles physiques. [ 23 ] Adulte, D pose des gestes d’automutilation et peut encore songer au suicide. D est mal dans sa peau et n’aime pas les formes de son corps.
Elle est suivie en psychologie pour stress post-traumatique. [ 24 ] En raison de tout ce que leur père leur a fait subir , C et D affirment l’avoir renié. Lorsqu’elles parlent de leur père, en témoignage ou dans la vie civile, elles insistent pour le nommer « monsieur B » et non comme étant leur « père ». [ 25 ] Il incombe à la Cour d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoignages de C et D suivant les règles établies en jurisprudence lorsqu’un adulte relate des faits survenus pendant l’enfance. [ 26 ] Rappelons que le témoignage d’un enfant ne peut être évalué de la même façon que celui d’un adulte.
Comme tout témoin vulnérable, une certaine indulgence s'impose dans l'évaluation de sa crédibilité et de sa fiabilité, notamment en présence de certaines contradictions. [ 27 ] L’enseignement de la Cour suprême à cet égard est clair [1] : Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer.
[ 28 ] Plus particulièrement concernant les enfants, dans ce même arrêt, la Cour suprême indique [2] : D'autre part, l'attitude du droit envers les témoignages d'enfants a récemment changé en ce qu'on estime maintenant qu'il est peut-être erroné de leur appliquer les mêmes critères qu'à ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants.
Les enfants peuvent voir le monde différemment des adultes : il n'est donc guère surprenant qu'ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte. [ 29 ] Ces propos se situent en continuité avec les préoccupations déjà énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. B. (G.) [3] .
Elle y rappelle toutefois que l’évaluation du témoignage d’un enfant, adaptée à son niveau de maturité et son degré de développement, ne doit jamais avoir pour résultat de réduire la norme de preuve applicable en droit criminel : […] les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. [ 30 ] Qu’en est-il maintenant de la situation d’un adulte qui témoigne sur des faits survenus pendant son enfance comme en l’espèce? [ 31 ] La Cour suprême, dans l’arrêt R. v.
W. (R.) [4] , édicte la règle suivante : En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences [5] , surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. [ 32 ] Dans R. c. A.G . [6] , la Cour d’appel formule cette même règle comme suit : Toutes trois adultes au moment du procès, les plaignantes ont témoigné sur des événements s'étant déroulés au cours de leur enfance ou de leur adolescence. Leur crédibilité doit être considérée en fonction des critères applicables aux témoins adultes.
Elles peuvent toutefois avoir oublié certains détails quant aux événements survenus pendant leur enfance, sans que cela n'affecte pour autant la fiabilité de leur témoignage [7] . […]. [ 33 ] L’obligation dévolue au juge du procès est d’évaluer le témoignage d’un adulte selon les critères qui sont applicables aux adultes, en considérant toutefois l’âge de ce témoin lorsque sont survenus les événements qu’il relate, avec les assouplissements qui peuvent en découler. [ 34 ] L’analyse des témoignages de C et D révèle qu’ils comportent de nombreuses qualités et sont appuyés d’éléments de corroboration . [ 35 ] D et C s’adressent à la Cour de façon posée.
Le dévoilement de leurs conditions de vie chez leur père ne semble pas revanchard et est motivé par leur souci de protéger leurs demi-frères alors qu’elles avaient auparavant choisi, pendant toutes ces années, de souffrir en silence. [ 36 ] Elles ont toutes deux accepté de se livrer au douloureux exercice de rendre un témoignage faisant ressurgir de façon très apparente leurs blessures. C , encore davantage que D , éprouve une frayeur en présence de son père. [ 37 ] Chacune livre un récit convaincant et qui le demeure même au terme d’un long contre-interrogatoire visant à mettre à rude épreuve leur crédibilité.
Elles soumettent des explications logiques et raisonnables pour répondre aux hypothèses de motivation oblique soulevées. [ 38 ] La charge émotive est cohérente. L’émotion est à son comble lorsqu’elles abordent les aspects les plus traumatisants de leur histoire personnelle, et non pour échapper à un contre-interrogatoire qui les confond. [ 39 ] Leurs témoignages sont nuancés, ne cherchant pas à combler leurs lacunes lorsqu’elles ignorent un fait, ni à accabler leur père.
Autant ils se corroborent l’un par rapport à l’autre en ce qui concerne les événements vécus ensemble, autant ceux qu’elles ont vécus séparément avec leur père, que ce soit lors de la routine du coucher, de la douche et du bain, comportent des éléments distinctifs qui font en sorte que leurs récits ne sont pas copiés/collés. [ 40 ] Le père nie vigoureusement les faits qui lui sont reprochés. [ 41 ] La Cour n’entend toutefois pas résumer le témoignage du père.
Il s’agirait d’un exercice inutile, car il ne peut être retenu en raison de facteurs trop importants ou préoccupants qui affectent sa crédibilité et sa fiabilité. Certains sont plus déterminants en eux- mêmes, d’autres sont surtout probants lorsque considérés dans leur ensemble. En voici l’énumération : La lettre des acheteurs de la maison, pièce P-13 [ 42 ] À l’audience du 30 avril 2015, le père dépose une lettre datée du 7 janvier 2014 et signée par l’acheteur de la maison située sur
la rue [...], incluant les meubles qui s’y trouvent. [ 43 ] La Cour demande au père s’il a lui-même rédigé la lettre pour ensuite obtenir la signature de l’acheteur. Le père répond « Non, c'est eux autres ». [ 44 ] L’avocat du père lui fait à nouveau préciser que l’acheteur est bien le rédacteur de la lettre. Le père confirme positivement, puis renchérit en indiquant « Si vous voulez, Monsieur, on peut les assigner à comparaître ». [ 45 ] La Cour revient encore une fois sur le sujet.
Le père réitère que l’acheteur est l’auteur de la lettre. [ 46 ] Près d’un mois plus tard, soit le 25 mai 2015, la mère contre-interroge le père concernant cette même lettre. Le père précise cette fois « p uis c’est son fils qui l’a écrit ». [ 47 ] La mère attire l’attention du père sur le fait que la signature de la personne diffère de la version en caractères imprimés immédiatement en dessous.
Conséquemment, une correction manuscrite apparaît sur la version en caractères imprimés, tant au prénom qu’au nom de famille. [ 48 ] Le père persiste, celui qui a rédigé la lettre « C’est le garçon de monsieur ». [ 49 ] Comment alors expliquer que l’acheteur de la maison ou son fils écrive ses nom et prénom en faisant une faute dans la version en caractères imprimés demande la mère? [ 50 ] L’avocat de X intervient pour ajouter que le nom de l’acheteur inscrit en haut de la lettre est également écrit différemment.
Au final, le nom complet apparaît à trois reprises sur un même document et est écrit à chaque fois d’une façon différente. [ 51 ] Au surplus, la mère exhibe des mises en demeure qu’elle a déjà reçues du père pour divers motifs.
Deux caractéristiques se démarquent, la première étant que le code postal comporte un trait d’union, la deuxième étant que le destinataire Madame, Monsieur, ou autres alors que le texte suit, se termine par un point plutôt qu’une virgule. [ 52 ] Or, ces caractéristiques distinctives se retrouvent également sur la lettre de l’acheteur…! [ 53 ] À la suite de cette série d’échanges, et de quelques regards perplexes du soussigné en direction du père, celui-ci n’ajoute plus rien à ce sujet. [ 54 ] Le 18 août 2015, le père poursuit son témoignage.
Dans ce qu’il qualifie de « mise au point » , il déclare « c oncernant la lettre du propriétaire, c’est bien moi qui l’a écrite et ça a été signé par le propriétaire. Quand vous m’avez posé la question, j’ai paniqué puis j’aurais dû garder mon calme ». [ 55 ] Au terme de cet exercice, le père a délibérément menti à cinq reprises, lors de deux audiences distinctes. De surcroît, lors de la deuxième audience, il ajoute une information en précisant que c’est le fils de l’acheteur qui a rédigé la lettre.
Dans une stratégie du tout ou rien, il offre en témoignage l’acheteur en question pour corroborer ses dires. [ 56 ] Puis survient l’aveu du père qui aurait pu ébranler la Cour. Toutefois, il est survenu bien tardivement, surtout que le père ait été confondu sur l’invraisemblance de sa prétention, une fois ses failles relevées par la mère et l’avocat de X.
Le baptême de C et la première communion de D [ 57 ] Aux allégations de C et D suivant lesquelles leur père avait des attitudes aliénantes envers leur mère, le père rétorque qu’il était plutôt un homme de compromis, tant pendant qu’après la vie commune avec leur mère. [ 58 ] À la suite de sa séparation de leur couple, il affirme avoir agi comme seul parent véritablement engagé auprès de ses deux filles en raison du désintérêt de leur mère. [ 59 ] À
titre de compromis, il cite le fait que malgré ses croyances personnelles, il a dû se résoudre à ne pas faire baptiser C [8] . [ 60 ] Pour illustrer le délaissement de la mère, il cite en exemple l’absence de la mère de D à sa première communion , bien qu’invitée personnellement par l’enfant à assister. [ 61 ] En contre preuve, sont déposées au dossier de la Cour des photos du baptême de C qui révèlent la présence, sur une même photo, du père, de la mère des filles, C étant bébé, du parrain et de la marraine. [ 62 ] Confronté à cette preuve, le père se rétracte et admet que C a bel et bien été baptisée. [ 63 ] Deux autres photos sont aussi produites en lien avec la cérémonie de première communion de D .
Sur l’une d’elles, la présence de la mère est constatée. [ 64 ] Encore une fois, le père doit se rétracter. Il invoque le fait que l’absence de la mère devait avoir été observée lors d’un autre événement impliquant D . Le séjour en Australie de C
[ 65 ] En 2008, C s’établit en Australie pour une période approximative d’une année.
Elle revient au Canada au début de l’année 2009, en raison de problèmes de santé. [ 66 ] Le père affirme avoir soutenu C dans cette aventure sur le plan financier, notamment en lui faisant parvenir de temps à autre de l’argent qui lui était versé « dans son compte ». [ 67 ] Or, les propos du père sont contredits par C qui indique qu’une fois en Australie, son père ne lui a jamais fait parvenir d’argent. [ 68 ] Au soutien de son témoignage, C dépose tous les relevés bancaires de son compte pendant son voyage où apparait chaque dépôt provenant, selon le cas, de son emploi en Australie, de remboursements d’impôt, ou de transferts d’argent en provenance du compte bancaire de la mère.
Rien toutefois ne provient du père. Les bris d’ordonnance [ 69 ] Tel que précédemment mentionné, les droits d’accès du père à ses enfants, de même que sa présence avec toute personne d’âge mineure, doivent s’effectuer en présence d’un adulte responsable au courant des procédures criminelles. [ 70 ] Or, à la rentrée scolaire 2014, le père décide de se présenter à l’école de ses fils pour les accompagner à cette occasion. Après de vaines recherches, il constate l’absence de ses fils.
Il est alors informé par les autorités scolaires qu’ils ont changé d’établissement d’enseignement. [ 71 ] Il n’en demeure pas moins que ce faisant, le père a manifestement enfreint ses conditions de remises en liberté. Une école primaire, par définition, est fréquentée par des mineurs, plus précisément de jeunes mineurs.
Après la garderie, c’est le lieu par excellence pour côtoyer de jeunes enfants. [ 72 ] Que le père veuille assister à la rentrée scolaire de ses fils pour leur exprimer son soutien et la valorisation de l’enseignement, bien que légitime, ne lui permettait pas pour autant de ne pas respecter ses conditions. [ 73 ] À l’automne 2014, la Cour prévient le père qu’un nouveau manquement pouvait conduire à une reconsidération de ses droits d’accès, indépendamment des bons sentiments qui pourraient l’animer, sans compter les conséquences qu’il pourrait encourir devant la juridiction criminelle. [ 74 ] En janvier 2015, le père reçoit ses garçons en visite à la maison.
Une jeune étudiante universitaire en service social est chargée d’être présente à cette occasion et d’en faire rapport à la Directrice. [ 75 ] Pendant la visite, le père demande à rencontrer Y seul à seul. Il est insatisfait de leur dernier contact téléphonique et entend en discuter avec lui. Y suit donc son père dans la chambre à coucher. [ 76 ] À la demande du père, l’étudiante en service social, à l’encontre de l’ordonnance et des consignes qui lui avaient été transmises, demeure à l’extérieur de la pièce.
Elle est dans le couloir, près de la chambre, mais entend la conversation. [ 77 ] À son retour chez sa mère, Y lui relate l’événement. Il est affecté par les propos que son père lui a tenus. [ 78 ] À la visite suivante, le père anticipe une réaction négative de la mère.
Il demande à un ami de le suivre dans une automobile distincte et de s’immobiliser non loin des lieux lorsqu’il ira cueillir les enfants avec l’étudiante en service social. [ 79 ] Le modus operandi habituel étant que les enfants sortent seuls de la résidence maternelle pour se diriger vers l’automobile de leur père, la mère les fait patienter quelque temps à l’intérieur, afin de discuter de l’incident. [ 80 ] La mère se rend au véhicule.
Sur un ton revendicateur et autoritaire qu’elle admet sans ambages, elle se bute au silence de la jeune étudiante en service social qui l’ignore complètement. [ 81 ] L’ami du père qui observe la scène à distance en rapporte fidèlement le déroulement à partir de son positionnement, soit une mère debout à proximité de la portière du véhicule qui semble en colère et qui pointe du doigt la conductrice. [ 82 ] Pour le père, cet incident illustre leur dynamique en ce que la mère est une femme rigide, agressive et qui cherche à faire obstacle à ses contacts et à sa relation avec ses enfants. [ 83 ] Or, la Cour en fait une lecture bien distincte : ➢ Le fautif, c’est le père, et ce, même s’il s’estimait justifié d’enfreindre l’ordonnance; ➢ La mère, qui reçoit le dévoilement de Y et qui constate qu’il en est perturbé, est choquée et inquiète.
D’une part, l’ordonnance visant la protection de ses enfants n’a pas été respectée, le père se retrouvant seul avec Y dans une chambre à coucher dans le contexte d’une affaire, rappelons-le, où la Directrice allègue un risque sérieux d’abus sexuels. D’autre part, la mère veut s’assurer que le prochain contact s’effectue à l’intérieur des paramètres édictés.
Qu’elle se soit emportée est tout à fait compréhensible, voire légitime. [ 84 ] Même si, par hypothèse, la Cour devait donner le bénéfice du doute au père sur le premier bris, le deuxième, survenu après la discussion entre la Cour et les parties à ce sujet, ne peut être excusé; le tout affectant le lien de confiance de la Cour envers le père. [ 85 ] Au surplus, la perception erronée, bien que sincère, du père de cet événement, alors qu’il s’attribue le rôle de victime et octroie à la mère le mauvais rôle, soulève la question de la fiabilité de ses propos.
Des positions clivées [ 86 ] À la Directrice, le père dépeint un portrait très sombre de ses propres parents. Le rapport d’orientation résume ainsi leur entretien [9] : Il nous décrit son enfance comme ayant vécu de l'isolement, ne pas avoir été aimé, ni respecté et avoir été abusé. Son père le terrorisait par sa violence verbale et physique. Monsieur nous dit de lui : « si je ne pleurais pas, il s'organisait pour que je pleure ». Il parle de sa mère comme une personne qui le faisait constamment sentir coupable. Il a le sentiment de ne pas avoir été protégé par ses parents.
Pour ses sévices, monsieur a été en thérapie pendant 15 ans et a intégré un nouveau groupe de thérapie au cours des dernières semaines. Monsieur a rompu, en 2002, les liens avec les membres de sa famille. [ 87 ] Or, à l’instance, lors d’une des multiples discussions de fin de journée pour résoudre un problème irrésoluble pour les parents, le père propose ses propres parents en tant que superviseurs usuels. [ 88 ] Ce virement suscite des inquiétudes chez la mère, qui s’y oppose sur la foi des informations précitées.
Le père et son avocat blâment alors la mère pour son intransigeance. [ 89 ] La Cour peut bien admettre que le père, depuis un récent renouement des liens avec ses propres parents, puisse percevoir qu’ils ont changé. Ce qui interpelle la Cour sur le plan de sa crédibilité et de sa fiabilité, c’est la propension du père à faire des portraits très polarisés des personnages qui gravitent autour de lui. [ 90 ] Le père se décrit comme un homme bon, généreux, entièrement dévoué au bien-être des ses proches, particulièrement ses enfants.
Concernant ses deux garçons, la Cour est convaincue de la sincérité du père dans cette représentation de lui-même. [ 91 ] D’un autre côté, le père considère, comme nous l’avons vu : ➢ Que ses propres parents étaient ses bourreaux durant son enfance; ➢ Que sa fratrie qui opérait un commerce avec lui était malhonnête et entretenait des liens avec le crime organisé; ➢ Que la mère des filles est une mauvaise mère qui les a délaissées; ➢ Que la mère des garçons cherche à le ruiner et à le mettre à l’écart de la vie de ses enfants; ➢ Que la mère, C et D ont ourdi un complot pour l’accuser injustement et l’éloigner de ses fils. [ 92 ] Ses difficultés à faire des nuances, voire à reconnaître à la mère une seule qualité, ont un impact dans l’analyse. [ 93 ] Enfin, le frère du père a aussi été témoin du système d’écoute électronique [10] mis en place dans leur commerce, mais avec une nuance importante : l’enregistreur était dans une armoire barrée située dans le bureau du père.
Le témoignage d’une amie du père [ 94 ] Madame F est une amie du père et était également, jusqu’en 2013, une amie de la mère. [ 95 ] Madame F est impliquée dans une thérapie de groupe une vingtaine d’années. C’est dans ce cadre qu’elle a d’abord connu le père, en 1995, puis la mère, en 2000. Le père y participe toujours alors que la mère y a mis fin depuis assez longtemps. [ 96 ] Ce témoignage permet de résoudre un des nombreux aspects de cette cause faisant l’objet de versions contradictoires : ➢ D’un côté, la mère soutient qu’en 2010, le couple frôle la rupture.
Elle exige comme condition à la poursuite de la vie commune que le père reprenne les contacts avec ses propres parents afin que leurs garçons puissent les connaître. Pour la mère, il y avait, selon son expression, trop de « fantômes » [11] dans la famille paternelle alors que les enfants étaient sans contact avec leurs sœurs aînées de mêmes qu’avec leurs grands-parents paternels; ➢ De l’autre côté, le père contredit fermement cette affirmation de la mère qui ne s’en serait jamais soucié, étant elle-même aux prises ses propres « f antômes » issus de sa famille d’origine.
La mère ne lui a imposé qu’une seule condition pour poursuivre la vie commune, soit qu’il assume la totalité de ses dettes. [ 97 ] Madame F relate que le père lui a confié en thérapie avoir repris contact avec ses propres parents sur les pressions de la mère qui voulait que les garçons connaissent leurs grands-parents paternels. [ 98 ] Madame F corrobore la version de la mère à l’encontre de celle du père.
Sa déposition est particulièrement crédible dans la mesure où si elle devait avoir un préjugé favorable, ce ne pourrait être qu’envers le père, qui est toujours un ami, alors que la mère a rompu les liens avec elle en 2013. [ 99 ] Le témoignage du père ne pouvant être probant en raison de tout ce qui précède, les autres témoins de sa défense sont-ils suffisamment convaincants pour repousser les témoignages de C et D ?
[ 100 ] Entre 1992 et 1996, madame G agit comme gouvernante et nourrice des enfants pendant la semaine où le père assume la garde partagée de ses deux filles. À cette occasion, madame G dispose de sa propre chambre pour la nuit. [ 101 ] Madame G a connu madame E qui est devenue la conjointe du père en 1995. [ 102 ] Madame G dresse un portrait du père comme étant un homme attentionné et affectueux avec ses enfants. Tout au long de ses années au service de la famille, jamais n’a-t-elle été témoin de paroles, de gestes ou d’attitudes inappropriés de sa part sur le plan sexuel.
Au surplus, jamais les filles ne se sont-elles plaintes de quoi que ce soit à ce sujet.
Madame G ajoute d’ailleurs que si tel avait été le cas, elle se serait empressée d’en prévenir les policiers. [ 103 ] Madame G reconnait que le père pouvait à l’occasion se charger de border ses filles au moment du coucher. [ 104 ] Concernant la conjointe du père, madame G rapporte qu’en sa présence, elle s’est toujours comportée adéquatement envers les enfants du père. [ 105 ] La Cour croit madame G lorsqu’elle affirme ne pas avoir été témoin du climat incestueux, des abus sexuels et de corrections physiques infligées à D par la conjointe du père. [ 106 ] Cela n’empêche pas que certains des gestes en litige puissent s’être produits à son insu. [ 107 ] Par ailleurs, la majeure
partie de la vie commune du père et de madame E s’est déroulée une fois que madame G a quitté la résidence, soit de 1995 à 2001. Soulignons qu’en 1995, les filles ne sont respectivement âgées que de cinq-six ans et de huit-neuf ans. [ 108 ] Le témoignage de madame G ne comporte donc que peu d’éléments pertinents à la résolution du litige. [ 109 ] La Cour a aussi entendu l’ancienne conjointe du père, E . Elle appuie la version du père quant à ses qualités de père dévoué et attentionné envers ses filles. Elle nie tout climat incestueux ou paroles et gestes d’ordre sexuel inappropriés de sa part.
De surcroît, elle affirme ne jamais avoir corrigé physiquement D. Elle confirme toutefois que le couple était échangiste. [ 110 ] La Cour ne retient toutefois pas le témoignage de madame E pour les motifs qui suivent. [ 111 ] Madame E est un témoin intéressée en ce qu’elle est impliquée personnellement et à plusieurs niveaux dans la dynamique familiale malsaine décrite par C et D. [ 112 ] Néanmoins une mise en garde s’impose. Ce facteur, bien que faisant
partie de l’analyse, n’est jamais déterminant en soi dans le rejet d’un témoignage. Il ne s’ajoute qu’aux autres considérations que la Cour s’apprête à énoncer. [ 113 ] Le contre-interrogatoire de madame E s’avère dévastateur, particulièrement lorsqu’elle est confronté avec le contenu de ses échanges via facebook avec C. [ 114 ] En novembre 2013, C informe madame E que D et elle rendront un témoignage défavorable au père relativement à la garde de ses deux fils. [ 115 ] Madame E répond : «Merci de m'écrire et non, cela ne m'offusque pas du tout.
Vous êtes courageuses d'aller à la Cour pour protéger ces enfants- là. Bravo.» [ 116 ] Cette réponse laisse perplexe. Madame E décrit monsieur B comme un excellent père. Néanmoins, elle s’empresse d’encourager et de féliciter C et D de vouloir protéger ses demi-frères de leur père, bien que suivant son témoignage, elle ne sait absolument pas ce qu’elles ont à lui reprocher.
Protéger les enfants de quoi alors? [ 117 ] Une fois que D et C ont porté plainte pour agression sexuelle et inceste contre leur père, C informe Madame E qu’un détective entrera en communication avec elle. [ 118 ] Madame E est formelle, jamais C ne lui a alors fait mention de la nature des infractions. [ 119 ] Or, en février 2014, madame E écrit à C : «Merci. Courage à toi pour traverser cette épreuve.
Désolée, j'aurais aimé t'aider». [ 120 ] Si madame E ignore tout des accusations, comment peut-elle souhaiter à C du « courage » pour traverser une « épreuve »? [ 121 ] Or, dans une communication postérieure, elle écrit : «Allo C . Merci de me répondre et la transparence pour les choses qui me concernent. Il agit comme un repris en cage. Pas de surprise là.
J'ai su que, même petit, il mentait tout le temps, manipulateur depuis toujours. » [ 122 ] Pour quelle transparence madame E peut-elle exprimer sa gratitude, particulièrement en ce qui la concerne , si elle ignore à peu près tout, comme elle l’affirme, hormis l’existence d’un débat sur la garde des garçons? [ 123 ] Quant au fait que madame E «aurait aimé aider» C, il s’est traduit par son refus de répondre aux questions du détective lorsque celui-ci a communiqué avec elle!
[ 124 ] Madame E est également confronté au message suivant qu’elle écrit à C : « Oui, mais ça me fait réaliser que j'avais été encore une fois avec un pervers narcissique ou un manipulateur. C'est pareil. » [ 125 ] Appelée à préciser si l’expression « encore une fois » vise le père, madame E répond par la négative .
S’ensuivent une série de questions et de réponses marquées par des réticences évidentes à répondre franchement aux questions bien légitimement posées. [ 126 ] Finalement, elle admet que ses propos visaient son dernier conjoint et monsieur B , en raison de la similitude de leurs comportements, d’où son souhait de mettre un terme à sa fréquentation d’individus pervers, narcissique ou manipulateur.
Encore plus, ses propos ne visaient essentiellement que ces deux personnes! [ 127 ] La première réponse de madame E excluant monsieur B des individus concernés par l’expression « encore une fois avec un pervers narcissique ou un manipulateur » est un mensonge. [ 128 ] Ce constat malheureux pourrait confirmer une des prétentions de C et D selon laquelle madame E était plutôt une femme soumise au père. [ 129 ] L’analyse précitée de tous les témoignages, en eux-mêmes et dans le contexte de l’ensemble de la preuve, conduit la Cour à conclure, par prépondérance de preuve, que les abus sexuels, le climat incestueux et les attitudes parentales inappropriées du père, tels que décrits par C et D , sont fondées.
Deuxième question en litige : X et Y encourent-ils un risque sérieux de subir des abus sexuels de la part de leur père? [ 130 ] Le texte de l’article 38 (
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse édicte : Abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 131 ] Comme plusieurs juges de notre juridiction l’ont déjà écrit, cet
article crée deux catégories d'abus sexuels : ➢ La première étant lorsqu'un enfant est effectivement victime d'abus sexuel; ➢ La deuxième étant lorsqu'un enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel. [ 132 ] La deuxième catégorie d’abus sexuels n’inclut pas tout risque associé à une situation potentielle d’abus sexuels, mais uniquement à un risque qualifié de sérieux . [ 133 ] Dans une récente décision, le juge Pierre Hamel fait une revue de la jurisprudence sur la notion de risque sérieux.
Il écrit [12] : [62] Dans l’appréciation du risque que l’enfant encourt de subir des gestes à caractère sexuel, le Tribunal doit déterminer s’il s’agit d’un risque « sérieux ». C’est le critère établi à l’alinéa d) 2 de l’article 38 de la Loi : […]. [63] Toutefois, comme le mentionne la juge Mélanie Roy dans une décision rendue le 2 février 2015 [13] : «La jurisprudence, maintenant bien établie pour que l'on puisse retenir un risque sérieux, il doit y avoir une probabilité marquée que l’enfant soit victime d’abus sexuel.
Il ne doit pas s'agir seulement que de simples conjectures. » [63] De plus, dans Protection de la jeunesse — 135425 [14] , la juge Louise A. Arcand précise : «Plusieurs décisions définissent le risque sérieux comme étant grave, important, inquiétant. Le Tribunal ajoute que pour conclure qu’un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion [15] .
Il s’agit d’évaluer une probabilité, plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjecture. [16] » [65] Aussi, le Tribunal rappelle que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il faut considérer les faits particuliers de la cause et examiner la situation particulière dans laquelle se trouve l’enfant.
Il faut donc procéder à une analyse minutieuse de la preuve et se garder d’adopter une approche rigide ou dogmatique et éviter tout automatisme. [ 134 ] La norme d’intervention quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels exige bien davantage qu’une possibilité.
Le risque sérieux définit comme étant grave , important , inquiétant et devant s’appuyer sur un élément factuel permettant sérieusement son inférence, fait consensus en jurisprudence. [ 135 ] Les faits saillants à considérer afin de statuer sur l’existence d’un risque sérieux qu’encourent X et Y de subir des abus sexuels
sont : ➢ La mère des garçons, pendant la douzaine d’années de vie commune, n’a jamais constaté que le père pouvait agir d’une manière laissant soupçonner quoi que ce soit d’inapproprié sur le plan sexuel envers leurs fils; Assurément, cette femme pour qui les enfants sont au centre de sa vie aurait dénoncé le père et immédiatement pris toute mesure pour assurer leur protection.
Il en aurait été de même de sa part si elle avait observé des intérêts ou préoccupations malsaines du père sur le plan sexuel envers leurs enfants. ➢ Les garçons, maintenant âgés de 12 ans, ont un niveau de développement physique, psychologique et affectif, notamment sur le plan de la maturité, de la vivacité d’esprit et de la conscience des enjeux familiaux qui font en sorte que si le père osait les approcher sur le plan sexuel : 1° Ils le repousseraient avec vigueur. Les valeurs inculquées aux garçons sont à ce point intégrées que jamais ils ne toléreraient un geste déplacé de leur père.
Alliées à leurs caractéristiques personnelles, ces valeurs constituent un facteur de protection en ce que le climat incestueux a été instauré et les abus sexuels perpétrés alors que les filles ont grandi sans autre repère. Le père n’a pas eu recours à la force, même si le tout demeure aussi sévèrement blâmable. 2° Ils dénonceraient la situation à leur mère, celle-ci étant pour eux une figure de protection et de confiance. ➢ Les garçons déclarent que leur père ne s’est jamais comporté de manière inappropriée envers eux sur le plan sexuel.
Au surplus, à l’intervenant social, ils ont affirmé que le climat est sain et que le père respecte leur intimité. S’ils ont déjà dormi avec le père, à sa demande ou à la leur, ils assurent l’intervenant social que leur père n’a jamais dormi nu avec eux. La preuve sur ce dernier point est cependant contradictoire en ce que les garçons mentionnent en témoignage que le père pouvait toutefois, à l’occasion, être nu lorsqu’ils dormaient avec lui.
Y ajoute même avoir dévoilé ce fait à l’intervenant social en présence du père. - Tenant compte des versions contradictoires des enfants à la Cour en relation avec les propos qu’ils ont tenus avec l’intervenant social; - Tenant compte que le dévoilement précité de Y est trop important pour avoir échappé à l’attention de l’intervenant social qui se serait fait un devoir de le rapporter, d’autant plus que la Directrice est d’avis, indépendamment du litige sur ce point précis, que les enfants encourent un risque sérieux de subir des abus sexuels; - Tenant compte de la règle de la prépondérance de la preuve suivant laquelle un fait ne peut être tenu pour avéré que si son existence est plus probable que son inexistence (50%+1, pour faire image) ; - La Cour conclut que les versions contradictoires des garçons sont sans prépondérance l’une par rapport à l’autre.
Conséquemment, l’allégation suivant laquelle le père pouvait parfois dormir nu avec ses fils ne peut être légalement retenue. ➢ Les derniers abus sexuels ont été perpétrés envers C il y a près de 14 ans, sans aucune preuve de récidive envers quiconque; ➢ L’expert Hubert Van Gijseghem explique que la littérature scientifique concernant ce qu’il qualifie de «crossing over» démontre que les personnes « dont on est certain qu'ils ont abusé des filles, ils sont à risque à […] vingt-deux pour cent (22%) de s'en prendre également à des garçons ». [ 136 ] Le cumul de tous les éléments qui précèdent, soupesés dans le contexte de l’ensemble de la preuve, conduit la Cour à conclure que l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuels des garçons de la part de leur père n’a pas été établie par prépondérance de preuve. [ 137 ] Certes, un risque d’abus sexuels existe.
Cela est indéniable. Or, comme nous l’avons expliqué, ce n’est pas tout risque d’abus sexuels qui compromet la sécurité et le développement d’un enfant, mais uniquement le risque sérieux au sens de la jurisprudence précitée.
Troisième question : Quelle est la part de responsabilité de chacun des parents dans leur conflit de séparation si préjudiciable aux enfants? [ 138 ] Un survol des décisions les plus importantes en matière de mauvais traitements psychologiques liés à des conflits parentaux révèle que les Tribunaux sont généralement réticents à faire le partage de responsabilité entre les parents. [ 139 ] Cette prudence se fonde sur la nécessité d’interpeller les parents, pour susciter une prise de conscience, et de les mobiliser en vue d’établir une relation de saine coparentalité et de mettre les enfants à l’abri de leur rancœur accumulée. [ 140 ] En ce sens, qu’un parent soit plus responsable d’alimenter le conflit que l’autre parent, qui par ailleurs y contribue également, est sans importance sous la lorgnette de l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 141 ] Toutefois, l’analyse singulière et particularisée de cette affaire fait en sorte que la Cour entend s’écarter de cette règle générale, car la dynamique familiale et l’identification de mesures efficaces pour corriger la situation l’exigent.
[ 142 ] En l’espèce, les enfants font les frais d’un conflit de séparation qui relève principalement des actions ou omissions du père, même si en agissant de la sorte, il soit convaincu de la justesse de sa position. [ 143 ] La preuve a déjà établi que le père, lorsqu’il considère que les circonstances le justifient, peut s’écarter du cadre édicté par une ordonnance et faire abstraction de l’autorité des Tribunaux. [ 144 ] Il en est de même des ententes qu’il puisse convenir avec la mère ou l’ensemble des parties devant la Cour : ➢ À la conférence préparatoire, le père accepte une expertise commune.
Bien que consignée au procès-verbal, il s’en rétracte. Il donne toutefois l’information à l’expert que c’est la mère qui refuse maintenant de le rencontrer; ➢ En Cour supérieure, l’entente intervenue entre les parties prévoit que les enfants entreprendront un suivi psychologique. Sitôt signée, le père remet en question cette entente. Il craint la multiplication des professionnels autour de ses fils de telle sorte que les bénéfices ne soient plus ceux anticipés.
Encore une fois, ce n’est pas tant le motif de la remise en question qui interpelle la Cour, mais le fait que ce qui venait pourtant de se régler redevienne source de conflit. [ 145 ] La preuve a aussi établi que le père peut avoir une perception erronée de la réalité qui le conforte dans le rôle du bon, et la mère dans le rôle de la méchante .
Ses perceptions clivées, même lorsqu’animées de bonnes intentions, laissent peu de place à la résolution des conflits. [ 146 ] S’y ajoutent de nombreux incidents où le père apparaît à proximité des enfants, avec leur mère ou leurs sœurs, ou observe ses enfants dans la cour d’école. À tort ou à raison, les enfants se sentent espionnés par leur père, ce qui affecte la qualité de leur relation.
Selon le cas, le père nie ces incidents, les attribue au hasard ou indique avoir agi dans l’intérêt de ses enfants. [ 147 ] Lors de l’une de ses observations au hasard, le père constate que les enfants se bagarrent alors qu’ils sont seuls dans l’automobile de la mère. Le père envoie à la mère un texto lui reprochant sa négligence.
Documents à l’appui, la mère établit qu’à ce moment précis, elle était occupée à armer le système d’alarme de la résidence et que non, elle ne néglige pas la supervision de ses enfants. [ 148 ] Par ailleurs, alors que les garçons étaient en garde partagée, le père a formellement mis la mère en demeure de se trouver à l’extérieur d’un rayon de 15 mètres autour de sa personne, bien qu’elle ne l’ait jamais agressé, ni menacé. [ 149 ] Lors d’un échange des enfants entre les parents dans le stationnement d’un restaurant, le père, voyant que la mère s’approche de la limite de 15 mètres, exige qu’elle s’éloigne et respecte cette distance.
La mère s’immobilise, puis laisse aller les enfants. Quel triste spectacle pour les enfants! [ 150 ] L’année scolaire 2013-2014 est chaotique pour les enfants. Ils se plaignent d’être encore plus intimidés et rudoyés par les autres élèves. Les autorités scolaires ont leur propre lecture de la situation. Elles considèrent que les enfants ont une part de responsabilité importante dans cette dynamique en ce qu’ils agissent souvent comme agresseurs et peuvent ainsi récolter ce qu’ils ont en quelque sorte semé. [ 151 ] La mère prend fait et cause pour ses enfants.
C’est elle qui sèche leurs pleurs et qui voit leurs blessures, allant de marques superficielles jusqu’à des commotions cérébrales diagnostiquées. Elle intervient à plusieurs reprises auprès de la Direction pour assurer la protection de ses enfants, à tel point que sa relation avec les autorités scolaires se détériore. [ 152 ] Le père partage plutôt le point de vue de la Direction. Il est d’opinion que la mère réagit avec excès et amplifie les blessures des enfants. Concernant la dernière commotion cérébrale que subira un de ses fils, il remet en question le diagnostic posé par le médecin.
Il affirme avoir de bonnes connaissances à ce sujet et que le diagnostic est erroné en fonction de ce qui lui a été rapporté. [ 153 ] Le père se rend aussi sur une butte située tout près de la cour d’école. Il cherche ainsi à savoir s’ils sont intimidés par les autres élèves ou s’ils sont plutôt agressifs envers eux. [ 154 ] Cette attitude du père crée un malaise chez les enfants qui remarquent sa présence ou qui l’apprennent de leurs pairs ou des membres du personnel.
Le père est conscient de l’inconfort des enfants, mais considère son action légitime dans leur intérêt. [ 155 ] Finalement, la mère décide de prendre l’affaire en main et de régler ce problème une fois pour toutes. Elle inscrit ses enfants à une école privée qu’ils fréquentent depuis le mois d’août 2014. Les enfants y sont heureux et y fonctionnent adéquatement à ce jour. [ 156 ] Dans ce processus, la mère choisit de ne pas mettre le père au courant de la nouvelle inscription.
Plus préoccupant, elle édicte auprès de ses fils une consigne du silence : l’inscription à la nouvelle école ne doit pas être révélée au père.
Les enfants s’y soumettent. [ 157 ] À la Cour, la mère reconnaît avoir ainsi placé ses fils dans une situation délicate, voire un conflit de loyauté. [ 158 ] En ce qui concerne le père, il est choqué d’être placé devant le fait accompli et privé d’une autre occasion d’intervenir en matière d’éducation pour ses enfants, d’autant plus que l’école d’origine avait procédé à une mise à jour de leur plan d’intervention. [ 159 ] Le père entreprend alors un recours en Cour supérieure afin de réviser la décision de la mère et d’imposer le retour des enfants à leur ancienne école.
Il soumet que la stratégie d’intervention qui sera déployée par ce milieu scolaire est nettement dans l’intérêt supérieur de ses enfants. [ 160 ] Dans l’abstrait, ce raisonnement peut avoir une certaine justification. Par contre, du point de vue des enfants, ils sont catastrophés.
Ils se sentent totalement discrédités par leur père et assimilent ce recours à une insensibilité du père dans leur détresse. [ 161 ] Pour la mère, déjà que le père ne paie plus de pension alimentaire depuis longtemps, qu’elle assume seule les frais scolaires, ses ressources financières ne sont pas infinies pour se défendre alors que le père a droit à l’aide juridique.
[ 162 ] Au bout du compte, l’institution des présentes requêtes en protection entraînera le désistement du recours en Cour supérieure. [ 163 ] Le père accuse la mère d’aliénation parentale. Elle le nie. Les enfants le nient. Dans le contexte où, au surplus, la mère est l’instigatrice de la reprise de contacts entre les garçons et leurs grands-parents paternels, puis des filles aînées du père, l’attitude de la mère ressemble davantage à celle d’une personne soucieuse de l’identité et de l’héritage paternels qu’à une personne aliénante. [ 164 ] La mère n’est pas parfaite, elle le reconnaît sans ambages.
Si elle est fautive, c’est davantage de manière réactive et par épuisement. Les enfants ne peuvent que ressentir ce débordement. [ 165 ] Cela étant dit, la démarche de coparentalité à développer devra concerner les deux parents.
Quatrième question : S’il est admis que la famille doit bénéficier du suivi social de la Directrice, quel est toutefois le régime de garde des enfants et de droits d’accès à établir dans leur meilleur intérêt? [ 166 ] Sous cette rubrique, la Cour n’entend pas répéter tout ce qu’elle a précédemment écrit, mais plutôt conclure que la mère dispose de bonnes qualités et habiletés parentales, qu’elle se soucie de l’intérêt supérieur de ses enfants et qu’elle est ouverte à l’intervention de la Directrice ou toute mesure susceptible de contribuer au bien-être de ses fils. [ 167 ] En ce qui concerne le père, la Cour le répète, elle est convaincue qu’il aime profondément ses enfants. [ 168 ] Cependant, force est de constater que sa relation avec ses fils s’est gravement détériorée avec l’écoulement du temps.
Sans en être au point de rupture, la perte de confiance des enfants envers leur père pourrait dangereusement les y conduire. [ 169 ] Si le père veut améliorer la qualité de ses liens avec eux, il doit entamer une importante remise en question de ses attitudes et agissements.
Il doit se mobiliser activement pour entreprendre un important cheminement personnel avec la Directrice pour évoluer positivement, non pas dans sa perception d’une réalité qui lui est bien personnelle, mais celle décrite dans le présent jugement. [ 170 ] Le rétablissement d’une garde partagée à court et moyen terme serait assurément hautement préjudiciable aux enfants, compte tenu de tout ce qui précède.
Au surplus, la Cour doit respecter le désir exprimé par les enfants, particulièrement lorsque raisonnablement fondé. [ 171 ] Quant aux contacts entre le père et les enfants, ils devront être provisoirement supervisés par la Directrice. [ 172 ] Soyons clair, de l’avis de la Cour, cette supervision ne vise pas à protéger l’intégrité physique des enfants, le risque sérieux d’abus sexuels ayant été écarté. [ 173 ] La Cour recherche surtout un soutien clinique et professionnel visant le rétablissement d’une relation plus saine entre le père et les enfants.
Le père, les enfants et l’intervenant social pourront ainsi travailler de concert à l’atteinte de cet objectif. [ 174 ] Dans ce processus, une plage horaire devra être réservée par la Directrice pour rencontrer séparément le père et les enfants avant et après chaque visite. Il s’agira d’un suivi intensif qui devrait permettre de clarifier les attentes et de mesurer les progrès pour éventuellement normaliser les contacts en retirant la supervision, au moment jugé opportun par les parties, suivant les besoins, le rythme, les désirs et l’intérêt des enfants. [ 175 ] Le défi à relever est considérable.
Une évolution significative de la situation familiale et la consolidation des apprentissages et progrès à venir, afin d’éviter une résurgence des mauvais traitements psychologiques, nécessiteront une intervention soutenue sur une longue période avant de laisser la famille seule à elle-même. [ 176 ] Conséquemment, la Cour entend rendre une ordonnance pour une période de 18 mois plutôt que pour l’année suggérée par la Directrice, espérant qu’au terme de cette ordonnance, une paix impliquant tous les membres de la famille soit instaurée et favorise l’exercice par les parents de leurs devoirs et responsabilités, sans intervention de l’État, à l’aube de l’année scolaire qui débutera en août 2017. [ 177 ] Un dernier mot.
La mère a dans sa jeunesse voyagé à travers le monde. Un soir, seule dans une chambre d’hôtel d’un pays étranger, elle a livré et enregistré sur caméra ses états d’âme bien personnels. [ 178 ] Le père est en possession de cet enregistrement si intime. Bien que la Cour n’ait pas juridiction pour ordonner au père de remettre cet enregistrement à la mère, elle le lui recommande très fortement . Il s’agirait d’un geste de bonne foi laissant présager qu’effectivement, à compter de maintenant, la famille est en mode solution.
La même remarque vaut pour le journal personnel de la mère dont le père est également en possession.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 179 ] ACCUEILLE la requête; [ 180 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au motif qu’il subit de mauvais traitements psychologiques; [ 181 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 182 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et
à sa famille; [ 183 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 184 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 185 ] PERMET la levée de la supervision des contacts du consentement unanime des parties; [ 186 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 187 ] LE TOUT, pour une période de dix-huit (18) mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Alexandre Germain Avocat de l'enfant X M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Y Me Pierre Lestage Avocat du père [8] Le 30 avril 2015, le père mentionne « que moi qu'est-ce que j'avais de difficulté avec la mère, on avait de la difficulté à s'entendre. On avait des différences de... des différences pas juste de croyances, mais aussi des différences au point de vue des valeurs» .
Le père poursuit son témoignage en indiquant : « Même, c'était tellement des valeurs différentes, que les filles me disaient, D, elle dit: «Je peux même pas croire que je peux croire en Jésus, quand je suis chez ma mère il faut que je fasse semblant de pas croire».
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