2011 QCCA 1498, 2011 QCCA 1498
Opinion
Parizeau c. Barreau du Québec 2011 QCCA 1498 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020138-095 (500-17-047540-094) DATE : 18 AOÛT 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHELINE PARIZEAU APPELANTE / Mise en cause c.
BARREAU DU QUÉBEC INTIMÉ / Demandeur et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE / Défendeur et MICHÈLE ST-ONGE, ès qualities de Syndique du Barreau du Québec MISE EN CAUSE / Mise en cause ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de l'appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-François de Grandpré), accueille la requête de l'intimé Barreau du Québec en révision judiciaire de la décision rendue le 3 décembre 2008 par le Tribunal des professions.
Celui-ci avait cassé la décision prononcée le 20 février 2007 par le Comité des requêtes du Barreau du Québec, qui avait refusé de réinscrire l'appelante au Tableau de l'Ordre des avocats. Le jugement de la Cour supérieure confirme et rétablit la décision du Comité des requêtes. * * [ 2 ] Selon le Comité des requêtes du Barreau du Québec, qui refuse de réinscrire l'appelante, radiée en 2000, au Tableau de l'Ordre : [241]
Malgré cela, malgré les délais, force est de constater que la Requérante n'a, en aucune façon, été en mesure de démontrer qu'une fois sortie du « tourbillon » dans lequel elle nous affirme avoir été plongée lorsqu'elle a posé les gestes qui l'ont conduite à une radiation de 5 ans, elle soit en mesure de réintégrer la profession d'avocat en respectant ce qu'est l'honneur et la dignité de la profession et n'a pas satisfait aux dispositions de l'
article 70 de la
Loi sur le Barreau . [1] [ 3 ] Le Tribunal des professions déclare au contraire que l'appelante « possède les mœurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession d'avocat » [2] et infirme en conséquence la décision du Comité des requêtes, soulignant que : [123] Le débat sur la demande de réinscription devient l'occasion de prolonger une radiation temporaire déjà purgée en s'appuyant davantage sur un passé lointain que sur des éléments de preuve plus contemporains. [124] Il s'agit non seulement d'une lacune sérieuse dans l'appréciation de l'ensemble de la preuve, mais aussi du pivot menant au détournement de la finalité de l'exercice. [3] [ 4 ] La Cour supérieure conclut pour sa part que : [40] La divergence d'opinion entre le Comité et le TP porte sur l'appréciation de la preuve administrée devant le Comité et non sur la norme juridique de l'
article 70 de la
Loi sur le Barreau . Plus encore, puisque c'est le témoignage de la Mise en cause qui constitue la preuve déterminante, de l'aveu même du TP (P-2, par. 21,108), la divergence entre le Comité et le TP vise essentiellement la crédibilité
de la Mise en cause. La question sur laquelle le TP est intervenu est factuelle et constitue une question relativement à laquelle le Comité jouit d'une position privilégiée [renvoi omis]. [ 5 ] L'affaire, qui est délicate, soulève principalement la question de savoir quelle est la portée de la mission confiée au Comité des requêtes du Barreau du Québec par l'
article 70 , paragr. 4, de la
Loi sur le Barreau , le tout considéré à travers le double prisme de l'appel et de la révision judiciaire. I. Trame factuelle [ 6 ] À la suite d'une enquête générale menée par deux syndics ad hoc en vertu de l'ancien
article 75, paragr. 1, de la
Loi sur le Barreau [4] , une plainte disciplinaire est portée contre l'appelante le 1 er juin 1994, comportant 14 chefs d'infraction se rattachant à sa conduite dans un certain dossier de divorce aux fins duquel elle représentait l'épouse. [ 7 ] Diverses péripéties s'ensuivent qu'il n'est pas nécessaire de relater ici.
Il suffit de dire que, le 8 octobre 1999, le Comité de discipline du Barreau déclare l'appelante coupable des six chefs suivants (2, 3, 5, 6, 8 et 9) : confection d'une fausse preuve, production d'une fausse preuve, incitation au parjure, exagération grossière des réclamations de sa cliente, destruction d'un élément de preuve documentaire, préparation et production de procédures et d'actes inutiles. Elle est aussi reconnue coupable du chef 7 (tentative de tirer avantage d'une fausse preuve), qui fait cependant l'objet d'un arrêt des procédures.
Elle est acquittée des sept autres chefs (1, 4, 10, 11, 12, 13, 14). [ 8 ] Le 2 février 2000, le même Comité de discipline impose à l'appelante les sanctions suivantes, à purger concurremment, pour une radiation globale de sept ans assortie d'amendes totalisant 5 600 $ : - radiation de sept ans pour chacun des chefs de confection d'une fausse preuve, production d'une fausse preuve et incitation au parjure (chefs 2, 3 et 5); - radiation d'un an et amende de 5 000 $ pour le chef d'exagération grossière des réclamations (chef 6); - radiation de deux ans pour le chef de destruction d'un élément de preuve (chef 8); - réprimande et amende de 600 $ pour le chef de procédures inutiles (chef 9); [ 9 ] Le 15 mai 2001, le Tribunal des professions, saisi d'un appel visant tant la déclaration de culpabilité que la sanction, confirme la première mais modifie la seconde de la manière suivante : - la période de radiation imposée pour chacun des chefs de confection d'une fausse preuve, production d'une fausse preuve et incitation au parjure (chefs 2, 3 et 5) est réduite de sept à cinq ans; - la période de radiation imposée pour le chef de destruction d'un élément de preuve (chef 8) est réduite de deux ans à trois mois. [ 10 ] Les autres sanctions demeurent inchangées.
La radiation ayant pris effet à la date de son prononcé par le Comité de discipline, il ne reste à l'appelante, vu le caractère concurrent des peines, que trois ans, huit mois et trois semaines à purger. [ 11 ] Le 29 mars 2005, l'appelante, conformément aux articles 70 et 72 de la
Loi sur le Barreau , demande d'être réinscrite au Tableau de l'Ordre. [ 12 ] Par lettre datée du 31 mai 2005, l'appelante est informée que la syndique du Barreau et le Conseil du Barreau de Montréal s'opposent à sa demande de réinscription.
L'opposition de la syndique est fondée sur les raisons suivantes : – éloignement de la pratique du droit depuis plusieurs années; – décision disciplinaire dont elle a fait l'objet; – demandes d'enquête reçues au bureau du syndic alors qu'elle exerçait la profession d'avocat; – jugements dont elle a fait l'objet et/ou réclamations formulées contre elle; – absence de cadre de retour proposé à la pratique du droit. [5] [ 13 ] Le Conseil du Barreau de Montréal, de son côté, considérant la radiation dont l'appelante a fait l'objet, « a décidé de s'opposer à sa réinscription et en conséquence, s'en remet au Comité des requêtes pour s'enquérir de la compétence, des connaissances, des mœurs, de la conduite et des qualités requises pour exercer la profession d'avocat de la requérante » [6] . [ 14 ] La demande de l'appelante est entendue par le Comité des requêtes, agissant conformément à l’
article 22.1 de la
Loi sur le Barreau [7] , les 5, 6 et 19 juin 2006. [ 15 ] Lors de l'audience devant le Comité des requêtes, des pièces nombreuses sont produites de part et d'autre. La syndique du Barreau, intervenante au dossier, produit notamment toute une série de jugements impliquant l'appelante à un
titre ou à un autre, la plupart antérieurs à sa radiation (parfois de plusieurs années) [8] , dont plusieurs commentent défavorablement sa conduite. L'avocat de
l'appelante s'opposera à la production de ces jugements et à leur utilisation subséquente en contre-interrogatoire, faisant valoir qu'ils ne sont pas pertinents à sa demande de réinscription, qu'ils n'ont jamais donné lieu à des plaintes disciplinaires et qu'ils ont déjà été considérés par le comité de discipline et le Tribunal des professions, en 2000 et en 2001 respectivement, lors de l'imposition de la sanction. Selon l'appelante, l'enquête menée à cette époque n'a pas à être refaite par le Comité des requêtes au stade de la demande de réinscription.
L'objection sera prise sous réserve. [ 16 ] L'appelante témoigne par ailleurs longuement de son cheminement depuis l'imposition de la radiation ainsi que de ses projets. Elle se présente comme réformée, ayant compris le caractère blâmable de sa conduite antérieure et identifié la source de ses comportements problématiques, faisant amende honorable et s'engageant à se comporter dorénavant de manière irréprochable. [ 17 ] L'appelante fait en outre entendre le juge Louis S. Tannenbaum, de la Cour supérieure, ainsi que l'avocat Alan Stein.
Le premier, qui connaît bien l'appelante professionnellement [9] , a supervisé les travaux de mise à jour qui lui ont été imposés par le Sous- comité des équivalences du Barreau [10] ; il estime qu'elle a toutes les compétences requises, qu'elle a compris ses errements passés et les regrette sincèrement. Il a d'elle, apparemment, une excellente opinion.
Le second, qui représente par ailleurs l'appelante devant le Comité des requêtes, témoigne essentiellement de l'entente (consignée par écrit le 15 juin 2006) qu'il a conclue avec sa cliente et aux termes de laquelle celle-ci se soumettrait à sa tutelle pendant une période de deux ans advenant sa réinscription au Tableau de l'Ordre. [ 18 ] La syndique du Barreau ne fait entendre aucun témoin. Son avocat ne pose que quelques questions aux témoins Tannenbaum et Stein, mais contre-interroge vigoureusement l'appelante.
Ce contre-interrogatoire porte principalement sur divers dossiers judiciaires [11] (dont certains ont un lien plus ou moins ténu avec l'objet de l'enquête) et divers jugements visant l'appelante ou mettant son comportement en cause [12] . La majorité, tel qu'indiqué précédemment, sont antérieurs aux années 2000 et plusieurs sont concomitants, grosso modo , au dépôt de la plainte disciplinaire contre l'appelante. Celle-ci est priée de s'expliquer en détail sur tous ces dossiers, particulièrement lorsqu'il s'agit des jugements qui critiquent, parfois très sévèrement, sa conduite professionnelle.
Il ressort manifestement de ce contre-interrogatoire que l'on cherche un acte de contrition de la part de l'appelante, qui devrait, pour chacun de ces dossiers, admettre ses déficiences déontologiques et l'indignité de ses procédés, alors qu'elle tente plutôt, sinon de se justifier ou de se défendre, de montrer ce qui motivait sa conduite de l'époque. [ 19 ] L'avocat de la syndique insiste également sur un autre thème, celui de la pratique de l'appelante en matière d'avances et de retainer [13] .
Cette pratique lui aurait valu de nombreux échanges avec le Service de l'inspection professionnelle et le Bureau du syndic du Barreau au cours des années 1980 (1982 et 1983) [14] , puis au cours des années 1990 (entre 1994 et 1996, la dernière lettre du syndic à ce propos datant du 20 décembre 1996) [15] . Elle n'aurait malgré cela pas changé sa façon de faire, du moins jusqu'en 1998 [16] . [ 20 ] Lors des plaidoiries, l'avocat de l'appelante fait valoir la réhabilitation et même la transformation de sa cliente, alors que la syndique soutient le contraire.
Les propos suivants de l'avocat de cette dernière résument bien la nature exacte de son opposition : Bien, disons que sur la compétence, vous comprendrez des représentations que je vais faire, que ce n'est pas notre cheval de bataille. On entend plus particulièrement faire des représentations sur le fait qu'à notre sens, madame Parizeau n'a… est toujours la même personne puis qu'elle n'a pas évolué depuis la décision du Comité de discipline pour différentes raisons que je vais vous exprimer purement et simplement. [17] [ 21 ] Pour le Barreau, ce n'est donc pas au
chapitre des connaissances ou de la compétence stricto sensu ou encore des mœurs que le bât blesserait, mais bien au
chapitre de la conscience et de l'éthique professionnelles. * * [ 22 ] Le 20 février 2007, le Comité des requêtes rejette la demande de réinscription de l'appelante, qui se pourvoit devant le Tribunal des professions. [ 23 ] Le 3 décembre 2008, le Tribunal des professions accueille l'appel, infirme la décision du Comité des requêtes, déclare que l'appelante possède les attributs nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat et ordonne sa réinscription au Tableau de l'Ordre. [ 24 ] Le Barreau entreprend par la suite des procédures en révision judiciaire devant la Cour supérieure et requiert le sursis de l'exécution de la décision en question. [ 25 ] Le 4 février 2009, la Cour supérieure, sous la plume du juge Daniel W.
Payette, rejette la requête pour sursis. [ 26 ] Le 10 novembre 2009, la Cour supérieure accueille la requête en révision judiciaire, casse la décision du Tribunal des professions et confirme la décision du Comité des requêtes, le tout avec dépens. [ 27 ] Le 17 novembre 2009, l'appelante présente une requête pour permission d'appeler qui est accueillie le 25 novembre 2009. II.
Décisions du Comité des requêtes et du Tribunal des professions, jugement de la Cour supérieure [ 28 ] Les membres du Comité des requêtes rejettent tout d'abord l'objection formulée par l'avocat de l'appelante au sujet de l'utilisation des jugements que le Barreau entend produire afin d'établir le comportement répréhensible de sa cliente.
Ils estiment que la mission dont ils sont investis leur permet de tenir compte et donc de recevoir ces documents : [64] Notre tâche est tout autre, en ce qu'il nous faut voir si la réinscription de la Requérante pourrait mettre en péril la protection du public; [65] Dans son devoir d'enquête, le Comité des Requêtes doit attacher une importance certaine à la décision disciplinaire; [66] En effet, on y retrouvera généralement les circonstances dans lesquelles la faute déontologique a été commise, l'esprit qui animait le professionnel fautif, en somme, les faits pertinents ne s'arrêtent pas simplement à ceux qui se sont produits depuis la radiation;
[67] S'il est des faits et gestes posés par le professionnel de façon contemporaine à sa radiation, une façon de faire, la répétition de gestes mettant en cause une conduite contraire à la déontologie, cette preuve aussi garde toute sa pertinence, si l'on veut connaître ce qu'était le professionnel au moment où il fut trouvé coupable; [68] L'appréciation aujourd'hui par le professionnel des gestes qu'il a posés à l'époque, les leçons tirées, le remord même, oblige le Comité à s'intéresser au passé, ici à celui de la Requérante; [69] Le fait d'avoir purgé sa peine n'a pour seul effet que de permettre à la Requérante de présenter une demande en réinscription; [70] De plus, la disposition législative particulière de la
Loi sur le Barreau est claire quant au fardeau de la preuve : dès qu'une objection est formulée, le fardeau appartient à la Requérante [renvoi omis]; [71] Enfin, le rôle de ce Comité est de nature administrative et non pénale; [72] La preuve de faits à connotation déontologique, même si ces faits sont demeurés sans conséquences disciplinaires, est une preuve recevable, puisqu'elle permet un meilleur éclairage sur ce qu'était la Requérante au moment où les gestes furent posés ce qui a, tel que dit plus haut, son importance dans notre démarche [renvoi omis]; [73] Il faut donc évaluer la Requérante en regard des critères prévus à l'
article 72 de la
Loi sur le Barreau non seulement en regard des dossiers qui ont conduit à la sanction disciplinaire, mais à l'égard de l'ensemble de sa pratique à l'époque pertinente, tant dans ce qui peut lui être favorable que défavorable; [74] La thèse présentée par le procureur de la Requérante, si elle était retenue, placerait à un sommet difficilement atteignable l'essence de notre démarche; [75] Le Comité des requêtes, à tout le moins les trois (3) membres qui le composent ici, ne bénéficient pas d'une grâce particulière leur permettant de manière abstraite de sonder le cœur et l'âme de la Requérante; [76] Hélas, le Comité est humain et il faut donc apprécier ici ce qu'est aujourd'hui la Requérante, en s'attardant aux faits passés et présents, aux témoignages rendus sur ceux-ci, notamment et principalement par la Requérante, évaluer sa crédibilité et alors poser un jugement de valeur à savoir si la Requérante a rencontré le fardeau qui était le sien; [77] D'emblée ici la question de la compétence de la Requérante n'a pas été sérieusement mise en question et ne fera donc pas l'objet de nos commentaires; [ 29 ] Or, selon les membres du Comité des requêtes — et l'on résumera ici à grands traits —, l'appelante n'a pas tiré les leçons nécessaires de ses mésaventures disciplinaires et de la radiation qui lui a été imposée.
Le Comité note aussi que l'appelante ne semble toujours pas accepter certains aspects des décisions du comité de discipline (1999) et du Tribunal des professions (2001) et qu'elle semble également incapable de réaliser ce que sa conduite dans plusieurs autres dossiers peut avoir eu de condamnable, s'acharnant plutôt à se justifier. Le Comité s'attarde particulièrement aux réactions et réponses de l'appelante — à son avis inadéquates — aux questions relatives aux affaires Engelberg , Bastien, Labrèche, Gravel et Proulx ainsi qu'au problème des avances et du retainer .
Il conclut finalement que : [219] Il n'est certes pas facile de prendre du recul, même quand des pairs, en discipline, sanctionnent une conduite incompatible avec la fonction d'avocat; [220] Ici, dans ce dossier, nous sommes en présence d'un échec patent, d'une absence complète d'une réflexion en profondeur sur des comportements fautifs très graves; […] [223] Qu'en est-il, lorsque de façon répétitive, dans un court laps de temps, la conduite d'un membre du Barreau est en outre vertement critiquée par la magistrature, publiquement, par écrit, tant à
titre de procureur que de partie? […] [229] La Requérante nous a dit comprendre de la somme des propos et critiques venant de toute
part concernant sa conduite, les leçons qu'elle doit tirer, mais manifestement, elle est en désaccord le plus complet avec chacun des éléments composant cette somme; [230] En plus, elle tire les mauvaises leçons; [231] Encore aujourd'hui il n'y a pas de véritable remise en question, d'autocritique, ne serait-ce que le réexamen de l'adage que la fin ne justifie pas les moyens; [232] Au contraire, devant nous, face aux questions, la réponse est choisie en fonction de ce qui semble mieux servir ses intérêts; [233] Quelqu'un d'autre a tort, les juges, les clients, le Barreau, le Service d'inspection professionnelle…; […]
[240] Rares sont les avocats qui ont eu la « chance » de se faire dire par autant de voix, autant de sources aussi variées, que leur conduite est incompatible avec la conduite d'un avocat; [241]
Malgré cela, malgré les délais, force est de constater que la Requérante n'a, en aucune façon, été en mesure de démontrer qu'une fois sortie du « tourbillon » dans lequel elle nous affirme avoir été plongée lorsqu'elle a posé les gestes qui l'ont conduite à une radiation de 5 ans, elle soit en mesure de réintégrer la profession d'avocat en respectant ce qu'est l'honneur et la dignité de la profession et n'a pas satisfait aux dispositions de l'
article 70 de la
Loi sur le Barreau . [ 30 ] Le Comité rejette donc la demande de réinscription de l'appelante au Tableau de l'Ordre. * * [ 31 ] Saisi de l'appel formé par l'appelante le 23 mars 2007, le Tribunal des professions se penche d'abord sur la norme de contrôle applicable à son examen de la décision du Comité des requêtes. L'appelante soulevant, entre autres, une question d'équité procédurale et de justice naturelle, le Tribunal conclut que, sur ce point, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans Moreau-Bérubé c.
Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature) [18] , la norme appropriée est celle de la décision correcte. Pour le reste, le Tribunal, s'en remettant à l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [19] , conclut ainsi : [55] L'analyse relative au choix de la norme n'est requise qu'en cas de manque de clarté de la jurisprudence relativement au sujet en litige [renvoi omis].
Or, il est clairement établi qu'une question portant sur l'appréciation de la preuve impose un plus haut degré de déférence et, conséquemment, la norme de la décision raisonnable doit s'appliquer [renvoi omis]. [56] L'application de cette norme requiert une vue d'ensemble de la décision rendue par le Comité afin de déterminer si le processus décisionnel est intelligible et transparent et s'il conduit à des conclusions appartenant aux issues acceptables [renvoi omis]. C'est donc sous cet angle que devra être analysée la décision rendue par le Comité en l'espèce. [ 32 ] Au
chapitre de l'équité procédurale, l'appelante reproche au Comité des requêtes d'avoir détourné de ses fins le processus d'enquête prévu par l'
article 70 , paragr. 4, de la
Loi sur le Barreau et de s'être indûment mué en comité de discipline; elle lui reproche également d'avoir violé les règles de justice naturelle en permettant qu'elle soit interrogée sur « les reproches qui lui ont été faits dans des jugements antérieurs à sa radiation et dans des dossiers, qui n'ont jamais fait l'objet d'une plainte disciplinaire » [20] . [ 33 ] Le Tribunal des professions lui donne raison pour l'essentiel. [ 34 ] Ainsi, tout en estimant que le Comité des requêtes pouvait examiner le passé de l'appelante autrement qu'en rapport avec les seules infractions qui lui ont valu sa radiation, le Tribunal conclut néanmoins que ce passé ne pouvait, comme ce fut le cas, devenir le point focal de l'enquête prévue par le paragraphe 70(4) de la
Loi sur le Barreau .
Donnant divers exemples tirés de la décision dont appel et, en particulier, celui du retainer , qui a longuement retenu l'attention du Comité, le Tribunal écrit notamment : [73] C'est sans doute ce qui explique que l'appelante ne conteste plus la pertinence de ces éléments factuels, mais plutôt la façon dont le Comité les a utilisés : en permettant un long contre-interrogatoire sur les faits sous-jacents au dossier disciplinaire, comme s'il s'était agi d'une enquête d'un comité de discipline, et en lui demandant de commenter les reproches qui lui ont été faits à l'époque dans des dossiers où, malgré une enquête générale du Bureau du syndic, aucune plainte n'a été portée. [74] Sous cet angle, l'appelante a raison. [75] L'absence d'encadrement procédural ne peut justifier un changement de trajectoire au point de modifier la finalité de l'exercice : évaluer les mœurs, la conduite et les qualités de l'appelante principalement de façon contemporaine à sa demande de réinscription . […] [86] Dans les faits, sous prétexte de voir si l'appelante a changé, le Comité utilise des dossiers éloignés dans le temps, dont certains n'ont jamais fait l'objet de plainte disciplinaire malgré une enquête générale du Bureau du syndic, et lui reproche les explications qu'elle fournit pour conclure qu'elle n'a pas compris la gravité des gestes posés. [87] De la sorte, reprenant les termes utilisés dans l'affaire Garber [renvoi omis], le Comité n'a pas « joué franc jeu » . […] [101] Faut-il le rappeler, l'analyse du Comité doit porter principalement sur des considérations de nature contemporaine et statuer sur la présence ou non, des qualités requises pour être réinscrite au moment de son enquête? [102] Concrètement, le Comité a permis un long contre-interrogatoire portant sur des faits antérieurs à sa radiation et a ignoré toutes les explications données par l'appelante pour conclure qu'elle n'avait pas le recul nécessaire pour reprendre l'exercice de la profession. [103] L'attitude du Comité viole les règles d'équité procédurale et ne respecte pas l'obligation de « jouer franc jeu » dans le cadre de son enquête. [Les soulignements sont dans le texte original.]
[ 35 ] Quant à l'appréciation de la preuve, l'appelante reproche au Comité des requêtes d'en avoir ignoré de grands pans, préférant plutôt se concentrer sur de prétendues fautes déontologiques qu'elle aurait commises avant sa radiation. [ 36 ] Là encore, le Tribunal des professions donne raison à l'appelante. Ainsi : [104] Le Comité maintient la même attitude à l'endroit des prétentions de l'appelante lorsqu'il procède à l'appréciation de la preuve. […] [108] La preuve véritablement reliée à l'enjeu central du débat émane exclusivement de l'appelante.
Bien que non contredite, cette preuve est écartée par le Comité sans que la décision ne permette de savoir pourquoi. [109] En fait, le Comité résume la preuve présentée par l'appelante, sans véritablement la soupeser, ignore de grands pans du témoignage de cette dernière et conclut en raison des explications qu'elle donne sur sa conduite datant de plusieurs années qu'elle n'a pas le recul nécessaire pour réintégrer les rangs du Barreau. […] [113] Ce n'est pas parce que l'appelante explique dans quelles circonstances elle posait les gestes qu'on lui reprochait que le Comité pouvait résumer sa prise de conscience dans les termes suivants [renvoi omis] : « [134] Résumer ses mésaventures déontologiques à avoir voulu aider des gens qu’elle n’aurait pas dû représenter (n.s. 5 juin 2006, p. 139) est assez mince comme explication aux gestes extrêmement graves qui furent posés alors qu’elle agissait comme officier de justice; » [114] Plus encore, au paragraphe suivant, le Comité montre son insatisfaction quant aux explications données par l'appelante concernant les gestes reprochés [renvoi omis] : « [135] Même en preuve principale, on sent la fragilité des explications, assez pauvres faut-il le dire, quant aux gestes fautifs posés : […] » [115] Faut-il le rappeler, le but de l'enquête du Comité n'était pas principalement d'obtenir des explications sur les agissements passés de l'appelante mais bien de décider si, en 2007, cette dernière possédait « les mœurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises » pour être réinscrite au Barreau. [116] À cet égard, l'appelante n'est pas la seule à affirmer avoir changé et avoir appris de l'expérience vécue. […] [120] Le Comité a également omis d'analyser le tout à la lumière des engagements de l'appelante et de son procureur au niveau d'un tutorat qui, entre autres, permettrait d'encadrer cette dernière si tant est que la protection du public soit encore en danger. [121] À la lumière de la preuve présentée par l'appelante, il est permis de se demander ce qu'elle pouvait faire de plus pour convaincre le Comité. [122] Avec respect, le processus décisionnel n'est pas transparent puisqu'il ne retient que les réponses données sur des sujets précédant la radiation de l'appelante et la conclusion du Comité n'appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [renvoi omis]. [123] Le débat sur la demande de réinscription devient l'occasion de prolonger une radiation temporaire déjà purgée en s'appuyant davantage sur un passé lointain que sur des éléments de preuve plus contemporains. [124] Il s'agit non seulement d'une lacune sérieuse dans l'appréciation de l'ensemble de la preuve, mais aussi du pivot menant au détournement de la finalité de l'exercice. [ 37 ] On lit en filigrane de toute cette décision du Tribunal que, de l'avis de ce dernier, non seulement le Comité aurait-il détourné de sa fin véritable l'enquête qui lui était confiée et ignoré une portion essentielle de la preuve, mais qu'il aurait en outre fait montre d'un parti pris à l'encontre de l'appelante. [ 38 ] Le Tribunal infirme donc la décision du Comité des requêtes et, déclarant que l'appelante possède les mœurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession d'avocat, ordonne sa réinscription au Tableau de l'Ordre. * * [ 39 ] La Cour supérieure, saisie de la requête en révision judiciaire de la décision du Tribunal des professions, conclut que ce dernier a correctement identifié les normes pertinentes à son examen de la décision du Comité des requêtes, mais qu'il les a mal
appliquées. [ 40 ] Sur le fond, voici comment s'exprime le juge à propos de la question d'équité procédurale : [25] Le TP étudie la façon dont le débat a été mené et conclut que l’attitude du Comité viole les règles d’équité procédurale et ne respecte pas l’obligation de « jouer franc-jeu » dans le cadre de son enquête. [26] Avec égard pour le TP, la façon dont le débat s’est déroulé devant le Comité ne pouvait faire autrement que de porter sur le passé de la mise en cause. Ce dernier s’est dirigé de façon correcte.
Les passages suivants indiquent sa préoccupation : [Le jugement reproduit ici les paragraphes 64 à 77, 117 et 120 de la décision du Comité des requêtes.] [27] Le Comité est maître de sa procédure et le TP n'avait pas à intervenir sur la façon dont le procès a été mené. [28] On peut peut-être reprocher la méthode adoptée par le Comité, mais la lecture de l’ensemble de la décision permet de voir que la mise en cause a eu la latitude nécessaire pour présenter sa preuve et répondre aux questions du procureur du Comité.
Dans la recherche de la finalité du débat, le Comité a le droit de s’enquérir de la façon dont la Mise en cause réagit lorsque confrontée à des situations qui portent atteinte aux règles d’éthique ou déontologiques, que les transgressions aient ou non donné lieu à des plaintes. [29] Le TP n’a pas raison de conclure que le Comité n’a pas « joué franc-jeu ». [ 41 ] Sur la question de l'appréciation de la preuve, rappelant, sur le fondement de l'arrêt Dunsmuir [21] , que la Cour supérieure, au nom de la primauté du droit, peut réviser la décision d'un tribunal inférieur malgré l'existence d'une clause privative et rappelant également, sur le fondement de l'arrêt Barreau du Québec c.
Tribunal des professions [22] , que le Tribunal des professions doit faire preuve d'une très grande déférence envers le Comité des requêtes en matière factuelle et n'intervenir qu'en cas de décision déraisonnable, le juge explique que : [33] Un commentaire préliminaire; la facture de la décision du Comité n’est pas exemplaire et a sans doute contribué à la conclusion du TP. Cependant, ce n’est pas parce que le Comité indique d’abord sa conclusion et donne ensuite des exemples pour l’étayer que ses conclusions ne sont pas motivées.
Le Comité attache de toute évidence plus de poids au témoignage de la Mise en cause qu’à la preuve que constituent le témoignage du juge Tannenbaum et de son procureur Maître Stein ou encore l’affidavit de son conjoint. En cela il a indiqué d’entrée de jeu que le témoignage de la Mise en cause était capital. [34] Le TP substitue son appréciation de la preuve à celle du Comité des requêtes. En agissant de la sorte, il excède sa compétence; il devait déférence au décideur.
Le Comité des requêtes était spécialement constitué des pairs de la Mise en cause lesquels se sont penchés sur les qualités requises pour exercer la profession d'avocat.
Ce n'est pas la compétence de la Mise en cause qui était débattue, uniquement la question de savoir si elle possède les mœurs et a une conduite correspondant aux normes généralement requises des avocats en exercice. [35] Dans sa décision, le Comité expose la preuve qui lui a été présentée et explique pourquoi la Mise en cause n'a pu le convaincre qu'elle possède, eu égard à ses mœurs et à sa conduite, les qualités requises pour être réadmise à la profession. La décision du Comité satisfait le critère de la décision raisonnable.
Les motifs qui justifient la décision du Comité démontrent que son processus décisionnel est à la fois transparent et intelligible. Sa décision représente clairement une des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [36] Le Comité a respecté la finalité de l'enquête de réinscription qui consiste à savoir si au moment de l'enquête, la Mise en cause a les mœurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour pouvoir être réadmise au Barreau.
Le TP reconnaît, à bon droit, que les faits antérieurs à la radiation de la Mise en cause étaient pertinents à cette enquête.
Non seulement le Comité ne pouvait faire abstraction de la réaction actuelle et contemporaine de la Mise en cause lorsque confrontée avec ces faits lors de l'audition, il avait l'obligation de considérer cette réaction en raison de sa mission de protection du public. [37] Ces réactions et réponses constituaient les seuls outils disponibles au Comité pour tester la crédibilité du témoignage de la Mise en cause quant à sa prise de conscience et son recul vis à vis de sa pratique professionnelle, celle-ci ayant été à l'écart de la pratique depuis 2000.
En jugeant que les réponses de la mise en cause indiquent qu'elle n'a pas en réalité tourné la page, le Comité n'a pas rendu une décision déraisonnable. [38] En substituant son appréciation de la preuve, le TP fait abstraction de l'expertise particulière du Comité à
titre de décideur spécialisé [renvoi omis] : « En matière d'admission ou de réinscription, le comité des requêtes mandaté par l'ordre professionnel pour entendre une telle demande possède une expertise que le Tribunal des professions et la Cour supérieure doivent respecter. » [39] Enfin, la décision du TP fait abstraction de la nature de la question dont le Comité était saisi.
Si la question de savoir si la Mise en cause possède les mœurs et la conduite requise pour l'exercice de la profession d'avocat est une question mixte de fait et de droit qui commande déjà une déférence à l'égard de la décision du Comité, en l'espèce, on se situe nettement du côté factuel de la question. [40] La divergence d'opinion entre le Comité et le TP porte sur l'appréciation de la preuve administrée devant le Comité et non sur la
norme juridique de l'
article 70 de la
Loi sur le Barreau . Plus encore, puisque c'est le témoignage de la Mise en cause qui constitue la preuve déterminante, de l'aveu même du TP (P-2, par. 21,108), la divergence entre le Comité et le TP vise essentiellement la crédibilité de la Mise en cause. La question sur laquelle le TP est intervenu est factuelle et constitue une question relativement à laquelle le Comité jouit d'une position privilégiée [renvoi omis]. [ 42 ] Le juge casse donc la décision du Tribunal des professions et rétablit celle du Comité des requêtes. III.
Résumé des prétentions des parties [ 43 ] L'appelante fait valoir en appel des moyens que l'on peut reformuler ainsi : - La Cour supérieure n'a pas montré la déférence requise à l'endroit du Tribunal des professions, dont elle devait examiner la décision sous l'angle de la seule norme de contrôle de la raisonnabilité. - Le traitement accordé à l'appelante par le Comité des requêtes ne respecte pas les règles d'équité, procédurale et substantielle, qui doivent le régir dans l'exécution de la mission prévue par le paragraphe 4 de l'
article 70 de la
Loi sur le Barreau , règles que le Comité a violées en ciblant son enquête sur des faits n'ayant jamais été objet de plaintes disciplinaires et en demandant à l'appelante de justifier son comportement dans des dossiers datant de plus de 10 ans, ce qui la plaçait dans une situation impossible. - En centrant son enquête sur ces faits et ces dossiers passés, par ailleurs, le Comité a outrepassé les bornes du mandat d'enquête que lui confie le paragraphe 4 de l'
article 70 de la
Loi sur le Barreau . - Sur ces deux points, la décision du Tribunal des professions est raisonnable et celui-ci n'a pas erré en concluant comme il l'a fait. [ 44 ] L'intimé estime au contraire que le jugement de la Cour supérieure est bien fondé.
Il fait notamment valoir que : - Considérant la norme de contrôle qui doit guider le Tribunal des professions dans son examen des décisions du Comité des requêtes et considérant la nature des questions en jeu, la Cour supérieure, « exerçant son pouvoir de contrôle et de surveillance, n'est donc soumise à aucune déférence envers la décision du Tribunal des professions, a fortiori lorsque celle-ci procède à un réexamen approfondi de l'appréciation des faits » [23] . - Le Comité des requêtes n'a pas manqué aux règles d'équité procédurale, l'appelante ayant reçu, avant l'audience, la liste de tout ce sur quoi la syndique entendait l'interroger et ayant eu l'occasion de se préparer en conséquence ainsi que de répondre à toutes les questions à ce propos. - Le Tribunal des professions a transgressé la norme de déférence qui s'imposait : il ne pouvait intervenir que si la décision du Comité des requêtes était déraisonnable, ce qu'elle n'était pas vu le vaste pouvoir d'enquête, à dimension inquisitoire, et le vaste pouvoir d'appréciation et de jugement discrétionnaire dont jouit ce comité. - Sur le fond, considérant la mission très large qui est sienne et l'objectif primordial de la protection du public, on ne peut reprocher au Comité des requêtes d'avoir examiné certains éléments issus du passé de l'appelante et considéré ses réactions à ce passé, et ce, en vue d'évaluer sa capacité actuelle à réintégrer les rangs de la profession avec honneur et dignité.
Il n'y avait en cela rien d'inapproprié, rien de contraire à l'
article 70 , paragr. 4, de la
Loi sur le Barreau et rien qui viole les règles de l'équité. - Le Comité, se fondant sur un examen détaillé de la preuve, a conclu que la radiation imposée à l'appelante n'avait pas permis à celle-ci de prendre conscience de ses lacunes déontologiques, qui existent toujours. Le Tribunal des professions, qui est tenu à la plus grande déférence envers ce constat factuel, ne pouvait substituer son opinion à celle du Comité et conclure autrement au terme d'une réanalyse de la preuve, exercice qu'il ne lui revenait pas d'entreprendre. IV.
Analyse [ 45 ] Pour mieux cerner le litige, il sera nécessaire, dans un premier temps, de rappeler les dispositions législatives régissant la demande de réinscription de l'appelante et sa démarche auprès du Tribunal des professions. Dans un deuxième temps, il faudra s'intéresser aux normes de révision régissant la présente affaire, c'est-à-dire la norme devant guider le Tribunal des professions dans son examen de la décision du Comité des requêtes et la norme devant ensuite guider la Cour supérieure dans son examen de la décision du Tribunal des professions.
Il y a là, comme on le verra, une certaine difficulté : deux perspectives s'affrontent, en effet. ll s'agira ensuite, dans un troisième et dernier temps, d'examiner la décision du Tribunal des professions à la lumière de la norme applicable. A. Dispositions législatives [ 46 ] Les dispositions législatives figurant ci-dessous sont les versions contemporaines à la demande de réinscription de l'appelante et à la décision du Comité des requêtes ou à la formation de l'appel au Tribunal des professions ou à la décision de celui-ci, selon ce qui est pertinent.
Les modifications apportées depuis à la loi n'altèrent pas foncièrement ces dispositions, cependant, et ne changent pas le traitement qu'il convient d'en faire. Voici donc :
Loi sur le Barreau 22.1 (version en vigueur du 15 octobre 1994 au 14 octobre 2008) Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 70 , 71, 72 et 122, le Comité administratif peut déléguer ses pouvoirs à un Comité des requêtes . Le Comité des requêtes est formé d'au moins trois membres dont un président qui est choisi parmi les membres du Comité administratif. Au moins deux autres membres sont choisis par le bâtonnier du Québec ou à défaut par le Comité administratif, à même une liste de 25 avocats désignés par le Conseil général.
Le Comité administratif peut, par résolution, déterminer la procédure de fonctionnement du Comité des requêtes et prévoir que le bâtonnier du Québec décide des requêtes qui doivent être entendues par le Comité administratif ou par le Comité des requêtes. 70. (version du 22 octobre 1999 au 17 décembre 2007) 1. Celui qui a cessé d'être inscrit au Tableau peut requérir sa réinscription au moyen du formulaire fourni par le Barreau, adressé au directeur général 45 jours avant la date à laquelle il entend reprendre l'exercice.
Il doit de plus déposer au siège du Barreau, avec le formulaire, le montant des cotisations exigibles pour l'année courante et les frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général.
Le directeur général en avise immédiatement le syndic, le secrétaire du comité d'inspection professionnelle, le secrétaire de la dernière
section à laquelle le requérant a appartenu ainsi que le secrétaire de la
section où il a l'intention d'exercer.
Le directeur général saisit le Comité administratif de toute objection à cette demande, produite par écrit et qu'il reçoit avant l'expiration de ce délai de 45 jours. 4. Le Comité administratif examine le dossier du requérant; il doit s'enquérir si celui-ci possède les mœurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité. Il entend le requérant, ses témoins ou toute autre personne .
À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d'assignation sous la signature de l'un de ses membres, le requérant, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) s'appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires. Le Comité administratif peut, en rendant sa décision, imposer au requérant toute condition reliée à l'exercice de la profession qu'il juge raisonnable pour la protection du public. 5.
Il y a appel au Tribunal des professions de la décision du Comité administratif suivant les dispositions de la
section VIII du
chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26 ). La décision du Comité administratif est signifiée au requérant conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ). 6. Si aucune objection n'est formulée durant le délai de 45 jours ou si l'objection est rejetée par une décision finale, le directeur général émet au requérant le certificat prévu à l'article 61 et en informe le secrétaire de la
section à laquelle il désire appartenir. Le directeur général peut aussi émettre ce certificat avant l'expiration du délai de 45 jours, s'il reçoit des personnes avisées en vertu du paragraphe 2, un avis écrit attestant qu'aucune objection ne sera formulée. 72. (version en vigueur du 15 octobre 1994 au 14 octobre 2008) Une personne peut, au terme de toute radiation de plus de 3 mois, demander sa réinscription en suivant les dispositions de l'article 70 . Elle peut adresser au directeur général la demande visée au paragraphe 1 de cet
article 45 jours avant le terme de la radiation. Lorsque cette personne a été radiée par le Comité de discipline ou le Tribunal des professions, elle doit fournir au Comité administratif la preuve qu'elle a réparé ou n'a rien négligé pour réparer le préjudice qu'elle a causé, le cas échéant, et qui découle de l'infraction pour laquelle cette radiation a été imposée. La décision du Comité administratif à cet égard ne peut être portée en appel.
Elle doit, en outre, avoir acquitté les déboursés auxquels elle a été condamnée, les frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général et, le cas échéant, l'amende adjugée contre elle par le Comité de discipline ou le Tribunal des professions Code des professions
SECTION VII [du
chapitre IV] - DISCIPLINE, APPEL ET PUBLICITÉ DES DÉCISIONS […] § 5. — Appel 162. (version actuelle, en vigueur depuis le 22 octobre 1999) Est institué un Tribunal des professions formé de 11 juges de la Cour du
Québec désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. 163. (version actuelle, en vigueur depuis le 12 juillet 2000) Le tribunal est formé de trois juges pour l'audition au fond de l'appel. Dans tous les autres cas, le tribunal n'est formé que du président du tribunal ou du juge qu'il désigne.
Toutefois, le juge qui entend une requête peut la déférer à une formation de trois juges, sauf s'il s'agit d'une requête visée au deuxième alinéa de l'article 171 ou faite en application du deuxième alinéa de l'article 172.
Lorsque le tribunal est formé de trois juges et que l’un d’entre eux cesse d’agir pour quelque cause que ce soit, l’audition peut être poursuivie et une décision peut être rendue par les deux autres juges. 165. (version actuelle, en vigueur depuis le 15 octobre 1994) Le tribunal de même que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37 ), sauf du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement. Le tribunal ou un de ses membres peut, en s'inspirant compte tenu des adaptations nécessaires du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), rendre les ordonnances de procédure nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Le greffier, de même que les fonctionnaires et employés de la Cour du Québec du district dans lequel siège le tribunal, sont tenus de fournir à celui-ci les services qu'ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même. 169. (version actuelle, en vigueur depuis le 15 octobre 1994) Le tribunal peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles et lorsque les fins de la justice le requièrent, autoriser la présentation d'une preuve nouvelle indispensable , documentaire ou verbale.
La demande d'autorisation est formulée par voie de requête libellée et assermentée; elle est présentée au tribunal pour adjudication après avis à la
partie adverse. Si la requête est accueillie, chacune des parties peut interroger et contre-interroger les témoins convoqués et exposer ses arguments.
SECTION VIII - APPEL DE CERTAINES DÉCISIONS AUTRES QUE DISCIPLINAIRES § 1. — Appel au Tribunal des professions 182.1 (version en vigueur du 17 juin 2004 au 14 octobre 2008) La présente
section s'applique à l'appel au Tribunal des professions des décisions suivantes : 1° une décision du Bureau prise en vertu de l'article 45, de l'article 45.1, de l'article 51, du deuxième alinéa de l'article 52, de l'article 52.1, de l'article 55.1, du deuxième alinéa de l'article 187, du deuxième alinéa de l'article 187.4 ou des deuxième ou troisième alinéas de l'article 187.9 du présent code; 2° une décision du comité administratif rendue en vertu de l'
article 48 de la
Loi sur le Barreau (chapitre B-1 ) ou visée au paragraphe 5 de l'article 70 de cette loi ; 3° une décision du Bureau rendue en vertu de l'
article 16 de la
Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9 ); 4° une décision du Bureau visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'
article 27 de la
Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M- 8 ); 5° une décision du comité administratif rendue en application de l'
article 12 de la
Loi sur le notariat (chapitre N-3 ). Les articles 163, 165, 168, 169 , 170, 171, 173, 174, 176, 177.0.1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article 177.1 s'appliquent à l'appel d'une décision visée par le premier alinéa.
Toutefois, la référence à l'article 172 faite à l'article 163 devient une référence à l'article 182.5. 182.2 (version en vigueur du 17 juin 2004 au 14 octobre 2008) Tout appel d'une décision visée au premier alinéa de l'article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Bureau ou du comité administratif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ).
Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d'appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l'appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l'appelant n'est pas membre de l'ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l'appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l'avis d'appel, le secrétaire du Bureau ou du comité administratif, selon le cas, transmet l'original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties. Le dossier relatif à l'appel d'une décision prise en vertu de l'article 51 ou de l'article 52.1 du présent code comprend, notamment, la décision ordonnant l'examen médical, le rapport de l'examen médical, le cas échéant, la décision prise en vertu de cet
article ainsi que
la requête en appel. Le dossier relatif à l'appel d'une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 52 du présent code comprend, notamment, la décision de limitation ou de suspension du droit d'exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d'exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l'examen médical, la décision prise en vertu de cet
article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l'appel d'une décision prise en vertu de l'article 45, de l'article 45.1 ou de l'article 55.1 du présent code comprend, notamment, la décision prise en vertu de ces articles, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à ces articles, l'avis motivé du Bureau à l'effet que l'infraction commise a un lien avec l'exercice de la profession ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l'appel d'une décision rendue en vertu de l'
article 48 de la
Loi sur le Barreau (chapitre B-1 ) comprend, notamment, la décision du comité, le dossier et la décision du comité administratif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l'appel d'une décision visée au paragraphe 5 de l'
article 70 de la
Loi sur le Barreau ou à l'
article 12 de la
Loi sur le notariat (chapitre N-3 ) comprend, notamment, le dossier et la décision du comité administratif ainsi que la requête en appel . Le dossier relatif à l'appel d'une décision rendue en vertu du deuxième alinéa de l'article 187, du deuxième alinéa de l'article 187.4 ou des deuxième ou troisième alinéas de l'article 187.9, en vertu de l'
article 16 de la
Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9 ) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'
article 27 de la
Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8 ) comprend, notamment, le dossier et la décision du Bureau ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut : 1° sur requête du secrétaire du Bureau ou du comité administratif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa; 2° sur requête d'une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa. 182.3 (version en vigueur du 17 juin 2004 au 14 octobre 2008) L'appel suspend l'exécution de la décision, à moins que le tribunal n'en ordonne l'exécution provisoire .
Toutefois, la décision refusant l'inscription au tableau , la décision rendue en application du premier alinéa de l'article 51, de l'article 52.1, des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 55.1 et celle rendue en vertu de l'
article 48 de la
Loi sur le Barreau (chapitre B-1 ) sont exécutoires nonobstant l'appel, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement . 182.3 (version actuelle, en vigueur depuis le 15 octobre 2008) L'appel suspend l'exécution de la décision, à moins que le tribunal n'en ordonne l'exécution provisoire . Toutefois, la décision refusant l'inscription au tableau, la décision rendue en application du premier alinéa de l'article 51, de l'article 52.1, du premier alinéa de l'article 55.1, des articles 55.2 ou 55.3, et celle rendue en vertu de l'
article 48 de la
Loi sur le Barreau (chapitre B-1 ) sont exécutoires nonobstant l'appel, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement. 182.6 (version actuelle, en vigueur depuis le 12 juillet 2000) Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu . Le tribunal possède le pouvoir de condamner l'une ou l'autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles.
Les déboursés sont ceux relatifs à l'audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d'appel, les frais de signification, les frais d'enregistrement et, le cas échéant, les frais d'expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins assignés, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités payables aux témoins assignés devant les cours de justice ( R.R.Q., 1981, c.
C-25, r.2 ). 182.7 (version actuelle, en vigueur depuis le 15 octobre 2008) Dans les 10 jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où a siégé le tribunal fait signifier cette décision à l'appelant et au secrétaire du Conseil d'administration ou du comité exécutif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ). Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d'une partie, elle est réputée être signifiée à cette
partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue. La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l'appelant. [Soulignements ajoutés.] B. Le problème de la norme de contrôle 1. Norme applicable au Tribunal des professions examinant la décision du Comité des requêtes
[ 47 ] Pour identifier la norme applicable au Tribunal des professions examinant la décision du Comité des requêtes, il faut d'abord se demander quelle est la fonction juridictionnelle du Tribunal des professions dans une affaire comme celle de l'espèce. La
Loi sur le Barreau et le Code des professions [24] parlent d' appel au Tribunal des professions des décisions du Comité des requêtes. S'agit-il cependant d'une fonction d'appel au sens propre, à laquelle on doit appliquer les normes usuelles en pareil cas, (c'est-à-dire : norme de la décision correcte quant aux questions de droit et norme de l'erreur manifeste et dominante sur les questions de fait ou les questions d'application du droit aux faits)?
S'agit-il plutôt, malgré le terme qu'emploie la loi, d'une fonction plus restreinte s'apparentant à celle qu'exerce une cour de justice en révision judiciaire et qui commanderait l'application de normes analogues, telles que redéfinies par la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir [25] ? * * [ 48 ] La lecture des dispositions reproduites plus haut indique, du moins à première vue, que le législateur a prévu ici un droit d'appel et qu'il a investi le Tribunal des professions — un tribunal administratif (ou quasi judiciaire, si l'on préfère) [26] — des pouvoirs ordinairement rattachés à cette fonction.
L'usage du vocable « appel », tant dans la
Loi sur le Barreau que le Code des professions , sans être décisif, paraît révélateur, surtout dans le contexte que décrivent les auteurs Pierre Issalys et Denis Lemieux : La portée de l'intervention du tribunal administratif et par conséquent l'étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. En droit fédéral, celles-ci créeront très souvent un droit d'« appel » au tribunal, sans autre précision.
Un tel recours présente alors, en principe, cinq caractéristiques : ● Il implique la contestation d'une décision rendue par une instance inférieure à l'instance de recours, de la part de l'une des parties à la procédure ayant conduit à cette décision : le droit d'appel appartient à ceux qui avaient le droit de participer à l'élaboration de la décision initiale. ● Il est porté devant une instance supérieure, complètement distincte de celle qui a rendu la décision attaquée : l'organe d'appel doit être en situation de tiers impartial et bénéficiant d'une autorité supérieure. ● Il doit être introduit à l'intérieur d'un délai déterminé : l'existence d'un droit d'appel ne doit pas compromettre la sécurité juridique. ● Il vise la décision de l'instance inférieure, sur la base des faits établis devant elle et du droit qui leur était applicable : l'appel rouvre le débat sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment de la décision initiale. ● Il comporte la possibilité pour l'instance supérieure de substituer entièrement sa décision à celle de l'instance inférieure : l'appel permet une nouvelle détermination de l'affaire.
Assez souvent, cependant, la compétence du tribunal administratif sera délimitée ou interprétée de manière à s'écarter de ce modèle de référence. En droit québécois, depuis l'adoption de la
Loi sur la justice administrative , le Parlement emploie systématiquement le mot « recours » plutôt qu'« appel » lorsqu'il attribue compétence à un tribunal administratif. Il se réserve aussi la possibilité de préciser lui- même, dans les lois attributives de compétence, l'étendue de celle-ci.
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu'en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions — notamment de délai — il peut être introduit, s'il suspend l'application de la décision qu'il vise, et de quels pouvoirs dispose le tribunal administratif quant à la réception d'éléments de preuve et au contenu de sa décision. [27] [ 49 ] En l'espèce, non seulement le législateur emploie-t-il le terme « appel », qui a survécu ici à l'adoption de la
Loi sur la justice administrative [28] , mais il adopte le modèle de référence de l'appel tel que décrit par les auteurs ci-dessus. [ 50 ] Ainsi, l'appel est en l'occurrence le fait d'une
partie à la procédure ayant conduit à la décision contestée, il est porté devant une instance supérieure complètement distincte du Comité des requêtes qui a rendu cette décision et il doit être interjeté à l'intérieur d'un délai précis (art. 182.2, premier alinéa, du Code des professions ). Par ailleurs, conformément à l'
article 182.2 , cinquième alinéa, du Code des professions , le dossier présenté devant le Comité des requêtes fait
partie intégrante du dossier du Tribunal des professions, ce qui est typique de l'appel. Ce n'est qu'en des circonstances exceptionnelles et si les fins de la justice le requièrent que le Tribunal peut permettre une preuve nouvelle (voir l'article 182.1, second alinéa, du Code des professions , renvoyant à l'
article 169 , disposition qui se rapproche de l'article 509, deuxième alinéa, C.p.c. ). L'appel au Tribunal suspend par ailleurs, en principe, l'exécution de la décision du Comité des requêtes (
article 182.3 du Code des professions ), à l'instar de l'
article 497 C.p.c. ) [29] . Enfin, le législateur confère de vastes pouvoirs d'intervention au Tribunal, l'
article 182.6 du Code des professions lui permettant de « confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu ». Pour reprendre les mots des professeurs Issalys et Lemieux, le Tribunal est donc autorisé à substituer sa décision à celle du Comité des requêtes, ce qui permet une nouvelle détermination de l'affaire. [ 51 ] Bref, les indices convergent : ayant toutes les caractéristiques de l'appel, la fonction juridictionnelle dévolue au Tribunal des professions en vertu de l’
article 70 , paragr. 5, de la
Loi sur le Barreau et de l’article 182.1, 1 er alinéa, paragr. 2, du Code des professions paraît, du moins a priori , une véritable fonction d'appel . [ 52 ] Cette affirmation n'est pas qu'un truisme, car il arrive que le législateur, explicitement ou implicitement, restreigne les pouvoirs du tribunal administratif qu'il investit pourtant de la compétence de revoir les décisions d'un autre tribunal ou organe administratif. C'est le cas, par exemple, du Tribunal administratif du Québec dans ses rapports avec la Commission de protection du
territoire agricole. Les décisions de cette dernière peuvent être contestées devant le premier en vertu de l'article 21.1 de la
Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles [30] , qui dispose que : 21.1 Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la commission devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification. [ 53 ]
L'article 21.4 de la même loi précise à cet égard la mission du Tribunal administratif du Québec : 21.4 Le tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer l'appréciation que la commission a faite de la demande sur la base des critères dont elle devait tenir compte.
Lorsque le Tribunal constate, à l'examen de la requête et de la décision contestée, qu'en raison d'une telle erreur de droit ou de fait, la commission a omis d'apprécier la demande sur la base de ces critères, il peut lui retourner le dossier pour qu'elle y procède. [ 54 ] Or, si le premier alinéa de cette disposition, en parlant d'une « erreur de droit ou d'une erreur de fait déterminante dans la décision contestée », paraît calqué sur la norme d'intervention, désormais classique, applicable en matière d'appel [31] , ce qui pourrait inciter le lecteur à croire que le Tribunal administratif du Québec est investi ici d'une fonction d'appel pleine et entière, le second alinéa dissipe cette première impression.
Comme l'écrit la Cour, sous la plume du juge Dalphond, dans St-Pie (Municipalité de) c. Commission de protection du territoire agricole du Québec [32] : [75] La deuxième
partie de l'article 21.4 de la loi précise que cet exercice se fait à l'examen de la requête et de la décision contestée , une précision que la jurisprudence de la Cour du Québec favorable à la thèse du recours de novo semble aussi avoir ignorée. […] [77] Puisque les décisions de la CPTAQ doivent être motivées, même dans l'aspect discrétionnaire, le TAQ peut analyser le raisonnement de la CPTAQ et y déceler une erreur de droit. Quant à l'erreur de fait déterminante, elle peut ressortir de la décision ou des allégations de la requête. Cela signifie que le TAQ pourra, le cas échéant, permettre à la
partie qui a initié le recours de faire la preuve requise de l'erreur de fait alléguée à sa requête, si tous les éléments pertinents ne ressortent pas de la décision de la CPTAQ. Par exemple, la découverte subséquente à la décision qu'un des commissaires était en conflit d'intérêts exigera une preuve nouvelle. De même, la réfutation d'un fait déterminant mentionné dans la décision pourra requérir une preuve nouvelle; ainsi, si la CPTAQ dit qu'un autre site est disponible à 5 kilomètres d'un endroit alors qu'en réalité celui-ci est à 50 kilomètres, la preuve de ce fait sera admissible. [78] Le droit de la
partie insatisfaite de présenter une telle preuve ciblée devant le TAQ ne signifie cependant pas que le recours devant le TAQ constitue une deuxième chance ou, pire encore, que le TAQ est le vrai forum pour décider des demandes d'autorisation/exclusion en vertu de la loi. La présentation de preuve nouvelle ou complémentaire pour bonifier celle faite devant la CPTAQ n'est pas permise. […] [81] Lorsque la condition préalable est satisfaite, l'article 21.4 prévoit que le TAQ peut retourner le dossier à la CPTAQ plutôt que de rendre la décision. Pourquoi avoir prévu la possibilité d'un tel retour?
La réponse m'apparaît, encore une fois, une autre manifestation de l'intention du législateur de laisser les questions d'opportunité à la discrétion de la CPTAQ, l'organisme spécialisé en la matière, plutôt que d'en investir le TAQ. […] […] [83] Le pouvoir du TAQ, qui en l’espèce est strictement juridictionnel, se limite à la légalité du processus et de la décision contestée et non à son opportunité. Il s'apparente ainsi à celui d'une cour de justice à l'égard des décisions discrétionnaires du gouvernement, d'un organisme ou d'une municipalité.
Il en diffère cependant par la reconnaissance au TAQ du pouvoir de remplacer la décision entachée de l'erreur identifiée par une nouvelle décision lorsqu'il se considère en mesure de le faire sans usurper l'expertise de la CPTAQ 16 . 16 La situation du TAQ n'est d'ailleurs pas différente à l'égard des décisions de la Commission des transports ( art. 53 de la
Loi sur les transports , L.R.Q., c. T-12 ), comme le souligne l’auteur Villagi dans l'extrait précité. Quant aux décisions de la Régie des alcools et des jeux, les pouvoirs du TAQ sont aussi limités par une disposition spécifique qui lui interdit de substituer son appréciation de l'intérêt public à celle de la Régie (art. 40.2 de la
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux , L.R.Q., c. R-6.1 ). [ 55 ] Dans cette affaire, il est vrai, le litige opposait les tenants d'une approche restrictive à ceux qui préconisaient une vision très large du rôle du Tribunal administratif du Québec, mais l'on constate de l'arrêt de la Cour que non seulement ce tribunal n'agit pas de novo mais qu'il n'exerce pas non plus une compétence d'appel au sens où ce terme est ordinairement entendu.
Le contraste est vif avec la situation du Tribunal des professions, qui a devant lui la totalité du dossier du Comité des requêtes et qui peut examiner la totalité de ce dossier, permettre une preuve nouvelle en certaines circonstances et, surtout, « confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu » [33] , sans être tenu de renvoyer l'affaire au Comité des requêtes. [ 56 ] On doit conclure de tout cela que le Tribunal des professions exerce ici, comme en matière disciplinaire du reste [34] , une
fonction d'appel, fonction que le législateur n'a pas restreinte et qui n'a d'autres limites que celles qui ressortissent intrinsèquement à l'appel. Les dispositions applicables du Code des professions ne sont pas sans rappeler, d'ailleurs, celles qui, au Code de procédure civile , régissent l'appel devant notre cour, dont elles sont sans doute inspirées. Cette fonction — et cette compétence — du Tribunal des professions a été reconnue par notre cour, notamment dans Blais c. Colas [35] et Barreau du Québec c.
Tribunal des professions [36] , ce dernier arrêt soulignant à plusieurs reprises le large pouvoir d'appel de cette instance (paragr. 49, 52, 57 et 78). La fonction d'appel du Tribunal des professions avait du reste déjà été reconnue par la Cour suprême dans Crevier c. P. G. (Québec) [37] . La plus haute cour du pays statuait alors qu'un tel tribunal, sauf à violer l'article 96 de l'Acte d'Amérique du Nord britannique (maintenant Loi constitutionnelle de 1982 ), ne peut être soustrait totalement au contrôle judiciaire des cours supérieures. Dans cette affaire, comme dans Blais c.
Colas , il était question de l'appel au Tribunal des professions des décisions disciplinaires des ordres professionnels, appel régi par des dispositions qui n'ont guère changé depuis ce temps et qui sont similaires à celles qui régissent les appels des décisions de réinscription. [ 57 ] Bref, qu'il agisse en vertu des articles 164 et s. du Code des professions ou, comme en l'espèce, en vertu des articles 182.1 et s., on serait tenté de conclure que le Tribunal des professions est donc bel et bien une instance d'appel.
Il s'ensuivrait que la norme usuelle en matière d'appel judiciaire s'appliquerait mutatis mutandis à la fonction d'appel du Tribunal, comme du reste à tout tribunal administratif chargé de semblable mission, sauf disposition législative particulière. [ 58 ] Il semble pourtant que certains arrêts récents décident que ce qui paraît être un appel pourrait en définitive s'avérer un exercice analogue à la révision judiciaire. Voyons ce qu'il en est. * * [ 59 ] Depuis les arrêts de la Cour suprême dans les affaires Q c. College of Physicians and Surgeons [38] ainsi que Barreau du Nouveau-Brunswick c.
Ryan [39] et dans la foulée des arrêts Mattel, inc. c. 3894207 Canada inc. [40] et, plus récemment, ACAIQ c. Proprio Direct inc. [41] , il s'est développé un courant jurisprudentiel tendant à appliquer à l'intervention du Tribunal des professions une norme analogue à celle de la révision judiciaire. On en trouve un exemple dans l'arrêt Schrier c.
Tribunal des professions [42] , où la Cour, se penchant sur la norme d'intervention que doit respecter le Tribunal des professions saisi de l'appel d'une décision d'un comité de discipline en matière de sanction, conclut que : [21] In the present case, it is my opinion that the Superior Court stated an incorrect standard of review for the Professions Tribunal with respect to the appeal before it from the decision of the Discipline Committee imposing a penalty. The proper standard of review is, not the correctness of the decision, but rather its reasonableness simpliciter .
The decision of the Professions Tribunal is patently unreasonable because it applied an incorrect standard of review (correctness). The Motion for judicial review should have been granted. […] [27] In Barreau du Nouveau-Brunswick c .
Ryan and Dr Q the Supreme Court of Canada in judgments delivered after our decision in Brousseau , enunciated that there are only three standards of review – correctness, reasonableness simpliciter , and patently unreasonable. [28] In Ryan where the issue in appeal was with regard to the penalty imposed, the Supreme Court set aside the judgment of the Appeal Court of New Brunswick which had modified the penalty determined by a Committee on Discipline. It reinstated the penalty imposed by the Committee on Discipline.
The Supreme Court concluded that the appropriate standard of review is reasonableness simpliciter . Iacobucci J. who wrote the judgment of the Court stated: […] [29] Our Court in a recent judgment, Pigeon c . Daigneault , applied the principles in Ryan to the Court of Québec sitting in appeal from a sentence imposed by the Discipline Committee of the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec . Justice Chamberland in his reasons stated, in part: […] [31] The Professions Tribunal is a specialized tribunal established by the Professional Code .
It is composed of 11 judges of the Court of Québec, designated by the Chief Judge of that Court. [32] Just as the principles enunciated by the Supreme Court in Ryan apply to the Court of Québec sitting in appeal from sentencing decisions of committees of discipline so do these principles apply to the Professions Tribunal sitting in appeal from sentencing decisions of committees of discipline, as is the case before us . [Tous renvois omis; soulignements ajoutés.] [ 60 ] Cette orientation a été reprise dans quelques arrêts de la Cour et notamment dans Ordre des ingénieurs du Québec c.
Dionne [43] : [19] Il n'y a pas lieu, pour l'instant, de faire une présentation détaillée de la décision du Comité de discipline, rendue le 27 octobre 2003, déclarant l'intimé coupable des quatre infractions disciplinaires dont il était accusé, non plus que de la décision du Tribunal des
professions, rendue le 7 juillet 2005, qui infirmait cette décision du Comité de discipline pour le motif qu'il la jugeait déraisonnable(paragr. [99]).
Qu'il me suffise, ici, de souligner qu'en révision judiciaire la Cour supérieure a conclu, d'une part, que le Tribunal desprofessions avait identifié la norme de contrôle appropriée, soit celle du déraisonnable simpliciter (paragr. [14]) et, d'autre part, que ladécision de ce Tribunal n'était pas manifestement déraisonnable ni même déraisonnable (paragr. [24]). [20] Soulignons qu'en l'espèce les parties ne contestent pas la détermination qu'ont faite, chacun à leur niveau, le Tribunal desprofessions et la Cour supérieure de la norme de contrôle applicable.
À mon avis, elles ont raison. [21] Le Tribunal des professions a fait l'analyse pragmatique et fonctionnelle et, dans la logique de sa démarche restreignant lesdevoirs déontologiques de l'intimé au seul cadre de ses obligations contractuelles, a estimé être saisi de questions mixtes de droit et defait et conclu par conséquent qu'il devait appliquer la norme de la décision déraisonnable simpliciter à l'égard de la décision du Comitéde discipline (paragr. [24] à [34]).
Dans cette logique, toutefois contestée par l'appelant et sur laquelle je reviendrai, cette interprétationest conforme à la jurisprudence (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20 , [2003] 1 R.C.S. 247, paragr. 41 et 42(ci-après Ryan); Schrier c. Tribunal des professions, (QC CA), [2004] R.J.Q. 2432 (C.A.), paragr. [21] et [25];Pigeon c. Daigneault, (QC CA), [2003] R.J.Q. 1090 (C.A.), paragr. [35] et [36]; Proprio-Direct inc. c. Pigeon, 31juillet 2006, [en ligne] www.jugements.qc.ca, 2006 QCCA 978, paragr. [52] et [54], J.E. 2006-1599; Laliberté c.
Huneault, 10 juillet2006, [en ligne] www.jugements.qc.ca, 2006 QCCA 929, paragr. [9] et [15]); Millette c. Comité de surveillance de l'Association descourtiers d'assurances de la province de Québec, 23 mai 2006, [en ligne] www.jugements.qc.ca, 2006 QCCA 711, paragr. [30] et [31],J.E. 2006 1158).[44] [Soulignements ajoutés.] [61] Soulignons immédiatement que tous les arrêts cités au paragraphe 21 de l'extrait ci-dessus visent les appels de décisions d'uneinstance administrative spécialisée auprès de la Cour du Québec, sauf l'arrêt Laliberté c.
Huneault[45], sur lequel nous reviendrons dansquelques lignes. [62] Précisons également que si les arrêts Schrier et Dionne portent sur l'« appel » de décisions disciplinaires auprès du Tribunaldes professions, leurs enseignements paraissent transposables au Tribunal des professions agissant en vertu des articles 182.1 et s. duCode des professions, tel qu'en l'espèce, dispositions analogues à celles qui régissent les appels disciplinaires (articles 164 et s. du mêmecode). [63] Le Tribunal des professions s'est rangé à cette façon de voir et applique désormais à la détermination de sa propre normed'intervention le processus analytique propre à la révision judiciaire.
C'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans le présent dossier. [64] Or, soit dit très respectueusement, cette manière d'envisager la fonction d'appel du Tribunal des professions soulève desinterrogations sérieuses, ainsi que le note la Cour elle-même dans l'arrêt Laliberté c. Huneault[46]. [65] L'appelant, dans cette affaire, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure accueillant une requête en révisionjudiciaire et cassant une décision du Tribunal des professions. Ce dernier avait lui-même infirmé une décision du comité de discipline dela Chambre des notaires imposant une sanction disciplinaire à l'intimé.
La Cour écrit d'abord que : [8] Il convient en premier lieu de rappeler quels sont les pouvoirs d’intervention respectifs du Tribunal et de la Cour supérieure dansun dossier de ce type. [9] Considérons d’abord le rapport entre le Tribunal et le Comité. Appliquant dans l’arrêt Schrier c. Tribunal des professionsl’analyse que la Cour suprême du Canada avait développée dans les arrêts Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan et Dr Q c. College ofPhysicians and Surgeons of British Columbia, notre Cour a tiré deux propositions générales qui concernent le Tribunal.
Premièrement, lanorme d’intervention pertinente lorsque le Tribunal entend un appel d’une décision sur sanction est celle de la décision raisonnablesimpliciter. Par conséquent, si la décision attaquée paraît raisonnable, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’accueillir l’appel.Deuxièmement, et dans le sillage de l’arrêt Barreau du Québec c.
Tribunal des professions [il s'agit de l'arrêt Brousseau], le fait pour leTribunal de se méprendre sur la norme d’intervention applicable confère à sa décision le caractère d’une décision manifestementdéraisonnable et justifie sa réformation en révision judiciaire. [Tous les renvois sont omis; la parenthèse du paragr. 9, entre crochets, est ajoutée.] [66] Mais la Cour va plus loin que ce constat : [15] Les arrêts Ryan et Dr Q., de même que, tout récemment, l’arrêt Mattel, inc. c. 3894207 Canada inc., ont réitéré la pertinence del’analyse pragmatique et fonctionnelle lorsque, de par la loi, il existe un droit d’appel de la décision rendue par un tribunal administratif.Dans l’arrêt Mattel, le juge Binnie écrit à ce sujet : « Compte tenu, en particulier, de l'expertise de la Commission et du rôled'« appréciation » que lui impose l'art. 6 de la Loi, je suis d'avis que, malgré l'octroi d'un droit d'appel absolu, la norme de contrôleapplicable est celle du caractère raisonnable. » (Je souligne).
Mais dans chacun de ces cas, le droit d’appel s’exerçait devant un tribunaljudiciaire : du Comité de discipline du Barreau à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’arrêt Ryan, d’un comité d’enquête duCollège des médecins et chirurgiens à la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Dr Q., de la Commission des oppositionsdes marques de commerce à la Cour fédérale de première instance dans l’arrêt Mattel. Même dans l’arrêt Canada (Directeur desenquêtes et recherches,
Loi sur la concurrence) c. Southam inc., où est apparue la notion de décision raisonnable simpliciter, l’appel étaitformé contre une décision du Tribunal de la concurrence devant la Cour d’appel fédérale. Dans tous ces cas, donc, le facteur de laspécialisation du décideur, un facteur présent dans l’ordre administratif mais absent dans l’ordre judiciaire, milite pour que la juridictiond’appel judiciaire fasse preuve d’une certaine mesure de retenue au profit du décideur administratif.
Ce facteur ne saurait jouer avec lamême intensité lorsque la juridiction d’appel est elle-même un tribunal administratif, dont la spécialité, comme pour le premier décideur,est le droit professionnel et disciplinaire, et qui bénéficie, contrairement aux tribunaux judiciaires dont les jugements sont sujets à appel,de clauses privatives robustes protégeant des décisions que la loi qualifie de finales et exécutoires. [16] Il ne faut pas non plus perdre de vue l’article 175 du Code des professions, que la juge de première instance a cité avec
raison. Ce texte donne une indication claire, noir sur blanc, de ce qu’était la volonté du législateur lorsque celui-ci a structuré comme ill’a fait le « système professionnel québécois », pour reprendre l’expression du juge Dussault dans l’arrêt Barreau du Québec [il s'agit del'arrêt Brousseau]. Notre Cour a récemment été saisie d’un pourvoi contre un jugement de la Cour du Québec qui elle-même, sousl’empire d’une disposition législative générale avait entendu l’appel d’une décision du Comité de discipline de la Chambre de l’assurancede dommages.
Se prononçant sur la norme de contrôle applicable dans le cadre de ce premier appel du Comité à la Cour du Québec, laformation unanime écrit : En ce qui concerne la détermination de la sanction, la norme de contrôle est également celle de la décision déraisonnable simpliciter etce, d’autant plus que, comme le signale avec justesse l’intimée, la
Loi sur la distribution de produits et services financiers qui établit lerégime disciplinaire applicable aux experts en sinistres ne renvoie pas aux vastes pouvoirs conférés en cette matière au Tribunal desprofessions par l’article 175 du Code des professions lorsque ce dernier siège en appel. (notes de bas de page omises) En somme, et au risque de me répéter, je crois qu’il faut scruter attentivement la législation applicable pour mesurer les limites du ca
[…]
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