2016 QCCQ 8689, 2016 QCCQ 8689
Opinion
Maurice Leblond c. Entreprises Éric Grondin inc. 2016 QCCQ 8689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-010063-164 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE LEBLOND, […], Lac Drolet, Québec […] Demandeur c.
ENREPRISES ÉRIC GRONDIN INC. , 1101 Route 271, Sainte-Clotilde-de-Beauce, Québec, G0N 1C0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Maurice Leblond poursuit Les Entreprises Éric Grondin inc. pour une somme de 605 $ qu’il décrit comme étant une commission. L’action est intentée le 15 juin 2016. Les Entreprises Éric Grondin inc. demande le rejet de l’action pour cause de prescription. [ 2 ] En vertu de la
Loi sur les normes du travail, la prescription serait d’un an à compter de chaque échéance (art. 115). La pièce D-1 démontre que le paiement final de la transaction a été réalisé le 4 novembre 2014. [ 3 ] Par contre, le dossier ne permet pas de déterminer si M. Maurice Leblond a été un salarié de Les Entreprises Éric Grondin inc. et que sa réclamation constitue du salaire au sens de la loi. [ 4 ] Le Tribunal est dans l’impossibilité, avec le dossier tel que constitué, de déterminer la date d’exigibilité de la commission réclamée bien que les pièces vendues ont été installées à l’été 2014 (P-11).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête pour rejet au motif de prescription présentée par Les Entreprises Éric Grondin inc. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2016
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