2023 QCCQ 793, 2023 QCCQ 793
Opinion
11034936 Canada inc. c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 793 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » No: 500-80-042963-224 DATE : 25 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 11034936 CANADA INC. Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RÉVISION DE LA DÉCISION DU MINISTRE AYANT REFUSÉ UNE DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI POUR PRÉSENTER UN AVIS D’OPPOSITION ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] 11034936 Canada inc. (« Canada » ) demande la révision d’une décision du ministre du revenu du Québec (« Ministre »), qui refuse de lui accorder une prolongation de délai pour s'opposer à un nouvel avis de cotisation établi par l’Agence du revenu du Québec (l' « ARQ ») le 16 septembre 2020 pour la période du 1 er au 31 mars 2020 (« Période ») en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [1] ( LRVQ ). [ 2 ] En effet, le 22 février 2021, Canada transmet au Ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition ainsi qu’un avis d’opposition et un mémoire de faits et de droit à l’encontre de la nouvelle cotisation. Cependant, le 22 mars 2022, cette demande est refusée par le Ministre.
Sa décision repose sur les motifs suivants : Nous constatons, après avoir examiné le ou les avis de cotisation que vous contestez ainsi que l’avis de cotisation en matière de TPS mentionné dans votre demande de prorogation du délai d’opposition, que les informations s’y trouvant étaient suffisamment complètes et détaillées. De plus, vous n’avez pas démontré avoir effectué des démarches auprès de Revenu Québec, dans le délai prévu par la loi pour présenter un avis d’opposition, pour obtenir des renseignements concernant cet ou ces avis de cotisation. [ 3 ] S’autorisant du recours prévu à l'
article 93.1.4 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] ( LAF ) permettant de proroger le délai pour s'opposer à une cotisation, Canada demande la révision de cette décision et ainsi, que le délai pour lui permettre de s’opposer à la nouvelle cotisation soit prorogé afin qu’elle puisse présenter son opposition. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Canada. ANALYSE
i) Le droit [ 5 ] Les articles 93.1.1 , 93.1.3 , 93.1.4 et 93.1.5 LAF prévoient la procédure applicable au contribuable qui souhaite s'opposer à un avis de cotisation. [ 6 ] Ainsi, une personne peut s’opposer à une cotisation en présentant au Ministre un avis d’opposition. Elle dispose alors d’un délai de quatre-vingt-dix jours de la date de l’envoi de l’avis de cotisation. Lorsqu’une personne ne s'oppose pas dans le délai prévu et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration de ce délai, elle peut demander au Ministre de proroger ce délai.
La demande est faite par écrit et contient les motifs expliquant pourquoi l’opposition n’a pas été présentée dans le délai imparti. [ 7 ] Le Ministre étudie ensuite la demande. Il l’accueille si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et qu’elle a été faite dès que les circonstances le permettaient. Dans ce cas, le délai est prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du Ministre. [ 8 ]
En cas de décision défavorable du Ministre, la personne peut en demander la révision à un juge de la Cour du Québec. Elle dispose alors d’un délai de quatre-vingt-dix jours de la date du dépôt à la poste de la décision du Ministre pour demander cette révision. [ 9 ] La Cour du Québec y fait droit sur démonstration que la personne respecte les conditions énumérées aux articles 93.1.3 et 93.1.4 LAF , mais principalement si elle prouve avoir été dans l'impossibilité en fait d'agir.
[ 10 ] L’arrêt phare concernant cette notion en matière fiscale est rendu par la Cour d'appel dans l’affaire Océanica inc. c . Québec (Sous-ministre du revenu) [3] . Elle énonce : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [ 11 ] C'est à l'aune de ces enseignements qu'il convient d'analyser la demande de Canada. ii) Application du droit à la demande de Canada [ 12 ] Canada produit ses déclarations de taxes sur les produits et services (« TPS »)/taxes de vente harmonisée (« TVH ») et de taxes de vente du Québec (« TVQ ») sur une base mensuelle. Puisqu’elle est résidente du Québec, elle produit des déclarations de TPS/TVQ combinées. [ 13 ] Le 30 juin 2020, elle produit sa déclaration de TPS/TVQ pour la période du 1 er au 31 mars 2020.
Elle y rapporte alors ce qui suit : Total du remboursement de la TPS/TVH : 90 665,97 $ Total de la TVQ à remettre : 76 147,51 $ Total du remboursement à recevoir par l’inscrite : 14 518,46 $ [ 14 ] Canada reçoit ensuite un accusé réception de l’ARQ qui lui confirme avoir droit à un remboursement de 14 518,46 $ [4] .
Elle en comprend ainsi qu’elle est au crédit auprès de l’ARQ en ce qui concerne les remises de taxes. [ 15 ] Le 31 août suivant, Canada produit auprès de l’Agence de revenu du Canada (« ARC ») sa déclaration de revenus des sociétés (T2) pour son année d’imposition terminée le 31 janvier, date de la fin de son année fiscale. [ 16 ] Le 3 septembre 2020, l’ARC lui transmet un avis de cotisation visant l’année d’imposition se terminant le 31 janvier 2020 à l’égard de l’impôt sur le revenu fédéral (« Avis ARC impôt »), dont le solde de 86 566,00 $ est payable au plus tard le 30 septembre 2020 [5] . [ 17 ] Le 14 septembre suivant, l’ARC transmet à Canada un avis de cotisation en matière de TPS/TVH (« Avis ARC TPS/TVH ») visant la Période, l’informant que le montant de remboursement de la TPS/TVH auquel elle a droit pour cette même période est transféré à son compte d’impôt sur le revenu, afin de payer la cotisation due en vertu de l’Avis ARC impôt.
L’Avis ARC TPS/TVH précise par ailleurs que le reliquat est transféré à l’ARQ à l’encontre de la TVQ à remettre, se calculant comme suit : Total du remboursement de la TPS/TVH initial : 90 665,97 $ Intérêts calculés sur le remboursement : 75,65 $ Total du remboursement et intérêts : 90 741,62 $ Total cotisation en vertu de l’Avis ARC impôt : (86 566,00 $) Reliquat transféré à l’ARQ : 4 175,62 $ [ 18 ] Le 16 septembre 2020, l’ARQ émet finalement la nouvelle cotisation (celle contesté
e) à Canada visant la Période, pour une cotisation totale de 83 681,85 $ qui se détaille comme suit : Droits (TVQ à remettre pour la Période) : 76 147,51 $ Pénalités : 10 795,78 $ TVQ à remettre pour la Période : 76 147,51 $ Reliquat du remboursement TPS/TVH transféré à l’ARQ : (4 175,62 $) TVQ non remise pour la Période : 71 971,89 $ Pénalité : 10 795,78$ (15% de 71 971,89 $) Intérêts en date du 21 octobre 2020 : 914,18 $ [ 19 ] Conformément à la nouvelle cotisation, le solde à payer par Canada à l’ARQ pour la Période est alors de 58 117,69 $, soit la cotisation de 83 681,85 $, avec les ajustements suivants : Affectation du reliquat du remboursement TPS/TVH à l’ARQ : (4 175,62 $)
Affectation d’un crédit provenant d’une cotisation en TVQ pour la période du 1 er au 31 août 2020 : (26 284,77 $) Intérêts additionnels courus au 26 novembre 2020 : 285,10 $ [ 20 ] Après avoir reçu l’Avis ARC impôt, Canada émet le 30 septembre 2020 un chèque à l’ordre du Receveur général du Canada pour le montant de 86 566 $ afin d’acquitter le solde qui lui est réclamé [6] . [ 21 ] Il ressort de la séquence des événements que dans les faits, Canada se trouve alors à payer deux fois la dette fiscale de 86 566 $ réclamée par l’ARC telle qu’apparaissant à l’Avis ARC impôt, puisqu’elle avait déjà été compensée le 14 septembre 2020 avec le remboursement de TPS/TVH auquel elle avait droit ( 90 741,62 $) . [ 22 ] À l’audience, M.
Benjamin Hotte-Bernard témoigne. Il est vice-président finance-corporatif de Groupe Brigil inc. (« Brigil »), la compagnie mère de Canada. Brigil est une entreprise à actionnaire unique détenue par M. Gilles Desjardins. Elle est elle-même actionnaire d’environ 107 compagnies en 2020, qui sont toutes propriétaires d’immeubles locatifs totalisant approximativement 3000 logements. Brigil fait aussi le développement de terrains et la construction d’immeubles qu’elle détient ensuite par l’une ou l’autre de ses compagnies affiliées. En ce qui la concerne, Canada est la compagnie de construction du groupe.
Elle gère une dizaine de projet au moment des faits en litige. [ 23 ] Il s’avère que la gestion de toutes les compagnies détenues par Brigil est centralisée. Les documents de nature fiscale et concernant les remises de taxes sont tous acheminés à son siège social et traités par Mme Josée Michaud, qui est commis comptable. L’entreprise retient également les services d’une fiscaliste externe pour l’aider dans le traitement de ses affaires, Mme Gisèle Prévost. [ 24 ] M.
Hotte-Bernard témoigne que le grand nombre de compagnies à gérer et la concomitance des divers avis des deux instances gouvernementales expliquent la méprise à l’interne, qui survient en outre alors que la crise sanitaire liée à la Covid-19 sévit toujours et que Mme Michaud n’est pas systématiquement au bureau pour ouvrir le courrier. [ 25 ] En ce qui le concerne, il relate que ce n’est pas avant le mois de décembre 2020 qu’il constate l’erreur de Canada, d’avoir payé le 30 septembre une dette déjà compensée par un remboursement auquel elle avait droit et encore, il affirme qu’il n’avait pas compris l’ensemble des opérations de compensation, ce qui n’a été possible que plus tard, au mois de février 2021, avec l’aide de la fiscaliste externe, Mme Prévost. [ 26 ] Canada soutient que s’il n’y avait pas eu de compensation faite par l’ARC le 14 septembre alors que l’Avis ARC impôt indiquait que la dette de 86 566 $ n’était payable que le 30 septembre suivant, le crédit de 90 741,62 $ auquel elle avait droit aurait servi pour compenser la somme réclamée par l’ARQ pour la TVQ au nouvel avis de cotisation du 16 septembre 2020 et aucune pénalité n’aurait été due. [ 27 ] M.
Hotte-Bernard précise que dans le passé, il est déjà arrivé que des erreurs de l’une ou l’autre des agences ont été constatées et qu’en communiquant avec elles, Mme Prévost avait réussi à régler les problèmes, puisque l’ARQ et l’ARC collaborent habituellement entre elles.
Cependant, il affirme que dans le présent cas, malgré ses démarches, Mme Prévost n’a pas été en mesure de régler la situation, ce pourquoi elle lui a suggéré de retenir les services d’un cabinet d’avocats pour formuler une opposition à l’encontre de la nouvelle cotisation. [ 28 ] Le délai de 90 jours pour s’opposer à la nouvelle cotisation expirait le 15 décembre 2020. Or, ce n’est que le 22 février 2021 que Canada transmet son avis d’opposition, accompagné d’une demande de prorogation du délai.
Les motifs qu’elle invoque alors pour justifier sa demande sont essentiellement les mêmes que ceux plaidés en l’instance. [ 29 ] Les motifs du Ministre pour rejeter la demande de prorogation faite par Canada sont pour le moins sibyllins. Ils paraissent relever davantage d’une formulation autogénérée que d’une analyse minutieuse des allégations et pièces jointes à la demande.
En soit, le Tribunal considère que c’est un motif suffisant pour permettre de remettre en cause la décision du Ministre, qui est insuffisamment motivée. [ 30 ] Mais il y a plus. [ 31 ] En effet, les circonstances particulières de la présente affaire, soit l’extrême concomitance des divers avis de cotisation émis par les deux agences et des compensations opérées à même les crédits auxquels Canada avait droit, en période de chambardement du travail en raison de la crise sanitaire de surcroît, amènent le Tribunal à conclure que Canada s’est trouvée en fait dans une impossibilité d’agir plus tôt pour comprendre la méprise et partant, d’être en mesure de déposer son opposition plus tôt. [ 32 ] La preuve démontre que dès qu’elle a compris la situation et qu’elle a été en mesure de rassembler sa preuve, elle a transmis son avis d’opposition et sa demande de prorogation de délai pour le faire.
Il y a donc lieu de réviser la décision du Ministre et de proroger le délai pour permettre à Canada de faire valoir son opposition. L’ARQ ayant elle-même mis plus d’un an pour répondre à la demande de Canada, il paraît manifeste qu’elle ne subira aucun préjudice par le délai découlant d’une opposition tardive.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] RÉVISE la décision du ministre du revenu du Québec du 22 mars 2022 ; [ 34 ] ACCUEILLE la demande de prorogation du délai pour présenter un avis d’opposition ; [ 35 ] AUTORISE 11034936 Canada inc. à déposer son opposition à l’encontre de la cotisation du 16 septembre 2020 portant le numéro 5162831 dans les 30 jours du présent jugement ; [ 36 ] LE TOUT , avec frais de justice.
__________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Anne-Sophie Villeneuve DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Avocats de la demanderesse Me Alexandra Pinard LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’audience : Le 30 novembre 2022
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