2020 QCCA 899, 2020 QCCA 899
Opinion
Fédération québécoise du loisir littéraire c. Shelton 2020 QCCA 899 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028846-202 ( 500-17-095844-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS La Fédération québécoise du loisir littéraire DIANE ROBERT LISA D’AMICO M e VINCENT RANGER ( Per curiam avocats ) Me Gérard Samet Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Danielle Shelton Me YASSIR MADIH ( Madih & Associé Avocat ) Absent En appel d’un jugement rendu le 20 janvier 2020 par l’honorable Julien Lanctôt de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel et pour un cautionnement en appel (Art. 364 et 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 6 juillet 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée présente une requête en rejet de l’appel contre un jugement rendu le 20 janvier 2020 par la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Julien Lanctôt), lequel rejette la demande des appelantes pour être relevées du défaut de déposer dans le délai la demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
L’intimée soutient que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Subsidiairement, elle demande qu’il soit ordonné aux appelantes de verser un cautionnement. [ 2 ] Le litige, qui oppose les parties depuis le 5 octobre 2016, concerne des fonds, totalisant 18 963 $ et certains biens que, selon les allégations de la demande, l’intimée se serait appropriés ou aurait retenus alors qu’elle était directrice générale de l’appelante Fédération québécoise du loisir littéraire.
Les appelantes lui réclament également 50 000 $ en dommages-intérêts, 200 000 $ en dommages punitifs et 30 000 $ pour atteinte à la réputation. [ 3 ] Le 27 septembre 2017, la Cour supérieure relève une première fois les appelantes du défaut de mettre en état le dossier à l’intérieur du délai et prolonge ce délai au 24 mars 2018. Le 4 avril 2019, la Cour supérieure (l’honorable Robert Mongeon) les relève une seconde fois de ce même défaut et prolonge ce délai au 23 mai 2019.
Constatant que le dossier ne chemine pas comme il le devrait, le juge fixe par la même occasion une conférence de gestion à cette même date. [ 4 ] Le 1 er mai, le juge coordonnateur de la Chambre de gestion de la Cour supérieure (l’honorable Benoît Emery) informe les parties qu’il doit reporter la tenue de cette conférence de gestion et propose trois nouvelles dates aux parties, toutes en juin 2019.
L’avocat de l’intimée confirme immédiatement sa disponibilité à une de ces dates, alors que celui des appelantes les refuse toutes et demande avec insistance que la conférence de gestion se tienne avant le 23 mai, la date initialement fixée. Le juge coordonnateur lui répond qu’il devra alors présenter un avis de gestion qui indiquerait les sujets qui seront traités, ce qui se conçoit aisément puisque cette demande équivaut à une demande d’audition par préséance.
L’avocat des appelantes n’accepte alors tout simplement pas cette demande du juge coordonnateur et insiste afin d’être entendu le 23 mai, date initialement fixée par le juge Mongeon, l’avocat soulignant au passage que ce report équivaudrait à un défaut par le juge coordonnateur de respecter le jugement du juge Mongeon. [ 5 ] Ainsi, l’avocat des appelantes n’accepte aucune des dates proposées par le juge coordonnateur, ne présente pas de demande de gestion tel que requis par ce dernier, ne dépose pas de demande pour instruction et jugement avant le 23 mai, ne présente pas de demande de report de cette échéance, ni ne présente, une fois l’échéance passée, une demande pour être relevé du défaut de l’avoir fait, du moins avant d’avoir laissé passer six mois additionnels.
Ce n’est en effet que le 11 décembre que l’avocat présente un nouvel avis de gestion qui mentionne comme objet en outre ce dépassement des délais. Ce jour-là, le juge coordonnateur reporte la présentation de l’avis de gestion au 13 janvier, non sans avoir souligné à l’avocat que dans cet intervalle, il devra corriger sa demande afin de respecter les critères énoncés par la Cour dans l’arrêt Heaslip [2] . [ 6 ] Le 13 janvier 2020, les appelantes présentent donc leur demande afin d’être à nouveau relevées de leur défaut d’avoir mis le dossier en état.
L’audition se tient devant le juge Julien Lanctôt qui, le 20 janvier suivant, la rejette. Les appelantes interjettent appel de ce jugement, et c’est de cet appel que l’intimée demande le rejet. * * * [ 7 ] En vertu de l’article 365 al. 1 C.p.c ., la Cour peut, sur demande, rejeter un appel avant l’audition au fond s’il ne présente aucune chance raisonnable de succès : 365. La Cour d’appel peut, même d’office, rejeter l’appel dans les cas suivants : il n’existe pas de droit d’appel, il y a déchéance de ce droit, l’appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé.
Elle le peut également à la demande de l’intimé, si la caution n’a pas été fournie dans le délai fixé, s’il y a eu acquiescement au jugement qui fait l’objet de l’appel ou renonciation par une
partie aux droits résultant d’un jugement rendu en sa faveur ou si l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. 365. The Court of Appeal, even on its own initiative, may dismiss an appeal if the right to appeal is non-existent or has been forfeited or the appeal is abusive or improperly initiated. It may also, on an application by the respondent, dismiss an appeal if the surety is not furnished within the time limit determined, the judgment under appeal has been acquiesced in or a party in whose favour the judgment was rendered has renounced the rights arising from it, or if the appeal has no reasonable chance of success. […] […]
[ 8 ] C’est le cas, notamment, lorsque les moyens d’appel proposés ne résistent pas à la norme d’intervention applicable en appel [3] . En l’espèce, il y a lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel et de rejeter l’appel puisque ce dernier ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Voici pourquoi. [ 9 ] On comprend de la lecture des moyens d’appel des appelantes que celles-ci reprochent essentiellement au juge Lanctôt de ne pas avoir considéré l’impact sur le retard dans l’inscription du dossier de l’annulation par le juge Emery de la conférence de gestion fixée au 23 mai 2019, et d’avoir ignoré leurs efforts pour que la conférence de gestion puisse se tenir avant cette date. [ 10 ] Or, dans l’hypothèse même où le juge avait erré en omettant de considérer ce délai et ces efforts (il les a bien considérés), cette omission, eut-elle constitué une erreur, n’aurait pas été déterminante.
En effet, le report de la conférence de gestion ne saurait justifier le retard additionnel de plus de six mois que les appelantes ont laissés filer entre le 23 mai et le moment où ils ont posé un geste utile au dossier de la Cour supérieure, soit de présenter leur troisième demande pour être relevées de leur défaut d’avoir mis le dossier en état à temps. [ 11 ] Les appelantes ne sont pas parvenues à démontrer au juge Lanctôt que préalablement à la date limite du 23 mai 2019 et au cours des six mois qui ont suivi, elles ont été dans l’impossibilité d’agir.
Elles ne surmontent pas plus cet obstacle devant nous. [ 12 ] Les appelantes estiment qu’à partir du 24 mai, le délai d’inscription a été prolongé de facto puisque les parties ont agi comme si le dossier procédait, ce qui est, à leur avis, confirmé par le dépôt d’une demande reconventionnelle par l’intimée le 5 juillet.
Il est vrai que si les parties avaient toutes deux accepté l’une des dates proposées par le juge coordonnateur pour la tenue de la conférence de gestion, et puisque le juge Mongeon faisait un lien entre cette date et celle du report du délai de mise en état du dossier, il aurait alors été raisonnable de penser que le délai d’inscription était prolongé de facto à cette même date.
Le juge traite de cet argument et conclut qu’aucune preuve n’établit d’acquiescement par la Cour supérieure ni par l’intimée à la prolongation du délai à une autre date, acquiescement qui ne peut se déduire de la simple production d’une demande reconventionnelle en juillet. [ 13 ] De surcroît, soulignons que dès le 24 mai, par l’opération de l’article 177 al. 1 C.p.c. , les appelantes étaient présumées s’être désistées de leur recours [4] .
La responsabilité d’inscrire le dossier pour audition reposait sur les épaules des appelantes, tout comme celle de présenter avant le 24 mai une demande de report. [ 14 ] C’est également sur leurs épaules que reposait le fardeau de prouver qu’elles étaient dans l’impossibilité d’agir pour être relevées de leur défaut une fois le délai imparti expiré [5] . Sur ce point, le jugement de première instance est dépourvu d’erreur révisable. La question de l’impossibilité d’agir en est une de fait [6] . L’intervention de la Cour en pareilles matières est limitée aux erreurs manifestes et déterminantes.
À la lecture des moyens d’appel avancés par les appelantes, il est manifeste qu’elles n’en identifient aucune. [ 15 ] Outre l’argument quant à l’annulation de la conférence de gestion, dont les paragraphes précédents disposent, les appelantes ne font qu’exprimer généralement leur désaccord à l’égard du jugement de première instance qui impose une sanction qu’elles jugent injustifiée et disproportionnée. Certes, le résultat en l’espèce est malheureux pour les appelantes; ces dernières perdent leur droit d’action, ce que le juge de première instance a d’ailleurs considéré.
Toutefois, ce fait, à lui seul, ne saurait justifier l’intervention de la Cour en raison du large pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge d’instance pour relever une
partie de son défaut d’inscrire le dossier à l’intérieur du délai imparti [7] . Le juge a adéquatement appliqué les enseignements découlant de l’arrêt Heaslip en matière de demande pour être relevé du défaut d’inscrire dans le délai imparti. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 17 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice . PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…