2022 QCCQ 8497, 2022 QCCQ 8497
Opinion
Protection de la jeunesse — 225141 2022 QCCQ 8497 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010675-215 DATE : 15 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2005 Enfant -et- A, Mère -et- B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgé de 16 ans, demeure avec ses parents, en alternance. Les parents sont séparés depuis 2008.
Depuis les derniers mois, l’enfant a majoritairement vécu avec son père. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 5 ] Les parties sont en accord avec la demande de la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que depuis les derniers mois, l’enfant présente des troubles de comportement importants. [ 7 ] Il fait de longues fugues, il consomme, côtoie des pairs peu recommandables et ne fréquente pas l’école assidûment.
De plus, il adopte des comportements de violence et d’opposition. [ 8 ] Les parents sont dépassés par les comportements de leur fils et n’arrivent pas à mettre en place un encadrement approprié. [ 9 ] L’enfant souffre notamment d’un trouble du spectre de l’autisme ainsi que d’un trouble d’attention avec hyperactivité. Il est suivi par différents intervenants depuis plusieurs années.
Il a également fait l’objet d’interventions préalables de la part de la Directrice dont la dernière fois en 2018. [ 10 ] L’enfant est hébergé provisoirement en centre de réadaptation depuis le mois d’octobre 2021 après avoir fugué pendant environ un mois. [ 11 ] Le 6 décembre 2021, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à son père. Le programme A du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle est mis en place. Les parents et l’enfant participent à une première rencontre à la mi-décembre. [ 12 ] Malheureusement, l’enfant fugue du domicile de son père le 3 janvier 2022.
Il n’est retrouvé que le 13 mai 2022 dans un parc à
Ville A. Il est alors confié provisoirement en centre de réadaptation. [ 13 ] À son arrivée, il est collaborant. Il intègre rapidement les règles et les routines de l’unité. Il peut toutefois faire preuve de violence physique et verbale lorsqu’il n’arrive pas à gérer ses émotions. [ 14 ] Depuis son hébergement en centre, il fréquente l’école à l’interne. Il a également repris le suivi offert par le programme A. [ 15 ] Récemment, les différents professionnels observent une amélioration significative des comportements de l’enfant.
Il participe activement au programme A et a développé une bonne relation avec les intervenants. Il croit au processus et souhaite apporter des changements à sa situation. [ 16 ] Les parents font front commun et agissent ensemble dans le meilleur intérêt de leur fils. Ils ont des contacts avec lui au centre de réadaptation. [ 17 ] La situation de l’enfant commande son hébergement en centre de réadaptation. Il a besoin de l’encadrement soutenu que seul ce type de ressource peut lui apporter.
À l’approche de sa majorité, il doit tout mettre en œuvre pour travailler ses difficultés, avec la collaboration de ses parents, en vue de pouvoir développer un éventuel projet d’autonomie. [ 18 ] Il a aussi besoin d’être accompagné pour mieux comprendre la provenance de certaines de ses réactions et ses comportements. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au motif de : • 38
f) troubles de comportement sérieux; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une durée de six mois ; [ 23 ] PERMET la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial dès aujourd’hui; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement au plan d’intervention; [ 26 ] RECOMMANDE que l’enfant s’implique activement dans le programme A; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT pour une durée neuf mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marc Castonguay Avocat de la D.P.J. Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 15 juillet 2022 Jugement signé le : 8 septembre 2022
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