2016 QCCQ 17876, 2016 QCCQ 17876
Opinion
Protection de la jeunesse — 168772 2016 QCCQ 17876 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012940-144 DATE : 24 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X.
La directrice de la protection de la jeunesse propose que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil pour une année additionnelle. L’adolescent, par son procureur et suivant son témoignage, demande son hébergement en famille d’accueil encore quelques mois, puis un retour progressif et définitif dans son milieu familial au plus tard en février 2017. La mère, dans son témoignage, est en accord avec la proposition de son fils. Pour ce qui est du père, il est absent et vit au [pays A].
Une dispense fut accordée en ce qui le concerne. [ 2 ] Le 4 mars 2016, le soussigné confie l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 30 août 2016. L’adolescent n’est pas disposé, à l’époque, à retourner dans son milieu maternel malgré le souhait de sa mère.
Le climat est alors, au domicile maternel, peu propice à tel retour, des disputes régulières ont lieu entre la mère et son conjoint, l’adolescent a également de la difficulté à se faire une place au sein de la famille. [ 3 ] Depuis cette dernière ordonnance, la situation, dans l’ensemble, a connu une évolution certaine justifiant, de façon prépondérante, une poursuite de l’hébergement, mais pour une courte période. [ 4 ] La mère a reçu du soutien psychologique, a accepté de remettre en question certaine de ses attitudes, elle s’est ajustée, son conjoint également.
Le climat est plus serein, plus agréable au domicile, la relation de confiance est à se rétablir. [ 5 ] X sort régulièrement au domicile maternel, constate des changements positifs, cela est plus stable, dit-il, chez sa mère, plus
calme, il sent qu’on lui fait davantage de place, qu’il a maintenant une place au sein de cette famille. [ 6 ] La mère est plus à l’écoute, collabore avec la DPJ, avec la famille d’accueil, en bref, le portrait global justifie un retour à brève échéance de l’adolescent en son milieu maternel, tel qu’il le propose. [ 7 ] Il reste, bien sûr, un travail à faire au niveau du climat familial, du lien mère-adolescent, mais cela pourra se poursuivre une fois le retour en milieu familial complété dans quelques mois.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit maintenu en famille d'accueil au plus tard jusqu’au 31 janvier 2017 et qu’il soit, à compter de cette date, confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties et que ces contacts soient favorisés jusqu’au retour définitif le 31 janvier 2017; [ 10 ] AUTORISE un retour progressif de l’adolescent au domicile maternel entre le 24 décembre 2016 et le 31 janvier 2017. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2016-10-24
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