2019 QCCQ 7082, 2019 QCCQ 7082
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bisson 2019 QCCQ 7082 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-025718-191 / 655-61-024092-184 / 655-61-025716-195 655-61-023072-179 / 655-61-025717-193 / 655-61-024094-180 655-61-023073-177 DATE : 11 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SONIA CYR, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GINO BISSON Défendeur Et ENTREPRISE R. & G. ST-LAURENT INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à quelques reprises au défendeur d’avoir exécuté des travaux de grutier sans être titulaire d’un certificat de compétence, et à la défenderesse d’avoir utilisé les services du défendeur à
titre de grutier, contrevenant ainsi à l’article 119.1(2)(3) de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] (la Loi). [ 2 ] Au moment des infractions alléguées, le défendeur est à l’emploi de la défenderesse et utilise un appareil appelé «merlo roto» muni d’un mât et à son extrémité se trouvent des chaînes soulevant différentes charges en suspension. [ 3 ] Le poursuivant soutient qu’il s’agit d’une grue lorsqu’utilisée de cette façon et que seul un grutier peut l’opérer.
Par ailleurs, les défendeurs prétendent qu’il s’agit d’un chariot élévateur avec différentes fonctions tout en précisant que M. Bisson a été formé pour le manoeuvrer avec des charges suspendues. Ils soutiennent que même employé de cette façon, le «merlo roto» n’est pas une grue. [ 4 ] Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs souhaitent déposer un rapport d’expert qualifiant et démontrant la différence entre la grue et le «merlo roto», document déposé lors du procès sous réserve de son admissibilité qui sera décidée dans le présent jugement.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le «merlo roto», lorsqu’utilisé au levage d’objets en suspension, doit-il être considéré comme une grue? PREUVE [ 6 ] Trois admissions sont d’abord faites par les défendeurs soit :
a) le défendeur n’est pas détenteur d’un certificat de compétence de grutier;
b) les travaux exécutés lors des constats d’infraction sont assujettis à la Loi;
c) le défendeur était l’employé de la défenderesse au moment des infractions; [ 7 ] Quatre constats sont émis contre le défendeur :
655-61-025718-191 : Le ou vers le 2015-08-19 à Mingan, au pont de la Rivière Mingan, a exécuté des travaux relatifs au métier grutier sans être titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier délivré par la commission ou sans bénéficier d’une exemption. 655-61-024092-184 : Le ou vers le 2017-01-18 à Baie-Comeau, sur la rue Clément-Lavoie, a exécuté des travaux relatifs au métier grutier sans être titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier délivré par la commission ou sans bénéficier d’une exemption. 655-61-023072-179 : Le ou vers le 2016-07-19 à Baie-Comeau, sur la rue Clément-Lavoie, a exécuté des travaux relatifs au métier grutier sans être titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier délivré par la commission ou sans bénéficier d’une exemption. 655-61-025716-195 : Le ou vers le 2015-11-05 à Mingan, au pont de la Rivière Mingan, a exécuté des travaux relatifs au métier grutier sans être titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier délivré par la commission ou sans bénéficier d’une exemption. [ 8 ] Trois constats sont émis contre la défenderesse, soit : 655-61-025717-193 : Le ou vers le 2015-08-19, à Mingan, sur le pont de la Rivière Mingan, en tant qu’employeur, a utilisé les services du salarié Gino Bisson ou l’a affecté à l’exécution de travaux relatifs au métier de grutier sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier délivré par la commission ou sans bénéficier d’une exemption; 655-61-024094-180 : Le ou vers le 2017-01-18, à Baie-Comeau, sur la rue Clément-Lavoie, en tant qu’employeur, a utilisé les services du salarié Gino Bisson ou l’a affecté à l’exécution de travaux relatifs au métier de grutier sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier délivré par la commission ou sans bénéficier d’une exemption; 655-61-023073-177 : Le ou vers le 2016-07-19, à Baie-Comeau, sur la rue Clément-Lavoie, en tant qu’employeur, a utilisé les services du salarié Gino Bisson ou l’a affecté à l’exécution de travaux relatifs au métier de grutier sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier délivré par la commission ou sans bénéficier d’une exemption; [ 9 ] Dans les dossiers 655-61-024092-184 et 655-61-024094-180 , Madame Cindy Miller, inspectrice auprès de la Commission de la Construction du Québec (CCQ) témoigne, et son rapport d’infraction est déposé.
Elle relate principalement les faits constatés et inscrits dans ce document, soit : [ 10 ] Le 18 janvier 2017, elle se présente sur le chantier de la nouvelle usine de filtration de l’eau potable à Baie-Comeau.
Le défendeur opère un «manulift» de marque «merlo roto» muni d’une fléchette avec treuil pour transporter des tiges d’acier d’armature en charge suspendue. [ 11 ] Le défendeur est détenteur des certificats de compétence d’opérateur de pelles mécaniques et d’opérateur de tracteurs. [ 12 ] En défense, le président et directeur des opérations de la défenderesse Yan St-Laurent témoigne, et les parties conviennent de verser son témoignage dans tous les dossiers. [ 13 ] La défenderesse s’est portée acquéreur du «merlo roto» en 2011-2012 et deux employés sont alors formés pour l’utiliser dont le défendeur. [ 14 ] Il y a plusieurs façons d’employer le «merlo roto» soit, entre autres, avec un treuil, une flèche, des fourches, un godet ou un panier. [ 15 ] Il sait que par sa polyvalence, le «merlo roto» peut être manipulé par deux corps de métier, dont entre autres le grutier.
Il fait suivre une formation d’une journée à ses deux employés sur l’utilisation sécuritaire d’une grue, croyant que la CCQ aurait accordé une carte d’apprenti à ses deux employés, mais tel ne fut pas le cas. [ 16 ] Il a tenté d’avoir des grutiers, mais peine perdu.
Il prétend qu’ils ne sont pas intéressés à opérer ce type d’appareil qu’ils appellent «grenouille verte». [ 17 ] Selon lui, le «merlo roto» se différencie d’une grue par sa capacité de levage qui ne peut être modifiée et qui ne peut excéder 4½ tonnes, alors que la grue n’a pas cette restriction, étant en mesure de soulever différentes charges selon sa charte. [ 18 ] Il explique les différents travaux réalisés avec le «merlo roto» dans chaque dossier.
Il admet qu’ils sont tous exécutés avec des charges suspendues. [ 19 ] Pour les autres constats, les parties conviennent de procéder par le dépôt des rapports d’infraction généraux et de faire valoir les mêmes arguments dans chacun des dossiers. [ 20 ] Dans les dossiers 655-61-025718-191 et 655-61-025717-193 ( 19 août 2015 à Mingan), la preuve révèle que le défendeur opère un «merlo roto» muni d’un treuil pour déplacer des madriers supportés par des chaînes accrochées à son mât.
Il fait descendre le chargement sur l’échafaudage situé sous le pont. [ 21 ] Dans les dossiers 655-61-023072-179 et 655-61-023073-177 (19 juillet 2016 à Baie-Comeau), la preuve révèle que le défendeur opère le «merlo roto» afin de soulever un panneau de coffrage pour sa mise en place sur le mur séparateur du bassin de construction.
Les travaux sont effectués en charge suspendue. [ 22 ] Dans le dossier 655-61-025716-195 (5 novembre 2015 à Mingan) qui concerne seulement le défendeur, la preuve révèle que ce dernier opère un «merlo roto» muni d’un treuil hydraulique en charge suspendue afin de sortir de la rivière des blocs de béton pour les déposer sur le pont.
OBJECTION [ 23 ] Tel que souligné précédemment, les défendeurs ont déposé un rapport d’expert (le rapport) afin de qualifier le «merlo roto». La poursuite s’est objectée à sa production et il a été déposé sous réserve. Le tribunal doit donc trancher cette objection. [ 24 ] Les critères pour l’admission d’un rapport d’expert sont, selon l’arrêt Mohan [2] :
a) la pertinence;
b) la nécessité d’aider le juge des faits;
c) l’absence de toute règle d’exclusion;
d) la qualification suffisante de l’expert; [ 25 ] Seule la «nécessité» est ici analysée puisqu’elle mettra fin au débat sur l’admission ou non du rapport. [ 26 ] Le juge Sopinka dans l’arrêt Mohan [3] , sur ce critère, énonce : Il y a également la crainte inhérente à l'application de ce critère que les experts ne puissent usurper les fonctions du juge des faits.
Une conception trop libérale pourrait réduire le procès à un simple concours d'experts, dont le juge des faits se ferait l'arbitre en décidant quel expert accepter. [ 27 ] Le tribunal doit limiter le témoignage de l’expert de façon à ce que son opinion ne porte pas directement sur la question ultime à trancher [4] . Il doit refuser de l’entendre lorsque le seul but de son témoignage est de répondre à la question en litige.
Or, comme ici le seul objectif de ce rapport est d’y répondre, l’expert usurpe les fonctions du tribunal et c’est précisément pourquoi il est écarté. [ 28 ] Le tribunal maintient donc l’objection de la poursuite concernant le dépôt du rapport et ne l’accepte pas en preuve. ANALYSE [ 29 ] La question en litige a déjà été tranchée dans un jugement prononcé par le Juge de paix magistrat François Kouri [5] , confirmé par la Cour supérieure [6] , et dont la permission d’en appeler a été refusée par la Cour d’appel [7] .
Il a été déterminé que le «merlo roto», utilisé avec des charges en suspension, a les attributs d’une grue exigeant le certificat de compétence de grutier pour l’opérer. [ 30 ] Comme les faits sont similaires, à savoir, l’utilisation d’un «merlo roto» avec des charges en suspension, il n’y a pas lieu de modifier le résultat. La juridiction inférieure ne peut pas faire abstraction d’un précédent qui fait autorité. La barre est haute lorsqu’il s’agit de justifier le réexamen d’un précédent.
Rappelons que selon moi, le réexamen est justifié lorsqu’une nouvelle question de droit se pose ou qu’il y a modification importante de la situation ou de la preuve. [8] [ 31 ] En l’espèce, le défendeur ne détenant pas de certificat de compétence de grutier a donc commis les infractions qui lui sont reprochées. [ 32 ] Pour les mêmes raisons, la défenderesse, à
titre d’employeur, a également commis, celles qui lui sont reprochées. [ 33 ] Les infractions reprochées sont toutes de responsabilité stricte.
Par ailleurs, la preuve présentée par la défenderesse ne permet pas de retenir une défense de diligence raisonnable. [ 34 ] À cet égard, la défenderesse sait que son salarié ne possède pas le certificat de compétence approprié et c’est justement pour ce motif qu’elle lui fait suivre une formation de sécurité sur les grues d’une journée, espérant tout simplement que la CCQ émettrait un certificat d’apprenti grutier, ce qui ne fut pas le cas. [ 35 ] De plus, malgré le premier constat d’infraction du 19 août 2015, elle a permis au défendeur de poursuivre l’utilisation du «merlo roto» en charge suspendue, ce qui les a menés aux autres constats d’infraction. [ 36 ] Par conséquent, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] DÉCLARE le défendeur coupable dans les dossiers 655-61-025718-191, 655-61-024092-184, 655-61-025716-195 et 655-61- 023072-179; [ 38 ] DÉCLARE la défenderesse coupable dans les dossiers 655-61-025717-193, 655-61-024094-180 et 655-61-023073-177;
__________________________________ SONIA CYR, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Marc-Olivier Bergeron, stagiaire en droit Représentant du poursuivant Me Marc-Antoine Rock Procureur des défendeurs Date d’audience : 5 juillet 2019
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