2016 QCCQ 7704, 2016 QCCQ 7704
Opinion
Protection de la jeunesse — 163205 2016 QCCQ 7704 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004949-146 450-41-004950-144 DATE : 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2013 Y Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, district A
Partie requérante et A , [...], Ville B [...] et B , [...], Ville B [...] Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X et Y, âgés respectivement de 3 et 8 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Le Directeur) demande de confier les enfants à long terme, soit jusqu'à leur majorité respective, à monsieur C et madame D. Dans les faits, dit-il, les enfants résident au sein de ce milieu depuis décembre 2013. [ 3 ] Pour une meilleure compréhension de la situation, monsieur C est l'oncle maternel du père. Son milieu fut accrédité en 2015 par le Directeur de la protection de la jeunesse à
titre de famille d'accueil pour lesdits enfants. [ 4 ] Le Directeur énonce que les délais de placement de l'article 91 de la loi sont amplement dépassés et qu'il est souhaitable pour ces enfants de bénéficier d'un milieu stable capable de répondre à l'ensemble de leurs besoins. Il est incapable, dit-il, compte tenu des difficultés respectives des parents, d'envisager un retour des enfants dans leur milieu parental à court, moyen ou long terme. [ 5 ] Le Directeur demande de plus de définir les modalités des droits d'accès des enfants auprès des parents selon entente avec ces derniers.
À défaut d'entente, il considère souhaitable de mettre un terme aux sorties des enfants chez leurs parents durant la semaine compte tenu des réactions des enfants et des problèmes de logistique de toutes sortes rencontrés par les parents. [ 6 ] Il considère préférable pour les enfants qu'ils bénéficient d'un séjour de 24 heures une fin de semaine sur deux avec leurs parents. Il ajoute que la durée des séjours des enfants pourrait le cas échéant être augmentée lors d'occasions spéciales. [ 7 ] Il requiert des parents d'être sobres en tout temps en présence des enfants.
Il les invite de plus à collaborer pleinement dans le
cadre du suivi psychosocial notamment qu'ils maintiennent leur suivi avec Le Seuil de l'Estrie et celui de CRIFA pour développer des habiletés parentales. [ 8 ] Il estime nécessaire de permettre aux enfants de bénéficier de tous les soins de santé requis par leur situation. [ 9 ] Le Directeur dépose au soutien de sa demande un rapport de révision rédigé le 18 juin 2015, un premier complément de ce rapport le 4 décembre suivant et un second complément le 22 février 2016, rédigés par madame [intervenante 1] qui assure la prise en charge de la situation de ces enfants. [ 10 ] Le père, représenté par avocat, conteste les mesures.
Il réfute les arguments de l'avocate du Directeur à l'effet que les délais de l'article 91 de la loi sont atteints. Le père demande de se voir confier ses enfants dès à présent. Il accepte de poursuivre son implication dans le cadre du suivi psychosocial. [ 11 ] Le père dépose au soutien de la preuve un document en provenance du Seuil de l'Estrie qui fait état de la démarche qu'il a effectuée pour contrer son problème d'impulsivité, de gestion de la colère et de violence. Les parents ont également bénéficié dans le cadre de ces rencontres d'une thérapie de couple. [ 12 ] La mère se représente seule.
Elle partage le point de vue de son conjoint, le père de ses enfants. Elle considère cependant préférable que le retour des enfants soit actualisé à la fin de l'année scolaire pour éviter à Y un changement d'école. [ 13 ] Elle réclame entre-temps une augmentation quant aux accès des enfants. Elle souhaiterait recevoir ces derniers à toutes les semaines du vendredi après les classes jusqu'au lundi matin. [ 14 ] L'avocate des enfants a attendu à la fin de l'audition pour faire ses représentations.
Elle considère pertinent dans l'intérêt des enfants d'acquiescer aux mesures recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 15 ] En ce qui concerne les délais de l'article 91.1, elle plaide que ceux-ci sont amplement dépassés et qu'il est plus que temps d'assurer à ces enfants un milieu stable, chaleureux et ce, à long terme. [ 16 ] Les enfants résident, dit-elle, depuis plus de deux ans dans un tel milieu auprès de monsieur C et madame D. [ 17 ] Pour une meilleure compréhension de la situation, rappelons certains faits.
Le 10 mars 2014, madame la juge Marie-Pierre Jutras déclare compromis la sécurité et le développement de ces enfants puisqu'ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques découlant des conflits récurrents entre les parents. [ 18 ] Elle souligne que les parents en sont à leur sixième rupture en sept ans de cohabitation.
Elle considère de plus que les enfants encourent un risque sérieux de négligence compte tenu du problème depuis plusieurs années de toxicomanie des parents. [ 19 ] Elle constate qu'une descente policière à la ferme du grand-père paternel là où les parents sont domiciliés a permis de saisir une quantité importante de cannabis, des pipes, balance, séchoir ainsi qu'une arme à feu déposée dans le coin de la chambre à coucher des parents. [ 20 ] À l'époque, le père reconnaît être doté d'un tempérament explosif et impulsif.
Le 26 août 2014, dans le cadre d'une requête en révision, madame la juge Jutras prolonge le séjour des enfants chez monsieur C et madame D pour les mêmes motifs qu'au mois de janvier. Elle ajoute cependant que les soins de santé des enfants furent négligés. L'aîné présente de nombreuses caries. Le bébé n'a pas vu le médecin depuis l'âge d'un mois. Il éprouve des problèmes de constipation. Aussi, il doit être suivi depuis sa naissance pour une problématique au niveau de sa fontanelle. [ 21 ] La mère déclare être victime de violence.
La situation conjugale est ambiguë puisque la version des parents diffère à savoir s'ils forment toujours un couple. La mère s'est dotée d'objectifs précis à atteindre. Elle souhaite travailler son estime personnelle, sa dépendance affective ainsi que ses capacités parentales. [ 22 ] À ce chapitre, la mère énonce éprouver de la difficulté à imposer son autorité à ses fils. Elle craint de perdre l'affection des enfants en leur imposant des conséquences.
La mère énonce de plus désirer compléter ses démarches en toxicomanie auprès du CRDE afin de maintenir son abstinence. [ 23 ] De son côté, le père a récemment entrepris un suivi auprès du CRDE afin de maintenir sa sobriété. Le père éprouve de la difficulté à accepter la rupture avec sa conjointe. [ 24 ] Le Tribunal constate que le père manifeste une rigidité et un besoin de contrôle important. Le Tribunal ajoute qu'il doit apprendre à faire confiance aux professionnels.
Lors des contacts, le père démontre toutefois de belles aptitudes parentales. [ 25 ] Madame la juge Marie-Pierre Jutras dans son jugement du mois d'août 2014 ajoute: Les parents sont au courant qu'une clarification de projet de vie aura lieu au cours des six prochains mois.
Le temps presse pour les parents de se mettre en action, et surtout, de maintenir leurs efforts. [1] [ 26 ] Le 13 février 2015, le Tribunal fait droit à la requête du Directeur qui demande une période additionnelle afin de poursuivre la clarification du projet de vie des enfants et énonce qu'il est souhaitable d'attendre que les délais de placement soient échus pour les deux enfants. [ 27 ] Aussi, le milieu de monsieur C et madame D doit faire l'objet d'une évaluation pour être accrédité famille d'accueil. La preuve démontre également que les parents se reprennent en main.
[ 28 ] Le père a entrepris une démarche auprès du Seuil pour résoudre son problème d'impulsivité. Il participe aux ateliers pour développer des habiletés parentales. La mère avoue qu'elle a menti sur la nature de sa relation avec le père. Les parents forment à nouveau un couple. Ils ont débuté par le biais du Seuil une thérapie conjugale. [ 29 ] La mère a complété les ateliers du CLSC intitulé «Ces années incroyables». Elle considère qu'elle peine encore toutefois à imposer des limites aux enfants et à maintenir le cas échéant les conséquences.
Elle souhaite donc s'inscrire aux mêmes ateliers suivis par le père auprès de CRIFA.
Cet organisme doit aborder un deuxième volet dans le cadre de leurs activités. [ 30 ] Qu'en est-il de la situation actuelle des parents? [ 31 ] La preuve prépondérante révèle que la mère n'a pas poursuivi sa démarche personnelle à l'Escale afin de travailler sa dépendance au plan affectif et son estime personnelle. [ 32 ] La mère a plutôt choisi de participer dans le cadre des rencontres au Seuil avec son conjoint afin d'améliorer sa relation conjugale. [ 33 ] Les parents ont participé à 80% des séances prévues soit un total de 33 rencontres.
Monsieur Carrier, sexologue-clinicien, intervenant en violence, conclut son bilan en date du 4 décembre dernier ainsi: À la lumière de nos connaissances, le résultat nous paraît encourageant si nous comparons l'état actuel du couple avec la posture de départ. Le but du suivi n'étant pas de modifier la structure du système conjugale, mais de faire en sorte d'instaurer des mécanismes qui prédisposent à la communication non violente, tout en tenant compte justement de leur dynamique personnelle qui constitue les deux pôles de leur couple.
Non seulement chacun d'eux est en mesure d'identifier les aspects qui contribuent au passage à l'acte violent, mais autant elle que lui savent qu'ils peuvent encore compter sur notre ressource pour maintenir leurs acquis par rapport à ce qui les attend dans les semaines à venir. [2] [ 34 ] Depuis le mois de décembre, les parents ont annulé les deux rencontres subséquentes prévues avec ce clinicien. Ils ont mis en veilleuse leur suivi énonçant qu'ils n'avaient plus de disponibilité. Ils envisagent le reprendre éventuellement.
Les parents considèrent que ce suivi leur permettait de liquider au fur et à mesure leurs frustrations. [ 35 ] Madame [intervenante 1], intervenante à la prise en charge, témoigne qu'il y a eu une évolution positive quoique lente en ce qui concerne la problématique de violence conjugale et de toxicomanie des parents. [ 36 ] Elle considère cependant que la difficulté des parents à assumer leurs obligations parentales demeure importante ce qui empêche les enfants de recevoir une réponse adéquate à leurs nombreux besoins. [ 37 ] Elle considère pertinent et dans l'intérêt des enfants qu'ils bénéficient d'un plan de vie à long terme compte tenu, dit-elle, du délai de placement des enfants, de l'évolution très lente des parents quant à leur capacité à résoudre leurs difficultés, les limitations de la mère, l'incapacité des parents à dispenser un encadrement adéquat aux enfants et à mettre en place une routine adaptée et compte tenu de leur incapacité à répondre aux besoins médicaux de leurs fils. [ 38 ] Les objectifs du plan d'intervention n'ont pas été atteints, précise-t-elle, puisqu'elle se bute à une absence de reconnaissance de la problématique par les parents.
Il devient donc difficile voire impossible de les aider en pareil cas. [ 39 ] Elle ajoute que les parents, même lorsqu'ils sont confrontés à des faits précis, font montre de résistance. Elle qualifie leur participation dans le cadre du suivi psychosocial oscillant entre l'ouverture et la méfiance. Depuis le mois d'août 2015, soit au moment du dépôt de ses recommandations, elle assiste, dit-elle, à une plus grande fermeture des parents. [ 40 ] Au cours de la dernière année, une levée de la supervision des rencontres s'est effectuée.
Les sorties des enfants furent augmentées afin de permettre aux parents de s'impliquer dans le suivi scolaire et médical des enfants. [ 41 ] Les parents devaient assumer l'entièreté de ces tâches. La preuve démontre de nombreuses lacunes bien qu'ils aient participé à divers ateliers afin de développer leurs habiletés parentales. Les parents avaient de plus la possibilité de bénéficier des services dans leur milieu par le biais de madame Hébert. Ils n'ont pas actualisé ce suivi. [ 42 ] X devait parfaire un suivi auprès de l'hôpital Ste-Justine compte tenu d'un problème au niveau de sa fontanelle.
L'enfant devait de plus à cause de ce problème crânien atypique rencontrer un optométriste afin de vérifier la pression dans ses yeux. [ 43 ] L'enfant souffre de constipation et il doit prendre chaque matin une dose de «laxad». À l'automne, le milieu d'accueil a dû rappeler aux parents que l'enfant doit prendre sa médication le matin. [ 44 ] L'enfant devait de plus voir un orthophoniste pour ses problèmes langagiers. Il doit subir une intervention chirurgicale pour contrer une excroissance «TAG» au niveau d'une oreille. [ 45 ] L'enfant a des rendez-vous de toutes sortes en moyenne deux fois par mois.
Les parents n'arrivent pas à répondre à la tâche. [ 46 ] Y a des rendez-vous chez le dentiste compte tenu de la négligence dont il fut victime alors qu'il était chez ses parents. Il présente également plusieurs symptômes découlant d'un possible TDAH. [ 47 ] Les parents devaient compléter divers documents à remettre aux médecins, chose qu'ils ont tardé à faire. La prise de rendez-vous afin de permettre à Y d'être évalué par le pédiatre fut également retardée compte tenu du laxisme des parents. [ 48 ] La preuve le démontre amplement, Y nécessite un encadrement serré.
À défaut, il ne respecte aucune consigne tant à la maison qu'à l'école. Lors des sorties chez ses parents, il est constamment en opposition. Il est frondeur et turbulent. Il se rebiffe lorsque le père essaie de le contenir. La mère n'obtient pas plus de résultat, l'enfant fait ce qu'il veut.
[ 49 ] La mère démontre des limites importantes au plan cognitif. Elle axe surtout ses efforts sur les aspects ludiques. Elle veut faire plaisir aux enfants. Y passe beaucoup de temps chez ses parents à jouer à toutes sortes de jeux électroniques. La surveillance des parents est inadéquate. [ 50 ] La mère a créé un compte facebook à l'enfant malgré le désaccord du père.
L'enfant a visionné des vidéos d'adulte et joué à divers jeux totalement inadaptés pour un enfant de cet âge. [ 51 ] La mère témoigne et dit qu'elle a mentionné à Y qu'il pouvait jouer à ces jeux à la condition de garder des comportements adéquats. Elle a coupé l'accès à ces jeux lorsque l'enfant a fait un doigt d'honneur, dit-elle, à ses professeurs. [ 52 ] La mère laisse l'initiative à un enfant de 8 ans de décider ce qu'il convient de mieux à faire pour lui. [ 53 ] Autre exemple, X est malade. Il a passé une journée difficile à la garderie. L'éducatrice avise la mère.
À la sortie de la garderie, la mère choisit de faire plaisir aux enfants et leur propose d'aller voir un film. Les enfants sont de retour à la maison à 21h00. [ 54 ] La mère constatant qu'effectivement l'état de l'enfant est inquiétant administre des comprimés d'Advil à ce dernier. Elle omet toutefois de prendre la température de l'enfant puisqu'elle ignore l'endroit où le père a rangé le thermomètre. [ 55 ] La mère a pourtant vécu une situation similaire à l'automne. La condition de l'enfant s'est détériorée de façon importante, la mère ayant omis de prendre sa température.
L'enfant fut hospitalisé pendant une semaine. [ 56 ]
Malgré tout, les parents se sont rendus à l'hôpital simplement à quelques reprises surtout en soirée. Ils n'ont participé à aucun examen effectué par les spécialistes. Ils n'ont pris aucune information auprès des médecins concernant l'état de l'enfant. [ 57 ] La mère, bien qu'il s'agisse de l'état de santé de son jeune fils, ment en précisant qu'elle avait de plus pris rendez-vous pour le suivi biannuel de l'enfant chez le pédiatre, les parents étant incapables de préciser la date de cette rencontre.
Le médecin a téléphoné directement à la clinique pour constater qu'il n'y avait aucun rendez-vous de pris par les parents. [ 58 ] Bref, la preuve est nettement prépondérante à l'effet que les parents sont incapables d'assurer les suivis des enfants au plan médical. Au niveau scolaire, la situation est identique. Les devoirs de Y sont non complétés ou simplement pas faits. Il n'y a pas de signature des parents. [ 59 ] À la suite des séjours chez les parents, les enfants reviennent dans le milieu d'accueil fatigué. Y énonce s'être couché à des heures tardives. Il faut leur rappeler leur routine.
L'hygiène des enfants est déficiente, notamment au niveau buccal alors que Y doit subir par ailleurs plusieurs traitements chez le dentiste. [ 60 ] Les parents éprouvent beaucoup de difficultés au niveau de leur organisation particulièrement depuis l'automne dernier. [ 61 ] Le père résidait depuis les sept dernières années à la ferme de ses parents. Ces derniers éprouvant de graves difficultés se sont résignés à vendre leur ferme. Il existe deux maisons sur cette propriété. Les parents ont donc déménagé dans l'une des maisons disponibles. [ 62 ] Le nouveau propriétaire refuse de leur concéder un bail.
Le père témoigne qu'il a donc déménagé dans la résidence de ses parents et il a discuté avec ces derniers afin de leur acheter la maison. [ 63 ] Il a repris de plus à son compte la livraison de divers produits agricoles. Le territoire qu'il dessert s'étend jusqu'au Mont Tremblant. Il aspire de plus à étendre ses activités et acheter les deux autres camions appartenant à ses parents. [ 64 ] La gestion comptable de ses opérations lui donne présentement du fil à retorde et occupe passablement son temps.
Durant la semaine le père, dit-il, est confronté à toutes sortes d'aléas quant aux conditions climatiques et concernant les clients. [ 65 ] Il lui est donc difficile de prévoir avec exactitude son retour à la maison. Il aspire compresser l'ensemble de ses livraisons au début de la semaine pour être en mesure dès le jeudi de rester dans la région pour s'adonner à ses tâches comptables et être davantage disponible pour le transport des enfants. [ 66 ] Voilà qu'à peine trois semaines plus tard, la mère témoigne qu'ils ont reconsidéré leur projet. Ils envisagent désormais s'acheter une maison ailleurs. Quand et où?
Ils ne peuvent répondre à cette question présentement. [ 67 ] Tous ces chambardements occasionnent beaucoup de pression sur la disponibilité du père. Il s'en remet donc davantage à la mère pour toutes les questions relevant des suivis des enfants. [ 68 ] Or, la mère a des limites importantes. Elle témoigne qu'elle souffre d'un TDAH depuis plusieurs années. Elle a pris rendez-vous il y a à peine quelques semaines pour faire réévaluer sa condition. [ 69 ] La mère dit qu'elle éprouve des problèmes à se rappeler les différents rendez-vous.
Elle a beau détenir deux agendas puis finalement se doter d'un grand calendrier pour être en mesure d'y voir plus clair, la situation ne s'est guère améliorée. Elle dit de plus souffrir d'un problème de dyslexie. [ 70 ] La mère lorsqu'interpellée sur les motifs pour lesquels elle tarde tant à consulter s'éparpille énonçant mille excuses. [ 71 ] Les parents, et la preuve le démontre clairement, ont beaucoup de difficultés à se mettre en action.
Selon l'intervenante, il faut les talonner sans cesse pour leur rappeler tel ou tel rendez-vous pour avoir les documents pertinents ou simplement obtenir une réponse. [ 72 ] Tout cela sans compter sur le fait que les propos des parents sont soit contradictoires, les parents ne semblent guère se consulter, ou soit mensongers.
[ 73 ] Le constat est certes brutal mais le Tribunal n'a d'autres choix de constater que les parents sont incapables de répondre aux besoins des enfants. Délais de l'article 91.1 [ 74 ] L'avocat du père plaide que les délais de placement ne sont pas atteints puisque le milieu de monsieur C fut accrédité simplement en 2015 à
titre de famille d'accueil. [ 75 ] L'hébergement d'un enfant au sens de l'article 91.1 fait référence, dit-il, à toute période définie par l'alinéa j) du 1 er alinéa de l'article 91, alors que l'enfant séjourne soit en centre de réadaptation ou encore chez une famille d'accueil tel que défini par la loi. [ 76 ] Il énonce de plus que nonobstant la question du délai qu'il n'y a pas d'automatisme en la matière et que le Tribunal se doit de faire une analyse personnalisée de la situation de chaque enfant avant de rendre une mesure qui le concerne notamment lorsqu'il est question d'une mesure permanente de placement jusqu'à la majorité.
Il dépose au soutien de son plaidoyer une décision de la Cour d'appel [3] . [ 77 ] L'avocate du Directeur et celle des enfants rétorquent qu'il est grand temps d'assurer à ces enfants la continuité des soins, la stabilité des liens qu'ils ont créés depuis plus de deux ans auprès de monsieur C et madame D et des conditions de vie appropriées à leurs besoins, d'autant qu'il n'est nullement envisageable de considérer un retour à court terme de ces enfants dans leur milieu parental. [ 78 ] Elles plaident notamment l'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui détermine que les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits. [ 79 ] Les enfants furent confiés à un membre de la famille élargie en décembre 2013 soit chez monsieur C et sa conjointe. Ce placement s'est effectué dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi. [ 80 ] Depuis 2015, monsieur C et madame D furent accrédités à
titre de famille d'accueil de proximité pour les enfants. [ 81 ] Les articles 4 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentent de nombreuses similitudes. En effet, le législateur utilise à toute fin utile le même vocable lorsqu'il mentionne qu'advenant l'impossibilité de retourner un enfant dans son milieu familial, il précise:
Article 4 : (…) la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
Article 91.1 : (…) le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 82 ]
L'article 4 ne comporte pas de période définie avant d'ordonner une mesure de placement à long terme.
L'article 91.1 fait obligation au tribunal de rendre une ordonnance pour assurer la stabilité des conditions de vie de l'enfant après une période déterminée selon l'âge de l'enfant au moment de son placement si un retour dans le milieu familial n'est pas envisageable à court terme. [ 83 ] Dans la situation qui nous occupe, la question du délai est somme toute secondaire.
L'article 91.1 énonce clairement que le Tribunal peut prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi. [ 84 ] Les deux enfants furent confiés à leur grand-oncle devenu depuis famille d'accueil pour eux en vertu de la présente loi. [ 85 ] La question du délai est là pour nous rappeler que la notion du temps n'est pas la même chez de jeunes enfants d'où l'importance pour les parents d'être diligents et qu'il devient impératif lorsque les motifs de compromission perdurent dans le temps de leur procurer un milieu de vie stable et leur assurer des conditions qui leur permettront de se développer adéquatement. [ 86 ] Les enfants demeurent chez leur grand-oncle depuis 27 mois.
Ce milieu répond adéquatement à l'ensemble de tous les besoins des enfants. [ 87 ] Depuis la dernière année, les parents, alors qu'ils ont une tâche allégée, recevant leurs enfants à raison de 28 ½ heures par semaine incluant un seul coucher, ne sont pas parvenus à répondre aux besoins médicaux, scolaires et d'encadrement des enfants.
Les enfants vivent toutes sortes de délais et les impacts d'une telle situation en n'ayant pas réponse à leurs besoins. [ 88 ] Il n'existe aucun élément dans la preuve telle que présentée permettant de conclure que les parents seront en mesure de répondre pleinement à l'entièreté des besoins des enfants dans un court délai. [ 89 ] Les parents font montre de nonchalance voire d'immaturité.
Ils planifient d'ores et déjà la venue d'un troisième enfant même si par ailleurs leur situation financière et résidentielle est des plus précaire et ce, peu importe le lieu où ils choisiront à l'avenir de demeurer. [ 90 ] Les parents semblent de plus oublier que la notion du temps pour les enfants est fort différente de celle d'un adulte. X a passé le plus clair de sa jeune existence au sein du milieu de son grand-oncle. Y, bien qu'il demande de voir plus souvent ses parents, énonce cependant être bien chez monsieur C et madame D. [ 91 ] Dans cette famille résident également les trois enfants du couple.
Y et X font parties à part entière de cette famille. Ils ont tissé des liens prégnants avec tous les membres de la famille. [ 92 ] La demande du Directeur de leur permettre d'y demeurer jusqu'à leur majorité est dans leur intérêt. Ces enfants ont le droit de bénéficier d'un milieu capable de répondre à leurs nombreux besoins. Les enfants ont de plus le droit de savoir qu'ils pourront désormais se projeter à long terme au sein d'un milieu donné.
[ 93 ] À l'avenir, les contacts des enfants auprès de leurs parents devront s'effectuer durant les fins de semaine puisque sur semaine ils ne sont nullement dans l'intérêt des enfants. [ 94 ] Les problèmes de transport des parents, les devoirs non faits, mal faits, les repas pris à la course sont autant d'éléments qui occasionnent un stress important tant chez les parents que chez les enfants.
La période des fins de semaine est plus propice à des contacts chaleureux et exempts de tension pour les enfants. [ 95 ] Les parents devront cependant resserrer l'encadrement des enfants et mettre en place une routine adaptée similaire à celle qu'ils reçoivent dans leur milieu d'accueil afin d'éviter aux enfants de revenir fatigués et indisciplinés chez leur grand-oncle.
Une hygiène adéquate des enfants devra de plus être mise en place. [ 96 ] La demande du Directeur de prévoir des séjours de 24 heures aux deux fins de semaine et le cas échéant augmenter la durée de ces séjours lors d'événements spéciaux est indiquée. [ 97 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 98 ] ACCUEILLE la requête; [ 99 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; [ 100 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 19 février 2015 dans le présent dossier; [ 101 ] ORDONNE que les enfants X et Y soient confiés au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour hébergement en famille d'accueil, soit celle de monsieur C et madame D, et ce, jusqu'à leur majorité respective, soit le [...] 2026 pour Y et le [...] 2031 pour X; [ 102 ] AUTORISE en faveur des enfants X et Y des contacts avec leurs parents, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, à défaut d'entente, les visites auront une durée de vingt-quatre heures aux deux semaines avec la possibilité d'en augmenter la durée lors d'occasions spéciales après entente entre les parties; [ 103 ] PREND ACTE que les parents s'engagent à maintenir leur abstinence de toute consommation de drogues; [ 104 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux différents suivis ainsi qu'au plan d'intervention, notamment qu'ils maintiennent leur suivi avec Le Seuil de l'Estrie en lien avec leurs problèmes conjugaux et le suivi pour le développement de leurs habiletés parentales au CRIFA; [ 105 ] ORDONNE que les enfants X et Y bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur situation; [ 106 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu'à leur majorité respective, soit le [...] 2026 pour Y et le [...] 2031 pour X; [ 107 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Marie-Ève Roger Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Geneviève Lafontaine Avocate pour les enfants Me Sébastien Gagnon Avocat pour le père Date d’audience : Délibéré, le 9 mars 2016
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