2019 QCCQ 222, 2019 QCCQ 222
Opinion
Ishak c. Coopérative de travailleurs actionnaire de Négotium Technologies 2019 QCCQ 222 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-702537-178 DATE : Le 16 janvier 2019 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ SARAH ISHAK Demanderesse c.
COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS ACTIONNAIRE DE NÉGOTIUM TECHNOLOGIES Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Sarah Ishak réclame de la Coopérative de travailleurs actionnaire de Négotium Technologies (ci-après appelée la « Coopérative ») le remboursement d’une somme de 5 986,57 $ représentant la valeur des parts privilégiées qu’elle a acquises dans la Coopérative alors qu’elle était à l’emploi de Négotium Technologies inc. (ci-après appelée Négotium »). [ 2 ] La Coopérative s’oppose à cette demande en invoquant que les dispositions de son règlement interne et celles de la
Loi sur les coopératives [1] l’empêchent pour l’instant de rembourser cette somme. [ 3 ] Le présent dossier soulève une seule question : Mme Ishak est-elle en droit d’obtenir dès maintenant le remboursement de ses parts privilégiées dans la Coopérative ? CONTEXTE [ 4 ] En mars 2014, Mme Ishak est embauchée à
titre de commis aux comptes comptables par Négotium, une société de services conseils en informatique. Le 8 avril 2014, elle signe différents documents, dont la souscription d’une part de qualification dans la Coopérative et un Contrat de membre et de souscription (ci-après appelé le « Contrat »). Le Contrat l’informe notamment de ce qui suit. [ 5 ] La Coopérative est une coopérative de travailleurs actionnaire dont tous les membres sont des personnes physiques à l’emploi de Négotium ou d’une entreprise affiliée.
Elle a pour objet principal de permettre à ses membres d’occuper un emploi et, incidemment, d’investir dans le capital-actions de Négotium tout en leur permettant de se constituer un fonds de retraite. [ 6 ] Le Contrat fait état que la Coopérative « s’est portée acquéreur de capital-actions de Négotium » et qu’elle « compte sur les investissements de ses membres auprès d’elle pour en acquitter le prix ».
Aux termes du Contrat, Mme Ishak s’engage à chaque année, tant et aussi longtemps qu’elle sera une employée de Négotium, à souscrire des parts privilégiées de la Coopérative pour une somme équivalant à 10 % de son salaire brut, au moyen de retenues sur son salaire par son employeur. [ 7 ] Le Contrat établit un lien direct entre la contribution financière des membres et les actifs de la Coopérative.
Ainsi, la Coopérative peut dégager le membre de son engagement de consacrer un pourcentage de son salaire pour acquérir des parts privilégiées dès le moment où l’emprunt initial contracté par la Coopérative pour acheter les actions de Négotium est acquitté ou que l’achat progressif des actions est finalisé ou pour tout autre motif pertinent.
[ 8 ] Le Contrat stipule aussi expressément que « les engagements du membre pris en vertu du présent contrat le sont en considération et à la condition que la coopérative se qualifie au terme [sic] du Régime d’investissement coopératif (RIC) et/ou au REÉR- coop, et que les parts privilégiées acquises par le membre lui donnent droit à tous les bénéfices fiscaux prévus à ce régime ». [ 9 ] Il est également prévu que la résiliation du Contrat – qui se produit lorsque le membre cesse d’être un employé de Négotium – n’a pas pour effet de modifier les droits et obligations du membre tels qu’ils sont prévus dans la loi ou dans les règlements de la Coopérative définissant les conditions des parts privilégiées.
Les sommes investies par le membre demeurent sujettes à ces conditions. [ 10 ] Le 8 avril 2014, Mme Ishak signe aussi un document par lequel elle autorise son employeur à retenir un pourcentage de 10 % de son salaire brut sur chaque paie pour l’acquisition de parts privilégiées dans la Coopérative et à remettre ce montant à la Coopérative.
Ce document contient l’affirmation suivante : « [j]e comprends que je ne pourrai pas modifier mon investissement dans la coopérative fixé dans le présent contrat tant qu’il y aura obligation financière envers un tiers ». [ 11 ] Selon les relevés fiscaux émis par la Coopérative [2] , les montants prélevés sur le salaire de Mme Ishak lui ont donné droit à une déduction fiscale pour des montants de 3 481,99 $ en 2014 et de 2 504,58 $ en 2015 en tant que placement dans un régime d’investissement coopératif (RIC) [3] . [ 12 ] Mme Ishak quitte son emploi auprès de Négotium en juin 2015. [ 13 ] Le 14 mars 2017, soit près de deux ans plus tard, elle s’informe auprès de la Coopérative à propos du processus lui permettant de récupérer les sommes qu’elle a investies à
titre de parts privilégiées. Le lendemain, elle fait parvenir à la Coopérative le formulaire de demande de remboursement des parts sociales qui lui a été transmis à cette fin. Le 16 mars 2017, on lui donne l’information suivante concernant ce remboursement [4] : J’ai ajouté ta demande à la liste. Il nous est impossible de fournir un estimé du temps de remboursement. Nous pouvons effectuer des remboursements seulement dans le cas où la CTA [coopérative de travailleurs actionnaire] a un surplus. Nous pouvons que faire part de la situation actuelle et non future.
Présentement, nous ne sommes pas en état de faire des remboursements. [ 14 ] Insatisfaite de cette réponse, Mme Ishak fait parvenir une mise en demeure à la Coopérative le 22 juin 2017, dans laquelle elle réclame le remboursement d’une somme de 5 986,57 $, représentant selon elle le montant de ses contributions pendant la durée de son emploi auprès de Négotium. [ 15 ] Dans sa réponse du 2 août 2017, la Coopérative corrige d’abord le montant réclamé par Mme Ishak : selon elle, le montant de son placement est plutôt de 4 789,25 $ [5] . Elle fait ensuite état de diverses dispositions de la
Loi sur les coopératives qui, selon elle, l’empêchent de donner suite à cette demande et indique qu’aucune date de rachat de parts privilégiées n’est prévue [6] : Concernant le remboursement, en vertu de l’article 46 de la
Loi sur les coopératives et des règlements de la CTA, le conseil d’administration de la CTA détermine les conditions de remboursement des parts privilégiées. Or l’
article 38 de la
Loi sur les coopératives empêche présentement le conseil d’administration d’octroyer des remboursements puisque la CTA bénéficie d’une aide financière d’un tiers. Dans ces circonstances, le CA qui accepterait un rachat de parts pour un détenteur de parts particulier, au détriment de l’ensemble des détenteurs de parts de sa catégorie, serait un acte illégal. En date des présentes, le 2017-07-04, la CTA vous confirme que votre demande de remboursement avait été bel et bien reçue le 15 mars 2015 et sera traitée en vertu de l’article 2.5 du règlement numéro 1 de la CTA.
D’ailleurs une réponse à votre demande vous avait été envoyée le 16 mars 2017 à laquelle vous avez répondu cette même journée. Cependant, veuillez prendre note qu’aucune date de rachat de parts privilégiées et de qualification n’est prévue en date de la réponse à votre mise en demeure. [ 16 ] L’action de Mme Ishak est intentée le même jour.
ANALYSE [ 17 ] La
Loi sur les coopératives [7] définit la coopérative de travailleurs actionnaire comme celle qui regroupe exclusivement des personnes physiques dans le but d’acquérir et de détenir des actions de la société qui les emploie et dont l’objet est de fournir du travail à ses membres et à ses membres auxiliaires par l’entremise de l’entreprise exploitée par cette société.
Une telle coopérative permet à ses membres et à ses membres auxiliaires d’être, par son entremise, collectivement actionnaire de cette société. [ 18 ] Tout travailleur de l’entreprise exploitée par la société dont la coopérative détient des actions a le droit de devenir membre de la coopérative s’il satisfait aux conditions prévues par la
Loi sur les coopératives et les règlements de la coopérative [8] . [ 19 ] L’auteure Geneviève Dufour explique la méthode usuelle de financement d’une telle coopérative [9] : Normalement, le financement est monté de manière à ce que les travailleurs fournissent une certaine mise de fonds (apparemment souvent de l’ordre d’environ 10 % du montant total affecté à l’investissement initial dans la société par actions, bien que le pourcentage puisse parfois être inférieur) qui va être complétée par un emprunt effectué par la coopérative auprès d’une institution financière (les 90 % restants), lequel va servir à effectuer l’investissement initial par la CTA dans la société.
Cet emprunt peut être garanti par Investissement Québec, par exemple, en faveur de l’institution financière. Un plan de retenues salariales est également mis en place, suivant lequel un pourcentage de la rémunération des travailleurs est versé à la coopérative, qui l’utilisera pour rembourser l’emprunt mais aussi pour constituer une réserve et peut-être éventuellement, pour financer l’acquisition davantage d’actions. [ 20 ] Les prélèvements effectués sur le salaire de Mme Ishak l’ont été dans le cadre d’un régime d’investissement coopératif. L’article premier de la
Loi sur le régime d’investissement coopératif [10] énonce qu’elle vise à augmenter, au moyen d’un incitatif fiscal, la capitalisation permanente de certaines coopératives et fédérations de coopératives ayant besoin de capitaux propres pour leur développement. L’une des catégories de coopératives visées par cette loi est la coopérative de travailleurs actionnaire [11] . [ 21 ] Pour constituer un
titre admissible en vertu de la
Loi sur le régime d’investissement coopératif , les parts privilégiées émises par une coopérative admissible ne doivent être remboursables ou rachetables qu’après l’expiration d’une période d’au moins cinq ans débutant à la date de leur émission [12] . À la discrétion du conseil d’administration d’une coopérative admissible, un
titre admissible peut faire l’objet d’un rachat ou d’un remboursement avant l’expiration de cette période [13] , notamment lorsque le particulier qui le détient cesse d’être membre de la coopérative [14] . [ 22 ] Lorsqu’une coopérative admissible offre à un particulier d’acquérir des parts privilégiées, elle doit notamment lui transmettre une copie de la résolution du conseil d’administration qui détermine les privilèges, les droits, les restrictions et les conditions de rachat ou de remboursement de ces parts [15] .
Le Contrat signé par Mme Ishak le 8 avril 2014 mentionne d’ailleurs expressément qu’elle a pris connaissance des règlements de la Coopérative et particulièrement de la résolution définissant les caractéristiques des parts privilégiées que la coopérative est autorisée à émettre. [ 23 ] Les articles 38.1 et 46 de la
Loi sur les coopératives déterminent les conditions de remboursement des parts privilégiées d’une coopérative : 38.1.
En cas de décès, de démission ou d’exclusion d’un membre, la coopérative, sous réserve des conditions prévues à l’
article 38 , rembourse les sommes payées sur les parts sociales de ce membre. Un membre est présumé avoir démissionné s’il a, depuis trois ans, cessé de faire affaires avec la coopérative ou de participer aux activités de celle-ci sans qu’on ait par ailleurs de ses nouvelles. Les parts privilégiées sont remboursées aux conditions déterminées en vertu de l’article 46. 46. Le conseil d’administration peut, si un règlement l’y autorise, émettre à toute personne ou société des parts privilégiées. Le conseil détermine le montant, les privilèges, droits et restrictions de la part ainsi que les conditions de son rachat, de son remboursement ou de son transfert .
Ces parts peuvent être émises en séries d’une même catégorie. Le taux d’intérêt de chaque série peut être différent. (soulignements ajoutés) [ 24 ] L’article 2.5 du Règlement no 1 de la Coopérative entré en vigueur le 26 avril 2013 prévoit que, sous réserve des restrictions prévues à l’
article 38 de la
Loi sur les coopératives , le remboursement des parts sociales est fait selon les priorités suivantes : décès du membre; démission pour cause d’invalidité ou retraite; autres démissions; exclusions. Le remboursement suit l’ordre chronologique des demandes à l’intérieur de chacune de ces priorités. [ 25 ] La liste chronologique des demandes de remboursement reçues depuis le 16 août 2013 par la Coopérative a été produite à l’audience. Il appert que la demande de Mme Ishak occupe le 49 e rang.
Lors de son témoignage à l’audience, le président de la Coopérative a indiqué que celle-ci n’avait jusqu’à présent donné suite à aucune des quelques 70 demandes de remboursement de parts privilégiées qu’elle a reçues. [ 26 ] L’article 2.7 de ce Règlement stipule que, sous réserve des restrictions prévues à l’
article 38 de la
Loi sur les coopératives , les parts privilégiées sont rachetables ou remboursables selon les conditions prévues par le conseil d’administration de la Coopérative conformément à l’article 46 de cette loi. Le conseil est autorisé à déterminer des périodes précises de rachat ou de remboursement pendant l’exercice financier de la Coopérative. [ 27 ] Le conseil d’administration de la Coopérative a adopté le 10 juin 2010 une résolution déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées admissibles au régime d’investissement coopératif.
Seules les personnes physiques membres de la Coopérative et les employés de celle-ci peuvent acquérir ces parts. La résolution contient la clause suivante concernant le rachat des parts privilégiées [16] : 4. Ces parts seront rachetables à leur valeur nominale, sur décision et à l’entière discrétion du conseil d’administration, et après l’expiration d’une période d’au moins cinq (5) ans débutant à la date de leur émission . L’émission se fera une fois par année, au 31 décembre.
Toutefois, en cas de démission, exclusion ou décès, ces parts peuvent être rachetées 1 avant l’expiration de cette période moyennant le paiement d’un impôt spécial par une retenue à la source calculée selon le nombre de jours de non détention du
titre compris dans la période de cinq ans. Le rachat sera effectué selon l’ordre chronologique de l’émission des séries . Dans le cas du rachat incomplet d’une série, le rachat sera effectué au prorata entre les détenteurs d’une série. __________
Sous réserve de l’
article 38 de la
Loi sur les coopératives , la coopérative peut, dans la présente résolution, déterminer une priorité de rachat ou de remboursement des parts à l’intérieur des cas de décès, d’exclusion ou de démission du détenteur. (soulignements ajoutés) [ 28 ] Il appert donc que, aux termes de cette résolution, le conseil d’administration de la Coopérative possède une discrétion quant au rachat des parts privilégiées qu’il a émises.
Cette discrétion implique nécessairement que les employés ne possèdent pas un droit strict de requérir le remboursement de ces parts au moment qui leur convient. [ 29 ] En outre, lorsque le conseil d’administration de la Coopérative exerce sa discrétion de racheter ou de rembourser des parts privilégiées, il doit suivre l’ordre déterminé dans son règlement [17] . Il ne peut choisir de racheter ou de rembourser les parts d’un employé en bousculant l’ordre qu’il a fixé. [ 30 ] La Coopérative se fonde sur l’
article 38 de la
Loi sur les coopératives pour refuser de rembourser dès maintenant les parts privilégiées de Mme Ishak. Cette disposition énonce ce qui suit :
Une coopérative ne peut rembourser ni racheter une part ni payer un intérêt sur une part, si: 1° elle est insolvable ou le deviendrait par suite de ce remboursement, de ce rachat ou de ce paiement; 2° le conseil d’administration démontre que le remboursement, le rachat ou le paiement est susceptible de porter atteinte à la stabilité financière de la coopérative ; 3° en raison du remboursement, du rachat ou du paiement, la coopérative ne pourrait satisfaire à ses engagements auprès des tiers qui lui accordent une aide financière . (soulignements ajoutés) [ 31 ] La jurisprudence se montre peu exigeante envers les coopératives qui invoquent cette disposition pour ne pas donner suite à une demande de remboursement de parts [18] .
L’obligation de rembourser l’emprunt effectué par la coopérative pour acquérir des actions de l’entreprise qui emploie ses membres est prise en compte [19] . Dans l’appréciation des conséquences de la demande de remboursement, le tribunal doit cependant considérer uniquement la demande qui lui est soumise et ne pas présumer que d’autres employés pourraient aussi formuler une telle demande dans le futur [20] . Lorsque la coopérative se trouve dans l’une des situations énoncées à l’
article 38 de la Loi sur les coopératives , la jurisprudence considère que son obligation de remboursement est suspendue jusqu’à l’arrivée des conditions favorables au remboursement [21] . [ 32 ] Le bilan de la Coopérative au 31 décembre 2017, produit sous scellés au dossier de la Cour, montre que même si son actif dépasse largement son passif, la Coopérative a un avoir déficitaire en raison du montant du capital social. Le solde de la dette qu’elle a contractée pour l’acquisition du capital-actions de Négotium est encore très important et elle rembourse chaque année des sommes substantielles à cet égard.
Elle traîne aussi depuis sa création un important déficit d’opérations.
Le bilan financier au 31 octobre 2018, également produit sous scellés au dossier de la Cour, montre une situation comparable. [ 33 ] Lors de son témoignage à l’audience, le président de la Coopérative a indiqué ne pas être en mesure de préciser quand la Coopérative pourrait être dans une situation financière lui permettant de commencer à rembourser les parts privilégiées. [ 34 ] Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la demande de remboursement de ses parts privilégiées présentée par Mme Ishak est prématurée. [ 35 ] Mme Ishak réclame aussi une somme de 513,42 $ à
titre de dommages moraux et de frais de déplacements. Compte tenu que sa demande principale est prématurée, cette
partie de sa demande ne peut pas non plus être accordée. [ 36 ] Dans les circonstances du présent dossier, et compte tenu que certaines informations n’étaient pas accessibles à la demanderesse avant l’audition du procès, dont notamment les informations concernant la situation financière actuelle de la Coopérative, la demande est rejetée sans frais. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR; [ 38 ] REJETTE la demande; [ 39 ] RÉSERVE le droit de la demanderesse Sarah Ishak de s’adresser à nouveau au tribunal concernant l’objet de sa demande. [ 40 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 11 décembre 2018
Loading document…