2010 QCCQ 11951, 2010 QCCQ 11951
Opinion
Grimard c. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec 2010 QCCQ 11951 JC2399 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-80-004472-104 DATE : 21 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. MICHEL GRIMARD APPELANT c. L’ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC INTIMÉE JUGEMENT (sur moyen déclinatoire) [ 1 ] L’appelant appelle d’une décision du Comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (l’Organisme), et ce, en vertu de l’
article 43 de la
Loi sur le courtage immobilier (LCI) [1] en vigueur depuis le 1 er mai 2010. Les faits [ 2 ] L’appelant est architecte et il a demandé un permis pour devenir courtier immobilier. [ 3 ] Le 11 mars 2010, le Comité de discipline de l’Ordre des architectes du Québec a ordonné qu’il soit radié provisoirement dans le dossier 03-09-0093. [ 4 ] En raison de cela, l’Organisme a rejeté sa demande sur la base du paragraphe 3 de l’
article 37 LCI : 37. L'Organisme peut refuser de délivrer un permis ou l'assortir de restrictions ou de conditions lorsque la personne ou la société qui le demande: […] 3° a déjà été déclarée coupable par un tribunal d'une infraction ou d'un acte qui, de l'avis de l'Organisme, a un lien avec l'exercice des activités de courtier ou d'agence ou s'est reconnue coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte; [ 5 ] Selon les articles 43 et 44 LCI , il peut y avoir appel de cette décision selon les modalités suivantes : 43.
Tout appel d'une décision de l'Organisme rendue en vertu des articles 37 ou 38 est interjeté devant la Cour du Québec. L'appel ne suspend pas la décision contestée, à moins qu'un juge de la Cour du Québec n'en décide autrement. Il est formé, dans les 30 jours de la date de la signification de la décision, par le dépôt d'un avis à cet effet auprès de l'Organisme. 44.
L'Organisme transmet le dossier à la Cour du Québec. [ 6 ] Contrairement à ces articles, l’appelant, par l’entremise de ses avocats, a fait timbrer directement à la Cour du Québec un document intitulé « Appel d’une décision du Comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autorèglementation du courtage immobilier du Québec (art. 43,
Loi sur le courtage immobilier ) ». [ 7 ] Tel qu’il appert de l’article 43, le législateur a prévu que cet appel se fait par le dépôt d’un avis auprès de l’Organisme et ce dernier transmet le dossier à la Cour du Québec.
[ 8 ] Monsieur Grimard a porté appel à la Cour du Québec, division administrative et d’appel dans le district de Québec, étant domicilié et résidant dans la ville de Québec. [ 9 ] L’Organisme a son siège social à Brossard, dans le district judiciaire de Longueuil. L’avocat de l’Organisme requiert par moyen déclinatoire que le dossier soit transféré dans le district de Longueuil, la LCI n’indiquant rien sur le district judiciaire où l’appel doit être entendu. [ 10 ] L’avocat de monsieur Grimard plaide que l’appel a été déposé dans le district judiciaire approprié. Analyse [ 11 ] Le Tribunal constate que dans la nouvelle
Loi sur le courtage immobilier , le législateur ne s’est pas prononcé sur le lieu où l’appel doit être entendu contrairement à ce qu’il a fait dans celle-ci relativement à une décision du Comité de discipline tel qu’il appert de l’
article 100 : 100. Tout appel d'une décision du comité de discipline est interjeté devant la Cour du Québec, conformément à la sous-section 5 de la
section VII du
chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26 ), compte tenu des adaptations nécessaires. [ 12 ] Le Code des professions [2] énonce à son
article 172 dans la
section citée précédemment : 172. Le tribunal siège dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal selon que le district où l'intimé en première instance a son domicile professionnel relève de la juridiction d'appel de Québec ou de Montréal en vertu de l'
article 30 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). Toutefois, sur requête d'une
partie signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile , le tribunal peut décider que l'appel sera entendu dans le district judiciaire où l'intimé en première instance a son domicile professionnel ou, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l'
article 128 , dans le district judiciaire où il a son domicile. Cette requête peut être présentée dans tout district visé au présent article. L'audition doit avoir lieu dans le district où la requête est présentée. [ 13 ] L’avocat de l’Organisation plaide qu’il faut se référer aux règles générales du Code de procédure civile parce que la LCI ne prévoit pas le district judiciaire où l’appel est porté aux articles 43 et 44. Il affirme que l’Organisme est un défendeur au sens de l’
article 68 C.p.c. Ainsi, l’appel doit être entendu dans le district judiciaire de Longueuil. [ 14 ] L’Organisme n’est pas un défendeur dans l’appel selon les articles 43 et 44 LCI . Il est intimé. Ainsi, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’
article 68 C.p.c. [ 15 ] De plus, le Tribunal est d’avis comme l’affirme l’avocat de monsieur Grimard qu’il serait contraire à la règle de la proportionnalité énoncée à l’
article 4.2 du Code de procédure civile [3] (C.p.c.) que tous les administrés du Québec qui veulent appeler d’une décision administrative de l’Organisme, telle celle rendue dans ce dossier selon le paragraphe 3 de l’
article 37 LCI , doivent le faire dans le district judiciaire de Longueuil parce que son siège social est à cet endroit. [ 16 ] Le Tribunal conclut en tenant compte de l’
article 100 du Code des professions et des articles 4.2 et 30 C.p.c. que l’appel d’une décision de l’Organisme en vertu de l’
article 37 , comme dans cette instance, doit l’être selon la juridiction d’appel de Québec ou de Montréal tel que précisé à l’article 30 C.p.c. [ 17 ] Enfin, le Tribunal considère que le législateur devrait préciser aux articles 43 et 44 LCI le lieu où l’appel doit être porté comme il l’a fait à l’
article 100 . [ 18 ] En conséquence, le moyen déclinatoire de l’intimée est rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE le moyen déclinatoire de l’intimée pour transfert du dossier au district judiciaire de Longueuil; [ 20 ] LE TOUT frais à suivre l’issue de l’appel. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. M e Nicolas Guimond M es Bernier Beaudry (casier : 127) Pour l’appelant M e Marc Gaucher M es Gaucher Lévesque (casier 199) Pour l’intimée Date d’audience : 17 décembre 2010
Loading document…