2012 QCCA 1700, 2012 QCCA 1700
Opinion
Godin c. Montréal (Ville de) 2012 QCCA 1700 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022971-121 (500-22-192655-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 septembre 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT BENOIT GODIN NINA HAIGH ADAM O'CALLAGHAN Me Simon Gruda-Dolbec GREY & CASGRAIN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle DAGENAIS GAGNIER BIRON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 14 AOÛT 2012 PAR L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h44 : Début de l’audience. Argumentation par Me Gruda-Dolbec. 12h45 : Argumentation par Me Legault-Loiselle. 12h51 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, rendu le 14 août 2012, qui autorise des interrogatoires hors cour des requérants par un avocat représentant l'intimée, la Ville de Montréal. [ 2 ] Il est important de souligner que les trois requérants, des personnes non apparentées qui se déclarent victimes d'actes illégaux de la police, poursuivent ensemble la Ville de Montréal, se prévalant de l'article 67 C.p.c., qui permet à plusieurs personnes dont les recours ont le même fondement juridique ou soulève les mêmes points de droit ou de fait, de se joindre dans une même demande. [ 3 ] Dans chacun des recours, il est réclamé moins de 25 000 $.
Le total de leurs réclamations représente pour la Ville un montant de 66 000 $. [ 4 ] Considérant le montant global des trois réclamations distinctes, les avocats de la Ville sont d'avis qu'ils peuvent interroger hors
cour les requérants. * * * * * [ 5 ]
L'article 396.1 C.p.c. est rédigé comme suit : Aucun interrogatoire préalable n'est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000 $. * * * * * [ 6 ] Il est incontesté que cette disposition ne laisse aucune discrétion au tribunal. Lorsqu'elle s'applique, un juge de la Cour du Québec commet un excès de juridiction en autorisant un interrogatoire hors cour et peut faire l'objet d'une révision judiciaire en Cour supérieure, à moins que la
partie affectée ne préfère tenter d'obtenir une permission d'appeler de notre Cour. [ 7 ] En l'espèce, la question de droit qui se soulève est : sommes-nous en présence d'une cause dans laquelle la somme demandée est de plus de 25 000 $ ou au contraire de trois causes d'action distinctes, chacune inférieure à 25 000 $? * * * * * [ 8 ] S'appuyant sur un autre jugement de la Cour du Québec rendu dans l'affaire Branco c. Ville de Montréal, C.Q. Montréal, n o 500- 22-178137-116 , 9 mars 2011 , j.
Bousquet, le juge de première instance s'est déclaré d'avis qu'il fallait considérer la somme totale réclamée par les requérants plutôt que le montant du recours de chacun d'entre eux. * * * * * [ 9 ] Sans vouloir trancher formellement le fond, ce qui reviendra à une formation de la Cour, si nécessaire, il me semble que le jugement entrepris semble contraire aux enseignements de notre arrêt dans l'affaire Groupe Cantrex inc. c.
Tapis Cowansville inc., 2009 QCCA 1576 . [ 10 ] Dans cet arrêt unanime, ma collègue, la juge en chef Duval Hesler, énonce des principes d'interprétation importants quant à l'application de l'article 396.1 C.p.c. Elle écrit au paragraphes 27, 28 et 29 : [27] Il faut écarter en l'espèce l'interprétation retenue dans Orfanos [1] , chaque société intimée ayant signé un contrat distinct avec l'appelante. [28] J'estime que l'interprétation du juge de première instance est correcte [2] .
Son raisonnement non seulement s'harmonise avec le but visé par l'adoption de l'article 396.1 C.p.c . , mais avec d'autres principes d'interprétation comme l'uniformité de sens de termes identiques et la présomption de cohérence. [29] De plus, les principes généraux du Code de procédure civile , tel celui édicté à l'article 4.2, s'en trouvent parfaitement respectés. Il ne faut pas en effet interpréter l'
article 396.1 en vase clos. L'
article 2 C.p.c . prévoit que les dispositions du Code s'interprètent les unes par les autres et de manière à faciliter la marche normale des procès. En ce sens, l'
article 396.1 n'est qu'une application législative de l'
article 4.1 C.p.c . et une autre interprétation que celle proposée par le juge de première instance donnerait lieu, en l'instance, à un résultat nettement disproportionné . (je souligne; notes ajoutées) [ 11 ] Elle conclut ensuite au paragraphe 36 comme suit : [36] En l'espèce, la lecture de la requête introductive d'instance en garantie révèle que chacun des intimés demande à faire payer ses frais de justice.
Comme il est manifeste qu'il ne s'agit pas d'une créance solidaire, on doit supposer que chaque intimé réclame sa quote-part de 35 000 $ et c'est cette quote-part, plutôt que le montant réclamé conjointement, qui doit servir à déterminer le droit à l'interrogatoire préalable . (je souligne; note omise) [ 12 ] Je me demande aussi si le juge de première instance a considéré le principe de la proportionnalité et de l'utilisation optimale des ressources judiciaires limitées [3] en retenant une interprétation qui pourrait faire en sorte que les personnes qui pourraient se prévaloir de l'art. 67 C.p.c. préfèreront intenter des recours distincts pour éviter d'être soumis à des interrogatoires hors cour.
Une interprétation qui encourage la multiplicité des recours n'est-elle pas à exclure? * * * * * [ 13 ] Un dernier commentaire. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la Ville indique qu'il serait plus simple pour les requérants de se soumettre rapidement à des interrogatoires hors cour que de leur accorder une permission d'appeler. [ 14 ] Je comprends que l'avocat de la Ville souhaite procéder rapidement. Je l'invite dans ces circonstances à considérer la possibilité de se désister du jugement rendu en première instance afin que l'on puisse procéder sans délai devant la Cour du Québec sur le fond.
Cela serait indéniablement la solution la moins coûteuse pour la Ville et, bien sûr, pour les requérants. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 16 ] AUTORISE l'appel; [ 17 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 18 janvier 2013 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 30 minutes ; [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 octobre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 23 novembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 20 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 21 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 22 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 23 ] LE TOUT , avec dépens.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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