2016 QCCQ 9463, 2016 QCCQ 9463
Opinion
Rondeau c. Administration portuaire de Québec 2016 QCCQ 9463 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062334-148 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS RONDEAU […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC 150, rue Dalhousie C.P. 80 Haute-Ville Québec (Québec) G1R 4M8 RENDEZ-VOUS NAVAL DE QUÉBEC 683, rue Saint-Joseph Est, Bureau 150 Québec (Québec) G1R 4M8 VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins C.P. 700 Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, François Rondeau, réclame aux défenderesses, Administration portuaire de Québec (« APQ »), Rendez-vous naval de Québec (« RVNQ ») et Ville de Québec (« Ville »), une somme de 1 632,09 $ en dommages-intérêts à la suite d’une chute à vélo.
I) CONTEXTE [ 2 ] Le mercredi 11 juin 2014, en fin d’après-midi, monsieur Rondeau se balade sur la piste cyclable aménagée dans le vieux Port de Québec. [ 3 ] Soudainement, au moment d’amorcer un virage pour entrer sur le quai 21, il fait une violente chute après avoir heurté une pièce de caoutchouc servant à dissimuler des câbles électriques et qui formait, selon son expression, un « dos d’âne ». [ 4 ] Décrite comme un tapis « passe-fils », cette pièce de caoutchouc comporte un versant de chaque côté et une cavité centrale dans laquelle sont enfermés les câbles, lesquels visaient à acheminer l’électricité vers un espace occupé par RVNQ en prévision des activités récréatives du week-end à venir. [ 5 ] Monsieur Rondeau demeure dans le secteur du Vieux-Port depuis 1997.
Il connaît bien la piste cyclable pour l’avoir empruntée plusieurs fois par le passé.
[ 6 ] Il témoigne qu’il roulait, comme il se doit, dans la voie de droite et qu’il ne détournait pas le regard de la piste cyclable au moment de sa chute. [ 7 ] Il a perdu momentanément connaissance après avoir chuté : « Je ne me rappelle plus de rien », confie-t-il, se disant ainsi victime d’un « black-out ». [ 8 ] Les premiers soins lui sont rapidement prodigués et un rapport d’événement (P-1) est rédigé par madame Julie Corriveau, agente de sécurité pour le Port de Québec.
Celle-ci écrit : L’homme est tombé lorsque que la roue avant de son vélo s’est coincé dans le passage de caoutchouc qui était présent sur la piste cyclable. Il est tombé le visage sur son guidon et par la suite sur le côté gauche. […] L’homme était très lucide et ne présentait aucun signe de malaise. Aucun mal de tête nio étourdissement. L’homme saignait au niveau de ses égratignures au niveau du nez et du coude. Il ne voulait pas que l’on contacte les ambulances, il se sentait bien.
Le monsieur est reparti à pied avec son vélo, il vit à côté du lieu de l’évènement. […] (Reproduction intégrale) [ 9 ] Sous la rubrique « DISPOSITIONS PRISES », madame Corriveau écrit : Les pièces de caoutchouc ont été enlevées sur le champ.
Une demande a aussi été fait pour que les fils passent en hauteur plutôt qu’au sol. […] (Reproduction intégrale) [ 10 ] Les pièces de caoutchouc étaient apposées sur une chaussée de pavés gris, laquelle est traversée par des bandes de pavés noirs sans relief. [ 11 ] Selon les photos produites en preuve, la couleur noire des tapis passe-fils en caoutchouc se confond avec la couleur noire de ces bandes. [ 12 ] Dans sa mise en demeure du 17 novembre 2014, monsieur Rondeau réclame aux défenderesses une somme de 1 160,59 $ en « remboursement des dommages » et les invite à déterminer entre elles « qui doit assumer la responsabilité de la faute et, conséquemment, des dommages subis » (P-2). [ 13 ] Le 9 décembre 2014, il dépose sa demande en justice par laquelle il réclame 1 632,09 $ aux défenderesses. [ 14 ] Le 18 décembre 2014, l’APQ produit une contestation dans laquelle elle reporte toute responsabilité vers : - le RVNQ, en sa qualité de locataire (DD-1), du 10 au 16 juin 2014, des espaces où la chute est survenue; - la Ville, pour ce qui est de la sécurité sur la piste cyclable. [ 15 ] Le même jour, RVNQ conteste également la demande, alléguant que toutes les installations en prévision de l’événement 2014 ont été mises en place selon les règles de l’art et de façon sécuritaire. [ 16 ] Enfin le 19 décembre 2014, la Ville « nie devoir quoi que ce soit » à monsieur Rondeau puisqu’elle n’est « ni propriétaire des lieux litigieux, ni organisatrice des événements ayant mené à la pose de la structure de caoutchouc qui aurait causé la chute du demandeur ».
QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Les tapis passe-fils en caoutchouc noirs qui servaient à dissimuler les câbles électriques traversant la piste cyclable constituaient-ils un piège? [ 18 ] Dans l’affirmative, qui doit être tenu responsable de cette faute et quelle est la réparation qui s’impose? ANALYSE ET DÉCISION
A) La faute [ 19 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit la règle suivante : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle,
de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 20 ] En application de cette disposition, monsieur Rondeau avait le fardeau, en sa qualité de
partie demanderesse [1] , d’établir qu’une faute a été commise et que cette faute est la cause d’un préjudice qui doit être réparé. [ 21 ] Certes, l’usage de tapis passe-fils de manière à sécuriser l’entrave que forme la présence temporaire de fils sur une piste cyclable n’est pas fautive en elle-même.
Elle s’inscrit plutôt dans un souci de protéger les cyclistes et les piétons qui font usage de la piste, d’une part, et les installations électriques nécessaires à la tenue d’un événement public, d’autre part. [ 22 ] Toutefois, la preuve révèle qu’une faute a été commise en l’espèce. [ 23 ] Premièrement, les tapis passe-fils étaient placés à angle dans une courbe de la piste cyclable.
Monsieur Stéphane Bélanger, travailleur autonome qui agissait comme directeur de la production pour la tenue de l’événement RVNQ 2014, témoigne qu’après l’incident, il a fallu réaligner l’angle des tapis passe-fils. [ 24 ] Deuxièmement, il n’y avait pas de cônes oranges indicateurs d’un danger potentiel à cet endroit précis ni présence d’une quelconque signalisation invitant, par exemple, les cyclistes à faire preuve d’une vigilance accrue, à ralentir ou encore à descendre de leur vélo pour franchir l’obstacle en toute sécurité. [ 25 ] Troisièmement, la couleur noire des tapis passe-fils, combinée à la présence de bandes de pavés noirs intégrées à la chaussée, ne facilitait pas leur repérage visuel par les usagers de la piste. [ 26 ] Monsieur Bélanger souligne qu’un « tapis bleu » a par la suite été ajouté pour adoucir la pente.
Il mentionne que, de façon générale, les tapis passe-fils qu’il utilise pour les grands événements sont de couleur rouge et jaune (photo D-3) mais que, dans ce cas-ci, ce sont des tapis passe-fils de couleur noire que le fournisseur a mis à sa disposition. [ 27 ] Monsieur Normand Grenier, chef d’équipe aux installations électriques pour la Ville de Québec, relate qu’à sa connaissance, la Ville a toujours employé des passe-fils de couleur jaune – même à l’époque où ceux-ci étaient faits de bois plutôt qu’en caoutchouc – afin « d’attirer l’attention », dit-il. [ 28 ] À ces éléments s’ajoutent enfin le fait que, contrairement à une voiture, une bicyclette n’est généralement pas munie d’une suspension de nature à atténuer le contrecoup que subit un cycliste au moment de franchir un obstacle qui fait relief sur une piste cyclable. [ 29 ] Monsieur Rondeau avance qu’il a été victime d’« un vrai piège ».
À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal partage également cet avis : L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège . On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. […] Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances … [2] (Le Tribunal souligne) [ 30 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal répond donc par l’affirmative à la première question en litige.
B) La responsabilité de RVNQ [ 31 ] Bien que l’APQ soit propriétaire du site où l’accident s’est produit (D-1), RVNQ était le locataire des lieux entre les 10 et 16 juin 2014. [ 32 ] Selon les termes du bail (DD-1), RVNQ était « entièrement responsable de la mise en place des installations et du personnel […] ainsi que la gestion et le contrôle de la circulation des visiteurs, des équipements sur le site et de la piste cyclable » (3 e ATTENDU ). [ 33 ] La clause 7.1 du bail affirme que l’APQ « ne sera nullement responsable de toutes réclamations, actions, dommages, responsabilités et coûts relativement aux pertes de vie, blessures à la personne, sauf faute de sa part ». [ 34 ] Selon la clause 9.1, l’APQ « n’a aucune autre obligation que celle de permettre […] l’accès aux lieux loués ».
Si elle « s’engage à fournir les connections électriques situées dans le secteur pour les besoins d’alimentation en électricité », c’est RVNQ qui est « responsable de la sécurité des installations » (clause 9.3). [ 35 ] RVNQ ne peut « fermer et/ou dévier la poste (sic) cyclable » (clause 10.4) et demeure « entièrement responsable de supporter toutes les dépenses directes et indirectes associées à la tenue de [l’]événement sur les lieux loués, notamment de fournir une sécurité adéquate pendant la période de montage et de démontage et lors de la tenue de l’événement… » (clause 10.9). [ 36 ] Aux termes de la clause 10.10, RVNQ assume « toutes les responsabilités reliées à l’utilisation des lieux loués par les visiteurs, les responsables de l’événement, les participants, les bénévoles, etc. et ce, à l’entière exonération de l’[APQ] ».
[ 37 ] Enfin, cette dernière « n’assume aucune responsabilité pour toutes les installations du Locataire » (clause 12.2). [ 38 ] En somme, l’APQ ne peut être tenue responsable de ce qui s’est produit sur sa propriété le 11 juin 2014. [ 39 ] Quant à la Ville, elle n’est pas propriétaire des lieux (D-1) et rien ne nous indique que son personnel ait pu être impliqué dans l’installation des tapis passe-fils à l’origine de l’accident. [ 40 ] Dans ces conditions, seul RVNQ doit être tenu responsable des dommages subis par le cycliste. [ 41 ] Du fait de sa chute, monsieur Rondeau a subi un préjudice corporel, lequel « résulte d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne avec toutes ses conséquences, pécuniaires et non pécuniaires ». [3] [ 42 ] Il réclame une somme de 1 632,09 $, qu’il répartit ainsi dans sa demande : - Réparation du vélo et remplacement du casque : 204,60 $ - Réparation de la montre-bracelet : 45,99 $ - Dommages corporels : 581,00 $ - Douleurs physiques et morales : 500,00 $ - Déplacements (médecin, physiothérapeute) : 300,00 $ [ 43 ] En ce qui a trait aux conséquences pécuniaires , monsieur Rondeau a produit des reçus qui attestent des dépenses de 250,59 $ (P-2) effectuées pour faire réparer et remplacer ses biens matériels endommagés lors de l’accident. [ 44 ] Il a dû recevoir également des traitements chiropratiques d’une valeur de 310,00 $ en raison de subluxations aux vertèbres (C4, C5 et C6) résultant de sa chute. [ 45 ] Aucun autre reçu n’a été produit en preuve, notamment pour étayer le volet de sa réclamation relatif aux frais de déplacement.
Le Tribunal n’attribue donc aucune somme à ce titre. [ 46 ] Quant aux conséquences non pécuniaires , monsieur Rondeau a témoigné de ses blessures au visage et au bras de même que des douleurs qu’il a éprouvées par la suite au cou et à l’épaule droite et ce, pendant plusieurs semaines.
Encore aujourd’hui, il dit sentir un « point brûlant » au plexus brachial en période de fatigue. [ 47 ] Il est entendu que le Tribunal ne peut accorder une somme supérieure à celle demandée. [4] [ 48 ] Ceci dit, en déduisant la somme de 310,00 $ pour les traitements chiropratiques de la somme de 581,00 $ que monsieur Rondeau réclame sous le
titre « dommages corporels », il reste une différence de 271,00 $. [ 49 ] L’atteinte à l’intégrité physique qu’il a subie justifie de lui attribuer cette dernière somme à ce titre. [ 50 ] Quant à la somme de 500,00 $ réclamée pour « douleurs physiques et morales », elle paraît justifiée. Alors que son accident est survenu à la mi-juin 2014, il éprouvait toujours des douleurs au cou deux mois plus tard. Encore aujourd’hui, les douleurs reviennent, dit- il, dès qu’il est fatigué. Il n’est d’ailleurs jamais retourné sur la piste cyclable depuis son accident. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande, mais seulement contre la défenderesse Rendez-vous naval de Québec; CONDAMNE la défenderesse, Rendez-vous naval de Québec, à payer au demandeur, François Rondeau, la somme de 1 331,59 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5% majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 décembre 2014; CONDAMNE la défenderesse, Rendez-vous naval de Québec, à payer au demandeur, François Rondeau, la somme de 106,00 $ pour ses frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
Date d’audience : 10 mai 2016 Date de prise en délibéré : 13 mai 2016
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