2010 QCCQ 10118, 2010 QCCQ 10118
Opinion
R. c. Stabile 2010 QCCQ 10118 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-058753-050 DATE : 23 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante-intimée c.
GAÉTAN STABILE Accusé-requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE (Al. 10a), 10b) et paragr. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne ) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L’accusé subit actuellement son procès sous des accusations d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool (paragr. 253a) C.cr .) et d’avoir conduit ce véhicule alors que son alcoolémie dépassait la limite légale (paragr. 253b) C.cr .). [ 2 ] À l’ouverture de son procès, l’accusé a déposé une requête en délai déraisonnable ( al. 11b) Charte ) laquelle a été rejetée à l’audience le 23 janvier 2009. [ 3 ] Le 28 avril 2010, au terme de l’audition de la preuve de la poursuite, la défense présente une seconde requête alléguant que les droits constitutionnels de l’accusé garantis par les alinéas 10a) et
b) de la Charte ont été brimés. Elle ajoute que la présomption d’identité édictée par l’ al. 258(1)
c) C.cr . ne peut s’appliquer puisque le premier échantillon d’haleine a été prélevé près d’une heure après l’arrestation. [ 4 ] Le fait que l’accusé ait été informé de ses droits au poste de police par des agents « peacekeepers » unilingues anglophones alors que l’accusé ne comprend que le français mérite également qu’on s’y attarde. [ 5 ] L’accusé n’a pas témoigné au soutien de sa requête. LE CONTEXTE FACTUEL [ 6 ] Le 27 août 2005, M.
William Meloche, policier « peacekeeper » au service de la police de Kahnawake, au volant d’une voiture de patrouille, est stationné en parallèle avec le véhicule de son confrère M. Mathew Diabo en train de discuter d’un délit de fuite survenu durant la journée sur la route 132. [ 7 ] Vers 22 h 45, l’agent Meloche remarque un véhicule passer près de lui à une vitesse de 100-110 km/h dans une zone de 70 km/h. Environ 200 mètres plus loin, ce véhicule freine brusquement. Il se rend à ses côtés afin d’en connaître la raison. [ 8 ] En s’approchant, il aperçoit l’accusé s’allumer une cigarette.
Il lui demande en anglais de lui expliquer le pourquoi de son comportement. L’accusé répond qu’il ne comprend pas sa question. [ 9 ] L’agent Meloche perçoit alors une odeur d’alcool provenant son haleine. L’accusé a le visage rouge, les yeux injectés de
sang. Il lui réclame de fournir les documents relatifs à la conduite automobile. Selon lui, il a de la difficulté à les trouver. Il a un langage pâteux et lui répète en français qu’il ne le comprend pas. L’agent Meloche lui dit de fermer le moteur. L’accusé ne réagit pas. L’agent Meloche ouvre la portière, lui répète de fermer le moteur et le prie de sortir de son véhicule. [ 10 ] Cette fois, l’accusé obtempère. À ce moment, l’agent Meloche croit avoir des motifs raisonnables et probables de procéder à son arrestation.
À 2 h 51, il l’avise de son intention de l’arrêter pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies, mais ne l’informe pas de son droit au silence, ne lui fait aucune lecture de ses droits constitutionnels pas plus qu’il ne lui ordonne de le suivre au poste de police pour subir les prélèvements d’échantillons d’haleine prévus par la loi. [ 11 ] Arrivé au poste de police, on le place dans la cellule no 1. Il y a une pénurie de main-d’œuvre ce soir-là. [ 12 ] À 23 h 48, l’agent Diabo, technicien qualifié, requiert de l’agent Meloche qu’il fasse lecture des droits à l’accusé.
Sachant que l’accusé ne comprend pas la langue anglaise, il lui fait lecture en anglais de ses droits et de l’ordre de souffler dans l’alcootest à l’aide d’une carte. L’accusé lui répond qu’il ne comprend pas. « He didn’t understand », précise l’agent Meloche. [ 13 ] L’agent Meloche ne maîtrise pas suffisamment le français pour l’informer adéquatement dans sa langue maternelle. Pour s’exécuter, il lui remet alors une carte sur laquelle est inscrit le libellé des droits constitutionnels en anglais et en français. [ 14 ] Selon lui, l’accusé s’est informé lui-même en lisant le contenu d’une carte bilingue.
Puis, il a répondu négativement à la consultation avec un avocat. [ 15 ] Les tests d’ivressomètre révèlent ensuite une teneur en alcoolémie de 146 mg/100 ml de sang à 23 h 52 et de 135 mg/100 ml à 0 h 27. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Les questions en litige seront traitées dans l’ordre suivant : (1) l’ordre de fournir un échantillon d’haleine a-t-il été donné dans les meilleurs délais?, (2) y a-t-il eu violation des droits garantis par les alinéas 10a) et
b) de la Charte ? et (3), si oui, l’exclusion des éléments de preuve obtenus constitue-t-elle le remède approprié? ANALYSE [ 17 ] Il n’est pas contesté qu’à la suite de ses observations, l’agent Meloche avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’interpellation de l’accusé sans qu’il soit nécessaire de lui ordonner de fournir immédiatement un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA). 1.
L’ordre de fournir un échantillon d’haleine en vertu du paragr. 254(3) du Code criminel [ 18 ] L’ordre de fournir un échantillon d’haleine (paragr. 254(3) C. cr .) a-t-il été donné dans les meilleurs délais? Pour résoudre cette question en litige, il est utile d’établir la chronologie des événements : 22 h 45 Interception du véhicule. 22 h 51 Arrestation de l’accusé. Aucune mention des droits garantis par les al. 10a) et
b) de la Charte , ni sommation de fournir un échantillon d’haleine ( al. 254(3) a)
i) C.cr .), ni ordre de le suivre pour prélever les échantillons d’haleine (al. 254(3)
b) C.cr .). 23 h 48 Lecture des droits et de l’ordre de fournir un échantillon d’haleine en langue anglaise.
À la suite de la non-compréhension de l’accusé, on lui remet une carte bilingue des droits pour qu’il en prenne connaissance par lui-même. 23 h 52 Le premier test d’ivressomètre révèle une alcoolémie de 146/100 ml de sang. 0 h 27 Le second test indique un résultat de 135 mg/100 ml de sang. [ 19 ] Un délai de 57 minutes s’est donc écoulé entre l’arrestation de l’accusé et la sommation de l’agent de la paix divulguée en langue anglaise. [ 20 ] Ce délai est-il justifié dans les circonstances? [ 21 ] Depuis les amendements législatifs du 2 juillet 2008, le paragr. 254(3) du Code criminel se lit ainsi : 254.
(3) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, une infraction prévue à l’article 253 par suite d’absorption d’alcool peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, lui ordonner :
a) de lui fournir dans les meilleurs délais les échantillons suivants : (
i) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie, (ii) (…)
b) de le suivre, au besoin, pour que puissent être prélevés les échantillons de sang ou d’haleine. [22] Dans R. c. Squires, (ON C.A.), (2002) 166 C.C.C. (3d) 65, la Cour d’appel de l’Ontario rappelle quel’expression “as soon as practicable” a été interprétée comme voulant dire “within a reasonably prompt time” et non “as soon aspossible”. Depuis le 2 juillet 2008, le législateur a modifié le texte français du paragr. 254(3) du Code criminel pour le rendre conformeà l’interprétation apportée par la jurisprudence à l’expression anglaise “as soon as practicable”.
Donc, on n’exige pas que l’ordre soitdonné le plus tôt possible, mais bien dans un délai relativement court ou « dès que possible » eu égard aux circonstances. [23] Par conséquent, l’agent de la paix doit sommer une personne en état d’arrestation de lui fournir un échantillon d’haleine dansles meilleurs délais, c’est-à-dire dès que cela est raisonnablement possible eu égard aux circonstances, et ce, après qu’il ait acquis desmotifs raisonnables et probables de croire que cette personne a commis au cours des trois heures précédentes une infraction à l’article253 du Code criminel. [24] Ainsi, dans l’arrêt Squires, précité, un délai de 59 minutes entre l’arrestation et la sommation a été jugé raisonnable, car lepolicier était justifié d’attendre que l’accusé ait subi des examens médicaux à la suite d’un accident. [25] De plus, pour que la présomption d’identité prévue par l’al. 258(1)
c) du Code criminel reçoive application, il faut égalementque chaque échantillon d’haleine ait été prélevé « dès qu’il a été matériellement possible de le faire » et, dans le cas du premieréchantillon, pas plus de deux heures après la commission de l’infraction alléguée (al. 258(1)(c)ii) C.cr.). [26] La poursuite doit démontrer que ce délai est raisonnable dans les circonstances.
Or, nulle part dans la preuve, l’agentMeloche n’indique les motifs qui l’ont amené à sommer l’accusé de fournir un échantillon d’haleine qu’une fois rendu devant l’alcootest.D’ailleurs, il a précisé dans son témoignage qu’il n’a pas donné cet ordre lors de l’arrestation, mais seulement au poste de police après enavoir été requis par l’agent Diabo. Nul doute que son incapacité à s’exprimer adéquatement en français a pu contribuer à cette manièred’agir. [27] Les raisons invoquées par la poursuite sont insatisfaisantes pour justifier un tel retard.
Même si le technicien qualifié Diabo,occupé dans une affaire de délit de fuite, était absent lors de l’arrivée de l’accusé au poste de Kahnawake, rien n’empêchait l’agentMeloche de sommer l’accusé, lors de l’arrestation, de lui fournir les échantillons d’haleine requis par la loi et de le suivre au poste depolice pour qu’ils puissent être prélevés (al. 254(3)
a) et
b) C.cr.). [28] En somme, l’ordre de fournir un échantillon d’haleine donné 57 minutes après l’arrestation de l’accusé ne l’a pas été « dansles meilleurs délais » eu égard à toutes les circonstances de l’affaire. [29] Par conséquent, la poursuite perd le bénéfice de la présomption d’identité édictée par l’alinéa 258(1)
c) du Code criminel. Lapreuve du résultat des analyses ne peut donc faire foi de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction a été commise puisque aucunrétrocalcul n’a été effectué pour la démontrer. 2. Les droits garantis par les alinéas 10a) et
b) de la Charte. [30] Néanmoins, il y a lieu d’examiner les allégations fondées sur la Charte à supposer que cette décision portant sur la non-application de la présomption d’identité soit erronée. [31] La défense soutient que : (1) le volet informatif prévu par les al. 10a) et
b) de la Charte n’a pas été respecté, (2) larenonciation à l’assistance d’un avocat est invalide, et (3) l’exclusion des éléments de preuve obtenus constitue le remède approprié. Elleappuie son argumentation sur les arrêts R. c. Evans, (CSC), [1991] 1 R.C.S. 869 et R. c. Reber, [1990] J.Q. 302. [32] La poursuite admet la violation d’un droit garanti par la Charte, mais rétorque que, compte tenu de la bonne foi des policiers,la preuve devrait être admise.
a) Le volet informatif prévu par l’alinéa 10a) de la Charte [33] L’alinéa 10a) de la Charte édicte que : 10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; [34] Dans l’arrêt Evans, précité, la juge McLachlin, au paragr. 31, rappelle que : 31 Le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation énoncé à l’al. 10a) de la Charte découlefondamentalement de la notion que personne n’est tenu de se soumettre à une arrestation [page 887] dont il ne connaît pas le motif : R. v.Kelly (1985), (ON CA), 17 C.C.C. (3d) 419 (C.A. Ont.), à la p. 424.
Un second aspect de ce droit découle de son rôlecomplémentaire à l’égard du droit à l’assistance d’un avocat que confère l’al. 10b) de la Charte. Comme le juge Wilson le dit dans l’arrêtR. c. Black, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 138, aux pp. 152 et 153 ” [u]ne personne ne peut valablement exercer le droit quelui garantit l’al. 10b) que si elle connaît l’ampleur du risque qu’elle court ”.
Pour interpréter l’al. 10a) en tenant compte de son objet, ilfaut prendre en considération le double fondement de ce droit. [35] Dans l’évaluation d’une violation de l’al. 10a) de la Charte, la juge McLachlin spécifie, au paragr. 35, que « c’est lasubstance de ce qu’on peut raisonnablement supposer que [le détenu] a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des motsexacts utilisés. » [36] Même si l’accusé ne saisissait pas les dires de l’agent Meloche lorsque celui-ci lui a demandé pourquoi il avait freinébrusquement, il a été en mesure de remettre les documents exigés par le policier.
Quand l’agent Meloche l’a fait sortir du véhicule pour
procéder à son arrestation, il était en mesure de comprendre qu’il était interpellé relativement à une infraction d’avoir conduit un véhiculeavec les facultés affaiblies par l’alcool. [37] On peut donc conclure que l’accusé « a été mis au courant des faits susceptibles de lui permettre de décider s’il devaitcontinuer de se soumettre à la détention » : R. c. Evans, précité, paragr. 36. [38] En conséquence, ces considérations indiquent que les exigences de l’al. 10a) de la Charte ont été respectées en l’espèce.
b) La violation de l’alinéa 10b) de la Charte [39] Il en va tout autrement du second aspect du volet informatif prévu par l’al. 10b) de la Charte lequel prévoit que : 10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention : a) (…)
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; [40] En l’occurrence, la preuve révèle que les « peacekeepers » n’ont pas informé l’accusé au moment de son arrestation de sondroit à l’assistance d’un avocat sans délai. Aucune explication valable de leur part n’a été fournie pour justifier leur comportement. [41] Tel que mentionné par la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt R. c. Reber, [1990] J.Q.
No 302 (C.A.), EYB 1990-57300, auparagr. 22, « une attitude semblable constituait dès le départ un accroc au droit à l’avocat ». [42] Il est évident que les policiers n’ont pas respecté les dispositions de l’al. 10b) de la Charte au moment initial de l’arrestation.L’accusé n’a été avisé de son droit à l’assistance d’un avocat qu’une fois amené devant l’alcootest, et ce, dans une langue qu’il neconnaissait pas. [43] Incapables de lui expliquer en français l’étendue de ce droit quand il leur a mentionné qu’il ne les comprenait pas, lespoliciers lui ont remis une carte des droits bilingue afin qu’il puisse s’auto-informer. [44] Dans l’arrêt Evans, précité, la Cour suprême énonce, au paragr. 44, ceci : 44 […] Une personne qui ne comprend pas son droit n’est pas en mesure de l’exercer.
L’objet de l’al. 10b) est d’exiger des policiersqu’ils fassent connaître à la personne détenue son droit à l’assistance d’un avocat. […] Mais lorsque, comme en l’espèce, il y a des signesconcrets que l’accusé ne comprend pas son droit à l’assistance d’un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituellede la mise en garde relative à ce droit de l’accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension. [45] « L’obligation d’informer un citoyen arrêté de son droit à l’avocat comporte nécessairement celle de s’assurer qu’il comprendla portée de son droit, ce qui lui permet de décider s’il veut se prévaloir de son droit ou y renoncer en toute connaissance de cause » : R.c.
Reber, précité, paragr. 24. [46] Remettre une carte bilingue à une personne arrêtée ou détenue pour qu’elle en prenne connaissance par elle-même n’est pasun moyen acceptable permettant de s’assurer qu’elle est en mesure de bien comprendre la portée de son droit. [47] La procédure appropriée aurait été de solliciter l’aide d’un autre agent « peacekeeper », s’exprimant convenablement enfrançais, pour l’informer de ses droits.
À cette étape, si personne ne pouvait intervenir efficacement, il fallait requérir les services d’uninterprète toujours disponible en cas d’arrestation ou de détention d’une personne de langue étrangère. [48] À noter qu’il n’est pas question ici d’exiger que les « peacekeepers » de Kahnawake soient tous bilingues.
En cas denécessité, il leur faut toutefois recourir à des mesures appropriées telles demander à un confrère possédant une connaissance suffisante dela langue française de procéder à la lecture des droits constitutionnels et d’en vérifier la compréhension ou encore communiquer avec lebureau des interprètes pour s’assurer que le détenu soit bien informé des motifs de son arrestation ou de sa détention, de la possibilitéd’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et qu’il comprenne bien la portée de ses droits garantis par la Charte. [49] Lorsqu’un détenu saisit le contenu et la portée des informations transmises, il peut alors en toute connaissance de causerenoncer à l’exercice du droit à l’avocat.
« [T]oute renonciation volontaire doit se fonder sur une appréciation véritable des conséquencesde la renonciation à ce droit » : R. c. Clarkson, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383, p. 396. « Il s’ensuit qu’une renonciation nevaut pas si l’accusé n’a pas compris qu’il avait droit à l’assistance d’un avocat sans délai » : R. c. Reber, précité, paragr. 26. [50] Quelle compréhension l’accusé avait-il des informations inscrites sur cette carte des droits?
Les policiers n’en savent rien.L’accusé comprenait-il qu’il avait la possibilité de s’entretenir avec l’avocat de son choix ou avec un avocat du service de garde de l’aidejuridique ou de la pratique privée sans égard à ses moyens financiers?
Même si l’accusé n’a pas témoigné au soutien de sa requête, il neressort de la preuve qu’une forme d’incompréhension ou une absence d’informations à ce sujet. [51] Par conséquent, la renonciation au droit à l’avocat est invalide parce que la preuve ne révèle pas que l’accusé a compris qu’ilavait le droit, sans égard à ses moyens financiers, de recourir à l’assistance d’un avocat sans délai et qu’il n’était pas en mesured’apprécier véritablement les conséquences de renoncer à ce droit garanti par la Charte. [52] À la lumière de ces principes, j’estime que le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé dece droit prévu par l’al. 10b) de la Charte a été enfreint.
Conséquemment, la preuve, recueillie de manière abusive à l’encontre de l’art. 8de la Charte, a été obtenue en mobilisant l’accusé contre lui-même. La poursuite avait d’ailleurs concédé ce point à l’audience lors deson argumentation. 3. Le remède approprié
[53] La poursuite soumet que les policiers s’exprimant uniquement en anglais étaient de bonne foi et, qu’au surplus, aucunélément de preuve n’a été recueilli à la suite de cette violation à la Charte. [54] La défense plaide que la bonne foi ne peut être assimilée à de l’ignorance et que les résultats de l’alcootest devraient êtreexclus de la preuve parce que leur admission serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [55] Conclure par prépondérance que les éléments de preuve ont été obtenus en violation d’un droit garanti par la Charte nesignifie cependant pas qu’ils seront automatiquement exclus en vertu de son paragr. 24(2).
En effet, depuis les arrêts récents de la Coursuprême dans R. c. Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, et R. c. Harrison, 2009 CSC 34 , [2009] 2 R.C.S. 494,une nouvelle grille d’analyse s’impose lorsqu’un juge d’instance fait face à une demande d’exclusion de preuve corporelle. Il doitexaminer les éléments suivants : (1) la gravité attentatoire de l’État, (2) l’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte,(3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond et, finalement, (4) soupeser et mettre en balance l’ensemble de ces facteurs.
a) La gravité de la conduite attentatoire de l’État [56] La dérogation aux normes prescrites par la Charte est flagrante. « La bonne foi ne peut être invoquée lorsqu’une atteinte à laCharte découle d’une erreur déraisonnable d’un agent de police ou de la méconnaissance de l’étendue de son pouvoir » : R. c. Mann,2004 CSC 52 , [2004] 3 R.C.S. 59, paragr. 55, se référant à R. c. Buhay, 2003 CSC 30 , [2003] 1 R.C.S. 631, paragr.59.
« [I]l est impératif de ne pas récompenser ou encourager l’ignorance des règles établies par la Charte et de ne pas assimiler lanégligence ou l’aveuglement volontaire à la bonne foi » : R. c. Grant, précité, paragr. 75. [57] Ainsi, le non-respect des droits constitutionnels ne saurait être couvert par la bonne foi de policiers « peacekeepers »unilingues anglophones incapables de s’exprimer convenablement dans la langue de l’accusé. Ils auraient dû savoir que leur conduite nerespectait pas la Charte.
Il y a donc lieu de se dissocier de tels comportements parce que la violation ne consiste pas en une simpleirrégularité, mais constitue une atteinte grave aux droits de l’accusé. Le non-respect manifeste de la Charte tend à fonder l’exclusion dela preuve.
b) L’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte [58] À cette seconde étape, il faut évaluer dans quelle mesure l’obtention de cette preuve a porté atteinte aux droits de l’accuségarantis par la Charte. Dans l’arrêt Harrison, précité, la Cour suprême décrit ainsi le deuxième élément : [28] Ce facteur porte sur la gravité de la violation, du point de vue de l’accusé. La violation a-t-elle sérieusement porté atteinte auxintérêts sous-jacents aux droits qui ont été enfreints? Ou l’incidence de la violation était-elle simplement passagère ou anodine?
Voilàquelques questions auxquelles il faut répondre dans le cadre de l’analyse de ce facteur. [59] Le prélèvement d’un échantillon d’haleine est certainement un procédé moins envahissant qu’une fouille à nu ou qu’unexamen des cavités corporelles et se situe à un degré moindre dans l’échelle de la gravité que la prise d’un échantillon de sang. [60] « Plus l’atteinte est grande, plus il importe que le Tribunal écarte les éléments de preuve afin de donner corps aux droitsgarantis par la Charte aux accusés », explique la Cour suprême dans l’arrêt Grant, précité, au paragr. 109. [61] Dans la présente affaire, la prise de l’échantillon d’haleine constitue un élément de preuve recueilli en mobilisant l’accusécontre lui-même en violation de l’al. 10b) et de l’art. 8 de la Charte.
Cette fouille effectuée sans mandat a donc porté sérieusementatteinte à son privilège de ne pas s’auto-incriminer. L’utilisation de cette preuve mettrait en cause l’équité du procès. [62]
Malgré la bonne foi des policiers, l’utilisation de ce procédé peu intrusif risquerait de compromettre la considération attachéeau système de justice. L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte milite en faveur de l’exclusion de lapreuve.
c) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [63] Ce troisième critère, soit l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, commande de prendre en compte lesfacteurs de fiabilité des éléments de preuve et leur importance pour la preuve du ministère public : R. c. Harrison, précité, paragr. 33. [64] La preuve dont l’accusé souhaite le rejet est non seulement fort pertinente, mais aussi très fiable. Son exclusion serait fatalepour la poursuite alors que son inclusion mènerait fort probablement à un verdict de culpabilité.
Un tel résultat « risque de compromettresérieusement la fonction de recherche de la vérité du système de justice et de rendre le procès inéquitable aux yeux du public » : R. c.Grant, précité, paragr. 81. [65] Compte tenu de la pertinence et de la fiabilité de cette preuve, ce facteur milite en faveur de l’inclusion.
d) La mise en balance des différents facteurs [66] D’un autre côté, l’utilisation des éléments de preuve risquerait d’avoir des répercussions négatives sur la considérationattachée au système judiciaire. [67] La violation est cependant trop grave pour ne pas être sanctionnée. Il y a un risque que le système de justice soit desservi parl’acceptation de telles pratiques policières. [68] Dans la mise en balance de ces différents facteurs d’analyse, il faut tenir compte des répercussions à long terme sur laconsidération dont jouit l’administration de la justice.
Or, celle-ci serait sûrement ternie si elle fermait les yeux sur l’obtention d’unepreuve résultant de conduites ou pratiques policières inacceptables : R. c. Morelli, 2010 CSC 8 , [2010] 1 R.C.S. 253, paragr.110.
CONCLUSION [ 69 ] En conséquence, il s’agit d’une situation où l’utilisation de la preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 70 ] ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve. [ 71 ] DÉCLARE que les droits de l’accusé garantis par l’ al. 10b) et l’ art. 8 de la Charte ont été brimés. [ 72 ] EXCLUT de la preuve, en vertu du paragr. 24(2) de la Charte , les résultats de l’alcootest. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me François La Haye Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante-intimée Me Marco Labrie Pour l’accusé-requérant Dates d’audience : 28 avril et 7 juin 2010
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