2018 QCCA 1636, 2018 QCCA 1636
Opinion
Red Label Vacations Inc. c. Directrice des poursuites criminelles et pénales 2018 QCCA 1636 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006756-181 (500-36-008611-173) (500-61-424028-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS RED LABEL VACATIONS INC. Me FRÉDÉRIC ALLALI Me PHILIPPE ST-GEORGES (Allali Brault inc) INTIMÉE AVOCAT DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me JULIEN BEAULIEU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LUC-VINCENT GENDRON-BOUCHARD ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 mai 2018 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 15 Continuation de l’audition du 25 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Red Label Vacations inc. demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 mai 2018 par la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), lequel rejette son appel d’un jugement de la Cour du Québec qui la déclare coupable de dix infractions d’avoir « donné lieu de croire qu’elle était une agence de voyages » en annonçant la vente de voyages sur les ondes d’une station de radio de Montréal sans détenir le permis requis en vertu de l’
article 4 de la
Loi sur les agents de voyages (LAV) [1] . [ 2 ] La requérante est une société incorporée en Ontario qui y opère une agence de voyages en détenant le permis requis par cette province auprès de la Travel Industry Council of Ontario.
Elle soutient que la juge de la Cour supérieure, siégeant en appel, aurait erré en droit en considérant que la société était assujettie à la loi québécoise, alors qu’elle n’opère pas au Québec et n’y a pas d’établissement, de sorte qu’il lui est impossible d’y obtenir un permis. [ 3 ] Elle reproche en outre à la juge d’avoir rendu un jugement contraire aux principes d’ordre et d’équité de même qu’aux principes constitutionnels de commerce interprovincial devant guider l’application des lois provinciales, alors que le seul reproche qui lui est formulé est d’avoir fait de la publicité au Québec dans le cadre de sa campagne nationale.
Selon elle, les principes d’ordre et d’équité commandent une interprétation souple de l’application de l’
article 4 LAV , à l’ère du commerce par Internet dans le domaine du voyage. [ 4 ] À la lumière des moyens soulevés qui mettent en jeu des principes constitutionnels, l’intimée a souligné à la requérante qu’il lui était nécessaire d’envoyer un avis à la Procureure générale du Québec (PGQ). C’est ainsi que la PGQ a eu l’occasion de faire valoir sa contestation de la requête, tout comme l’intimée, la Directrice des poursuites criminelles et pénales. [ 5 ] Tous deux plaident que la requérante ne satisfait pas les critères requis pour obtenir la permission d’appeler en vertu de l’article 291 C.p.p. , lesquels sont bien connus. Pour réussir, la
partie requérante doit en effet non seulement démontrer qu’elle a « un intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement », mais également faire valoir des motifs sérieux, dont l’effet dépasse le seul intérêt des parties en cause et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur l’administration de la justice [2] . Ils rappellent que ce type de permission n’est accordé qu’avec parcimonie. [ 6 ] En l’espèce, le jugement que la requérante souhaite porter en appel est bien motivé.
La juge retient des faits que la requérante ne conteste pas, à savoir qu’en diffusant les publicités au Québec, elle a donné lieu de croire qu’elle est agent de voyage, alors qu’elle ne détient pas de permis délivré par une autorité québécoise.
[ 7 ] La juge souligne que la requérante dénonce l’applicabilité des exigences de la loi québécoise à son entreprise alors qu’elle n’a aucun bien, employé ou activité au Québec.
Or, elle rappelle que l’infraction reprochée est justement d’avoir « laissé croire » qu’elle était agent de voyage et non d’avoir effectué des opérations d’agent de voyage au Québec et souligne cette distinction. [ 8 ] Elle conclut que déclarer la requérante coupable d’une infraction à une loi québécoise, alors qu’elle n’a aucun établissement ou employé dans la province, ne viole aucun principe constitutionnel et que les publicités diffusées à Montréal, s’adressant au public montréalais, suffisaient à conclure à un rattachement au territoire québécois pour l’infraction reprochée.
Ceci d’autant que le libellé de l’
article 4 LAV est large en ce qu’il prévoit que « nul ne peut » et n’appelle pas de distinctions, pour autant que les gestes reprochés se déroulent au Québec. [ 9 ] La juge rappelle par ailleurs que la LAV vise un objectif de protection du consommateur et que l’exigence d’un permis délivré par l’Office de protection du consommateur du Québec assure justement que les consommateurs sollicités au Québec pourront bénéficier des protections de la loi québécoise et s’adresser aux instances québécoises pour les faire respecter. Finalement, la juge rejette l’argument voulant que l’
article 4 de la LAV impose une restriction inconstitutionnelle au commerce interprovincial sous l’article 121 de l’ Acte de l’Amérique de Nord Britannique , 1867, S.R.C. 1927. [ 10 ] La requérante ne soulève pas des questions de droit, mais plutôt des questions mixtes de fait et de droit, lesquelles ne transcendent pas son seul intérêt et n’ont pas de chance raisonnable de succès. [ 11 ] À la lumière de ce qui précède, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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