2016 QCCQ 785, 2016 QCCQ 785
Opinion
Robichaud c. Hall 2016 QCCQ 785 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000027-159 DATE : 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Josée ROBICHAUD , domiciliée et résidant au […] , Orford (Québec) […] et Sylvain VÉZINA , domicilié et résidant au […] , Orford (Québec) […] Demandeurs c.
Lawrence HALL , domicilié et résidant au […] , Chesterville (Québec) […] et Ginette LEGAULT , domiciliée et résidant au […] , Chesterville (Québec) […] Défendeurs / Demandeurs en garantie c.
Alain CADORETTE , domicilié et résidant au […] , Georgeville (Québec) […] Appelé JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 15 000 $ (réduite) pour vices cachés, dont 5 945,38 $ pour travaux au système de drainage suite à des infiltrations d’eau, et 13 687,78 $ pour la défaillance du champ d’épuration – à refaire – et frais connexes. [ 2 ] Les défendeurs contestent et plaident :
a) les drains ont l’âge de la maison et leur construction respecte les normes de l’époque;
b) les demandeurs ont modifié le terrain, ce qui a favorisé les infiltrations;
c) le champ d’épuration a été construit selon les normes de l’époque, avec expertise et test de percolation, et les défendeurs n’ont pas modifié l’installation septique; [ 3 ] L’installation septique a été faite par le propriétaire de l’époque, appelé en garantie. [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 5 ] VU les articles 1726 et suivants et 2803 C.c.Q. ; [ 6 ] Quant aux infiltrations d’eau et au drain :
a) le document précontractuel appelé « Déclaration du vendeur » mentionne qu’il y a déjà eu infiltrations d’eau et les demandeurs n’ont pas poussé plus loin leur examen préachat, lequel a été très
sommaire;
b) selon l’expert entendu, les modifications apportées au terrain par les demandeurs ont créé une pente négative apportant un surplus d’eau vers les fondations;
c) il s’agit d’un drain de plus de 40 ans, et il avait atteint sa durée de vie utile;
d) il ne s’agit pas d’un défaut caché, mais de vétusté;
e) comme l’affirme Edwards : « Les détériorations dues à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices … » [1] . [ 7 ] Quant à la fosse septique :
a) elle a été construite en 1997, à l’époque où l’appelé était propriétaire;
b) elle a été construite après essai de percolation et suivant une étude, un mode, des plans et des recommandations d’une étude d’ingénieurs;
c) elle a été construite selon les normes de l’époque et avait une quinzaine d’années au moment de l’acquisition par les demandeurs;
d) les défendeurs, ni l’appelé n’ont jamais éprouvé de difficulté relativement à cette installation;
e) bien qu’en mars 2001 la Municipalité du Canton d’Orford avisait les défendeurs d’une non-conformité (infiltration d’eau dans la fosse), une visite subséquente ne révéla rien d’anormal et il n’y eut aucun suivi;
f) en 2008, dans le cadre d’une caractérisation des installations septiques sous l’égide de la Municipalité, aucune problématique n’a été constatée;
g) les défendeurs ont régulièrement fait vidanger et mesurer l’écume et les boues de leur fosse septique. [ 8 ] Vu les divergences d’opinions entre les experts des parties soit Samuel Trépanier, pour les demandeurs, et François Leclerc, pour les défendeurs :
a) l’expert Leclerc était présent et a pu apporter des précisions, alors que l’expert Trépanier était absent;
b) l’expert Trépanier observe des contraintes tant à la fosse septique qu’au champ d’épuration, alors que l’expert Leclerc relie le malfonctionnement temporaire (en une occasion, notamment) au bris de la pompe sanitaire, ce qui a stoppé l’évacuation des eaux usées pour un temps et causé une surcharge lors de la reprise après le remplacement de cette pompe;
c) aucun des experts n’a réalisé de tests de percolation, bien que l’on ait fait des études de sol et recommandé tel test de percolation;
d) les experts ne s’entendent pas non plus sur le nombre de chambres que peut desservir l’installation : Trépanier parle de trois, Leclerc de cinq et la Municipalité écrit que l’installation est conçue pour une résidence d’au plus cinq chambres à coucher (ce que semblent également avoir prévu les ingénieurs-concepteurs);
e) enfin, les experts sont loin de s’entendre sur leurs conclusions : Trépanier recommande l’installation d’un nouveau système; Leclerc constate que le système fonctionne normalement, ne le déclare pas désuet et écrit qu’il a été construit en conformité avec les normes en vigueur; [ 9 ] Les anciens propriétaires Cadorette et Hall n’ont jamais éprouvé de problèmes avec le système. L’actuel propriétaire Vézina aurait même déclaré à l’expert Leclerc que le système fonctionnait normalement. Selon l’ensemble de la preuve, la seule difficulté est survenue lors du bris de la pompe sanitaire.
Ce qui n’amène pas le Tribunal à conclure à la nécessité de remplacer le système. [ 10 ] De plus, vu la preuve d’experts contradictoire, le Tribunal ne peut conclure à une preuve prépondérante de défauts majeurs et de nécessité de remplacement du système. [ 11 ] Les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve. [ 12 ] Comme la demande principale, l’appel en garantie doit être rejeté. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande principale, avec dépens (190 $); [ 15 ] REJETTE l’appel en garantie, chaque
partie payant ses frais. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 2 février 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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