2019 QCCA 10, 2019 QCCA 10
Opinion
Fania c. Syndic d'Igloo DGN inc. 2019 QCCA 10 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028019-180 (500-11-055106-187, 500-11-048237-156, 500-11-047896-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS STÉPHANE FANIA ART 11 ENREGISTRÉ Me ARMAND ELBAZ Me MYLÈNE GIRARD (Colby Monet sencrl) INTIMÉE AVOCATE DEMERS BEAULNE INC., en sa qualité de liquidateur d’IGLOO DGN INC.
Me ANGELA MARKAKIS (Markakis Deforges Inc.) MISE EN CAUSE HOULE ROY, en sa qualité de syndic à la faillite d’ANNA MARIA ABBRUZZO LUPU Absente et non représentée DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 10 décembre 2018 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al.2 et 357 C.p.c. )
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 28 Début de l’audience.
Identifications des avocats. 9 h 29 Suspension de l’audience. 10 h 48 Reprise de l’audience. 10 h 49 Argumentation de Me Elbaz. 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. 11 h 20 Argumentation de Me Markakis. 11 h 22 Me Markakis soumet une copie d’un jugement à la juge. 11 h 25 Me Markakis soumet une copie d’un procès-verbal d’audience à la juge. 11 h 33 Échanges entre Me Elbaz, Me Markakis et la juge. 11 h 36 Me Markakis soumet une copie d’un acte de procédure en première instance à la juge. 11 h 40 Me Markakis soumet une copie de son cahier d’autorités à la juge. 11 h 41 Réplique de Me Elbaz. 11 h 58 Reprise de l’audience.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 00 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Après avoir été condamnée à payer à Igloo DGN inc. une somme substantielle, la conjointe du requérant Stéphane Fania fait faillite. Une saisie de biens se trouvant à leur domicile commun est alors exécutée. [ 2 ] Les requérants s’opposent à la saisie de certains biens, soutenant qu’ils leur appartiennent. [ 3 ] Une audition a lieu devant la Cour supérieure (l’honorable Louis Gouin) qui, le 10 décembre 2018, rend un jugement par lequel une
partie de l’opposition à saisie déposée par les requérants est tranchée. Le juge, par celui-ci, attribue à la conjointe du requérant, en tout ou en partie, la propriété de certains des biens revendiqués par eux. [ 4 ] Ceux-ci demandent maintenant la permission d’appeler de ce jugement en vertu de l’alinéa 30(2) C.p.c . [ 5 ] Or, j’estime que ce jugement de la Cour supérieure ne soulève aucune question méritant d’être soumise à la Cour.
Il ne soulève d’ailleurs pas de question de principe, de question nouvelle ou de question faisant l’objet de jurisprudence contradictoire. [ 6 ] Il s’agit essentiellement d’un jugement découlant de l’appréciation faite par le juge d’instance de la preuve administrée. [ 7 ] Dans les circonstances je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler demandée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] AVEC les frais de justice.
MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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