2013 QCCQ 8768, 2013 QCCQ 8768
Opinion
Calvi c. Patterson 2013 QCCQ 8768 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000051-126 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ PAUL CALVI Demandeur c. BRIAN PATTERSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Chaque
partie reproche à l'autre d'avoir mis fin prématurément à un contrat d'entreprise et se réclame mutuellement les dommages subis à cette occasion.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 2 ] En juillet 2011, le demandeur confie à la défenderesse la réparation de la surface de jeu de son terrain de tennis extérieur au coût de 10 792,68 $. ( 9 300 $ + taxes ). [ 3 ] En septembre 2011, le défendeur amorce les travaux à la satisfaction du demandeur qui lui remet un chèque au montant de 904 $ pour les travaux réalisés, ainsi qu'un acompte de 3 426 $ pour les travaux à venir. [ 4 ] En juin 2012, les travaux reprennent, mais le demandeur s'en déclare insatisfait. [ 5 ] À partir de ce moment, les parties n'ont plus le même souvenir des événements. [ 6 ] Selon le demandeur, dès qu'il fait part de son insatisfaction au défendeur, celui-ci lui annonce qu'il met fin au contrat. [ 7 ] Dès lors, le demandeur retient les services d'une tierce entreprise qui complète les travaux pour la somme de 8 335,69 $ ( 7 250 $ + taxes ). [ 8 ] Le demandeur prétend qu'il a trop payé pour les services rendus par le défendeur et lui réclame 2 730 $ à
titre de dommages. [ 9 ] Selon le défendeur, lorsque le demandeur lui fait part de son insatisfaction, il comprend rapidement qu'il n'arrivera jamais à le satisfaire et lui propose de retenir les services d'un sous-traitant pour terminer les travaux. [ 10 ] Le demandeur semble ouvert à sa proposition, mais souhaite connaître le nom de son sous-traitant. [ 11 ] Dès qu'il lui indique le nom du sous-traitant, celui-ci l'appelle et lui confie le contrat. [ 12 ] Le défendeur affirme que le demandeur l'a ainsi privé de l'opportunité de terminer les travaux par l'entremise d'un sous-traitant et lui réclame 3 044,50 $ à
titre de dommages. [ 13 ] À l'audience, le Tribunal a entendu Marc-André Breton de l'entreprise Tennis MAPA qui a complété les travaux amorcés par le défendeur. [ 14 ] Il témoigne que le 12 juin 2012, il reçoit un courriel du défendeur l'informant de ce qui suit: «Bonjour Marc-André, Voici la situation: J'ai un contrat avec M. Paul Calvi de Fitch Bay […] M. Calvi est insatisfait avec notre travail. […]
Je cherche à régler cette situation dans une façon gagnante pour tous. Est-ce que vous prendriez le contrat comme tel ou directe avec M.
Calvi, en achetant les produits dont j'ai payé 4 270,00$ US, pour un prix avantageux pour vous et juste pour moi? (2 000.00$ ?). [ 15 ] Or, Marc-André Breton affirme qu'il n'est pas intéressé à acheter les produits du défendeur, puisqu'il est lui-même distributeur de produits de réparation de surfaces de terrains de tennis. [ 16 ] Conséquemment, il ne conclut aucune entente avec le défendeur. [ 17 ] Quelques jours plus tard, le demandeur l'appelle et il accepte de terminer les travaux.
ANALYSE [ 18 ] En règle générale, un contrat à force obligatoire entre les parties et ne peut être résilié par la seule volonté de l'une d'entre elles. [ 19 ] Le législateur fait cependant exception à ce principe pour les contrats d'entretien. [ 20 ] Le contrat d'entreprise est défini de la manière suivante: « C.c.Q. art. 2098 : Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.» [ 21 ] La possibilité de résilier un tel contrat est prévue aux articles 2125 , 2126 et 2129 C.c.Q. : « C.c.Q. art. 2125 : Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.»
« C.c.Q. art. 2126 : L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.»
« C.c.Q. art. 2129 : Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, le valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir.» [ 22 ] En l'instance, il importe de déterminer qui du demandeur ou du défendeur a résilié le contrat, puisque la sanction va différer selon le cas. [ 23 ] Le Tribunal retient de la preuve qui lui est présentée que c'est le défendeur qui résilie le contrat d'entreprise. Après avoir été informé de l'insatisfaction du demandeur, il réalise qu'il n'a pas les compétences pour compléter les travaux qu'il a amorcés.
D'ailleurs, il reconnaît cet état de fait dans un courriel du 12 juin 2012 qu'il écrit à Marc-André Breton: « Pour ma part je réalise que je n'ai pas la manœuvre ni les compétences requises pour faire un travail professionnel. » [ 24 ] Ce n'est qu'après avoir résilié le contrat qu'il tente d'écouler ses produits auprès d'un sous-traitant. Les courriels subséquents qu'il échange avec Marc-André Breton le laissent clairement entendre. [ 25 ] Le Tribunal doit donc appliquer les dispositions de l'
article 2126 du Code civil du Québec pour déterminer le montant des dommages qui doivent être attribués au demandeur. [ 26 ] Les dommages du demandeur ne résident que dans la somme supplémentaire qu'il a payée à une tierce entreprise pour compléter les travaux.
En effet, en réagissant promptement à la réalisation du contrat, le demandeur a pu faire compléter rapidement les travaux par une tierce entreprise. [ 27 ] À cet égard, la preuve révèle qu'il a payé la somme supplémentaire de 1 873,01 $ pour compléter les travaux: ▪ Montant payé pour travaux réalisés:................................. 904,00 $ ▪ Acompte versé:.............................................................. 3 426,00 $ ▪ Montant payé au sous-traitant:....................................... 8 335,69 $ 12 665,69 $ Moins
▪ Contrat initial: 10 792,68 $ _________ Somme supplémentaire payée: 1 873,01 $ [ 28 ] Étant donné la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive de la résiliation du contrat, il a lieu de rejeter la demande reconventionnelle. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 873,01 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 juin 2012; [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 33 ] LE TOUT , avec dépens tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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