2012 QCCQ 7814, 2012 QCCQ 7814
Opinion
R. c. Bonneville 2012 QCCQ 7814 JB4271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N°: 505-01-107689-123 505-01-107997-120 505-01-108349-123 505-01-108350-121 DATE : Le 30 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
Simon BONNEVILLE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Enquête sur mise en liberté provisoire) ______________________________________________________________________ Cette décision fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser la preuve recueillie à l’audience, les renseignements fournis, les observations faites, de même que les motifs rendus par la soussignée, et ce, tant que l’accusé n’aura pas été, soit libéré au terme de son enquête préliminaire ou tant que son procès ne prenne fin conformément au paragr. 517(1) du Code criminel .
L’inculpation [ 1 ] L’accusé doit répondre de plusieurs accusations criminelles réparties dans quatre dossiers distincts : N o dossier Date d’infraction Nature de l’infraction 505-01-107689-123 Entre le 30 juin et le 1 er juillet 2011 Vol et recel d’un véhicule de moins de 5 000$ 505-01-107997-120 28 juillet 2012 Homicide involontaire 505-01-108349-123 29 juillet 2012 Vol, recel et fraude de moins de 5 000$ * (2) téléviseurs 505-01-108350-121 Entre le 28 et le 29 juillet 2012 Conduite pendant interdiction; vol et possession illégale d’une carte de crédit La position des parties [ 2 ] La poursuite s’oppose à la mise en liberté provisoire de l’accusé en invoquant les deux premiers motifs prévus aux alinéas 515(10)
a) et
b) du Code criminel , soit que la détention est requise pour assurer la présence à la cour de même que pour assurer la protection du public. Elle avance que l’accusé, s’il est mis en liberté, ne respectera vraisemblablement pas ses conditions et nuira à l’administration de la justice.
[ 3 ] La défense propose certaines garanties pécuniaires et réclame la libération provisoire de son client en attendant le procès. Elle rappelle le principe fondamental de la présomption d’innocence et le droit constitutionnel de ne pas être privé d’un cautionnement raisonnable sans juste cause [al. 11
e) de la Charte des droits et libertés ]. Les faits [ 4 ] L’accusé est un jeune homme âgé de 22 ans au moment des événements. La présumée victime, Mme Paula Pavica, âgée de 21 ans au moment de son tragique décès, était son amie de cœur. Ils se fréquentaient depuis cinq ans. La relation amoureuse, souvent conflictuelle, était ponctuée de ruptures et de réconciliations. D’ailleurs, la preuve démontre une rupture survenue quelques mois avant les incidents.
Cela étant, depuis mars 2012, l’accusé et la présumée victime avaient repris contact ensemble. [ 5 ] La sergent détective Annie Bissonnette de la police de Longueuil a témoigné à l’audience, notamment pour expliquer les circonstances de l’affaire, les démarches d’enquêtes policières effectuées, de même que le profil de l’accusé. Voici les faits saillants de la cause. [ 6 ] En date du 28 juillet 2012, Mme Pavica passe la soirée en compagnie de trois amies au restaurant à La Prairie. Plus tard, elle ira dans une boite de nuit à Montréal avec sa copine Alexandra Tremblay.
Vers 23 h 30, elles reviennent vers la Rive-Sud. Mme Pavica conduit alors Mme Tremblay à la résidence de cette dernière, vers 24 h 15. Le registre d’appels téléphoniques révèle l’existence d’un appel logé au même moment par le cellulaire de Mme Pavica à celui de l’accusé. Or, il appert qu’à ce moment le cellulaire de l’accusé est en possession de son ami Gino Francis, lequel avise Mme Pavica que l’accusé est en route pour se rendre chez elle. [ 7 ] Les parents de Mme Pavica, quant à eux, indiquent être revenus à la résidence familiale vers 23 h 30 et que leur fille n’y était pas.
Ils se sont couchés peu de temps après. Après avoir laissé son amie Alexandra chez elle, Mme Pavica s’est probablement rendue à la maison, en passant par la porte de garage qui, semble-t-il, n’est pas reliée au système d’alarme de la maison. [ 8 ] Vers 24 h 31, un appel entre sur le cellulaire de la présumée victime, lequel est logé de la station Ultramar sise sur le boul. Taschereau à Brossard.
Dans son interrogatoire vidéo, l’accusé admet avoir discuté à ce moment avec la présumée victime au téléphone. [ 9 ] Vers 24 h 52, l’accusé, au volant d’un véhicule subtilisé à l’insu d’un ami plus tôt ce soir-là, se rend à la résidence de sa copine qui demeurait alors chez ses parents à Brossard. Il possède une clé de la maison et connaît également le code d’accès du système d’alarme.
La preuve révèle que l’alarme de la résidence a été désactivée à 24 h 52, puis réactivée à 1 h 6 la même nuit. [ 10 ] Incidemment, la preuve révèle aussi que l’accusé a passé l’après-midi et la soirée en compagnie de ses amis, à consommer des boissons alcoolisées et à fumer du cannabis. Il ne s’est d’ailleurs pas présenté pour son quart de travail comme aide-cuisinier à la Pizzeria Jenny ce soir-là. Ce fait est confirmé par l’employeur qui l’a décrit comme incohérent au téléphone. [ 11 ] La preuve des circonstances précédant le décès de Mme Pavica est essentiellement circonstancielle.
Elle permet toutefois d’inférer que, dans le cadre d’une dispute amoureuse, l’accusé s’est livré à des voies de faits (strangulation et asphyxie) à son endroit, lesquelles ont malheureusement causé son décès dont la ou les causes exactes demeurent à ce jour indéterminées. [ 12 ] Endetté et ayant un pressant besoin de liquidités, l’accusé s’empare ensuite du porte-monnaie et du téléphone cellulaire de la présumée victime et vole également deux téléviseurs appartement à la famille Pavica pour les revendre dans les heures qui suivent à son ami Sébastien Mailhot pour la somme de 500 $.
L’accusé confie alors à son ami Sébastien « qu’il vient de faire une connerie » . Il est en sueur et sous l’effet des drogues. Incidemment, une perquisition a éventuellement permis de trouver et saisir les deux téléviseurs dans la résidence de Sébastien Mailhot. Ce dernier indique dans sa déclaration aux policiers, que l’offre de vente lui a été faite lors d’une conversation téléphonique avec l’accusé vers environ 1 h cette nuit-là. [ 13 ] Vers 1 h 55, l’accusé se dirige à un guichet automatique.
Avec la carte de débit de la présumée victime, il interroge le solde au compte et fait quelques tentatives infructueuses de retraits puisqu’il connaît son NIP. Il obtient éventuellement la somme de 100 $. [ 14 ] Vers 2 h, il se rend à une station service Ultramar à Brossard et y fait un achat toujours avec la carte de débit de sa copine. Par la suite, il se débarrasse du téléphone cellulaire et du porte-monnaie de celle-ci en les projetant sur la toiture du bar Le Vignoble sis sur la rue Mario à Brossard. Il conserve toutefois la carte de débit. Une caméra de surveillance capte ses gestes.
L’enquête policière a permis de récupérer et saisir ces items. [ 15 ] En compagnie de deux amis, l’accusé se rend ensuite à Montréal. Vers 3 h 49, il fait une autre transaction (33,95 $) avec la carte de débit de Mme Pavica. Les trois comparses se rendent ensuite au belvédère du mont Royal et l’accusé dispose de la fameuse carte de débit à cet endroit. [ 16 ] Vers 4 h, la mère de la présumée victime se réveille, puis se lève pour se rendre à la salle de bain. Elle constate une lumière allumée qui l’intrigue.
Elle se dirige au sous-sol et fait la macabre découverte de sa fille inanimée couchée au sol, le visage par terre contre un coussin. Ses cris alertent son mari qui intervient et tente des manœuvres de réanimation qui demeurent tristement vaines. M. Pavica remarque alors une certaine rigidité articulaire des mâchoires. L’appel au 9-1-1 est logé à 4 h 16. Les parents décrivent un certain désordre dans la pièce, ce qui suggère la possibilité que Mme Pavica se soit débattue. [ 17 ] Un médecin d’ Urgence-Santé constate le décès de Mme Pavica sur les lieux.
Il note la présence d’une écorchure récente à un orteil, du sang près de sa bouche et des éraflures aux coudes. La rigidité articulaire des mâchoires apparaît normalement dans un délai de deux à quatre heures après la survenance du décès d’une personne. [ 18 ] L’accusé apprend la nouvelle du décès de sa copine par le conjoint de sa mère biologique vers 9 h le dimanche 29 juillet. Un poste de commandement est installé promptement et les policiers reçoivent des renseignements provenant notamment des amies de Mme Pavica.
Ils apprennent ainsi l’identité de l’accusé et entrent en communication avec lui. [ 19 ] Le dimanche matin, l’accusé se déclare disponible à une rencontre avec les enquêteurs. Il dira toutefois être en état d’ébriété et
sans moyen de transport. Il est alors considéré comme un « témoin important » par opposition à un suspect principal, puisque les policiers ne détiennent pas de motif raisonnable contre lui à ce stade de l’enquête. Une auto-patrouille se rend à sa résidence pour le conduire au poste. Il y arrive vers 15 h 27 et attend dans la salle d’accueil que l’enquêteur désigné soit disponible pour l’entrevue. [ 20 ] Dans l’intervalle, l’enquête se poursuit et fort des renseignements obtenus, les policiers considèrent maintenant détenir les motifs requis pour procéder à l’arrestation sans mandat de l’accusé.
Alors qu’il attend toujours dans la salle d’attente, il est placé en état d’arrestation à 17 h 40 pour le meurtre de Paula Pavica. Le respect des droits constitutionnels n’est pas en cause à ce stade des procédures. [ 21 ] Durant son interrogatoire (audiovisuel) de 19 h 56 à 24 h 43, l’accusé donne plusieurs versions évolutives des événements. Il est émotif par moments. Incidemment, le Tribunal mentionne que le caractère libre et volontaire de sa déclaration extrajudiciaire ne semble pas problématique, du moins la défense ne l’a pas soulevé à ce stade des procédures.
Selon la sergent détective Annie Bissonnette, l’accusé donnera cinq versions disculpantes différentes. Cela étant, dans la dernière version, il admet être allé chez la présumée victime la veille, mais insiste qu’elle était toujours vivante au moment de son départ. Il prétend que Mme Pavica était consentante pour simuler une mise en scène d’invasion de domicile pour expliquer le « vol » des téléviseurs. Dans cette optique, il lui aurait serré le cou et couvert le nez et la bouche pour simuler une agression.
Selon lui, quoiqu’elle soit tombée par terre inconsciente, elle respirait encore lorsqu’il a quitté. [ 22 ] En contre-interrogatoire, la sergent détective Bissonnette concède que son enquête dévoile qu’il n’y a jamais eu de violence physique entre l’accusé et la présumée victime dans le passé. [ 23 ] La poursuite a produit plusieurs pièces documentaires lors de l’audience, faisant état de l’instabilité résidentielle de l’accusé et de ses démêlés judiciaires. Un document de travail (EC-1) dresse une synthèse des procédures judiciaires, des condamnations antérieures et de la cause pendante de l’accusé.
On y apprend que l’accusé a commis une introduction par effraction et des menaces de mort/lésions corporelles envers une connaissance le 27 août 2007, alors qu’il est âgé de 17 ans et 11 mois. Le 29 mai 2009, il est condamné devant la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. La peine spécifique imposée comporte l’obligation d’effectuer 25 heures de travaux bénévoles dans un délai de 6 mois et de répondre aux convocations et se soumettre à la surveillance du directeur provincial (#[...]).
Ce dossier fait état de deux défauts de comparaître devant la cour et d’un manque de collaboration de la part de l’accusé avec le directeur provincial dans le cadre de l’application des mesures extrajudiciaires initiales. [ 24 ] L’accusé possède aussi deux condamnations antérieures pour des conduites en état d’ébriété/avec une alcoolémie excessive. La première infraction remonte au 25 mai 2009, la deuxième au 16 avril 2010. Le 29 mai 2012, il plaide coupable et est condamné dans les deux dossiers.
D’abord au paiement d’une amende de 1 000 $ dans le dossier #505-01-085351-092, puis à une peine de 15 jours d’incarcération dans le dossier #505-01-092476-106. Dans chacun de ces deux dossiers, la sommation initiale a été changée en mandat d’arrestation visé considérant les difficultés de signification et suite à une première comparution, l’accusé a fait défaut de comparaître devant la cour à deux reprises.
À noter que l’accusé a plaidé coupable alors qu’il prétendait pourtant, lors d’une présence antérieure devant la cour [2] , être victime de supposition de personne dans le deuxième dossier de capacité affaiblie. [ 25 ] Or, la peine spécifique imposée en chambre de la jeunesse a aussi donné lieu à une inculpation postérieure de manquement en vertu de l’art. 137 de la LSJPA dans le dossier 505-01-089793-109. Le plumitif EC-12
c) indique le 28 novembre 2009 comme date d’infraction. La sommation a été émise le 16 avril 2010. Suite à des tentatives infructueuses de signification, un mandat visé a été émis. Après une première comparution le 19 octobre 2010, l’accusé a également fait défaut de comparaître devant la cour à deux reprises. [ 26 ] L’accusé a présentement une cause pendante dans le district de Montréal dans laquelle il est accusé [3] de supposition intentionnelle de personne ( art. 403 du Code criminel ). Ce dossier est fixé pour la forme au 24 septembre 2012.
Cette inculpation découle du fait que lors d’une interception par les policiers le 14 novembre 2011 pour une infraction de sécurité routière, l’accusé se serait faussement identifié en usurpant l’identité du conjoint de sa sœur, un dénommé Julien Valade. Ce dernier s’est plaint à la Sûreté du Québec en recevant un avis de jugement émis contre lui. Il ajoute que « ça fait trois fois que ça lui arrive ». [ 27 ] La pièce EC-1 met en évidence qu’entre 2007 et 2012, l’accusé a changé 14 fois d’adresse de résidence.
Dans la grande majorité de ses déménagements, il n’a pas notifié les autorités (SAAQ, directeur provincial, greffe de la cour, etc.) de sa nouvelle adresse. C’est pourquoi les tentatives de signification des sommations furent difficiles, voire impossibles. [ 28 ] Concernant le dossier 505-01-107689-123, la pièce EC-1 nous apprend que l’accusé aurait pris le véhicule de son colocataire de l’époque dans la nuit du 30 juin au 1 er juillet 2011, à son insu et sans son consentement, dans l’intention d’aller aider sa sœur à déménager à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Il n’a pas ensuite donné signe de vie au propriétaire légitime du véhicule, d’où la plainte aux policiers et la délivrance d’un mandat d’arrestation dans ce dossier. LES GARANTIES PROPOSÉES [ 29 ] L’accusé n’a pas témoigné dans le cadre de l’enquête sur mise en liberté provisoire. Il a plutôt choisi de faire entendre trois témoins : Mme Lucie Joubert, sa cousine, M. Claude Lescarbeau, le conjoint de celle ci et M. Réjean Joubert, qui l’a hébergé à
titre de famille d’accueil entre l’âge de 9 et 18 ans. Abordons maintenant les garanties offertes au Tribunal pour son élargissement. [ 30 ] Mme Lucie Joubert se dit prête à héberger l’accusé, dans l’éventualité où ce dernier obtient un cautionnement. Elle demeure avec son beau-père au [...] à Brossard. Il s’agit d’un logement de quatre pièces et demi qui comporte deux chambres. Pour une raison inconnue, elle ne demeure pas avec celui qu’elle désigne pourtant comme son « conjoint » (Claude Lescarbeau, lequel réside chez sa mère à Brossard).
Elle travaille à temps plein comme serveuse dans un restaurant à Saint-Hubert et en tire un revenu avoisinant 1 500 $ par mois. Elle accepte de s’engager pour une somme de 2 000 $ sans dépôt pour assurer le respect des conditions de l’accusé. [ 31 ] Le contre-interrogatoire démontre qu’elle a peu de liquidité et possède des biens meubles dont la valeur marchande se situe en deçà du seuil d’insaisissabilité; son permis de conduire est sanctionné pour non-paiement d’amendes et elle est recherchée au terme d’un mandat de percepteur depuis janvier 2012, ce qu’elle ignorait.
Mme Joubert n’est pas vraiment au courant des démêlés judiciaires de
l’accusé, ni de ses omissions de comparaître passées. [32] Cela étant, elle se dit toujours prête à faire le nécessaire pour assurer le respect des conditions qui pourraient être émises par lacour. Elle n’a pas expliqué toutefois concrètement comment elle s’y prendrait. De plus, elle a clairement refusé de répondre à unequestion en contre-interrogatoire portant sur l’existence ou non d’un casier judiciaire de « son conjoint » avec lequel l’accusé est censéaller travailler s’il devait être libéré. Le Tribunal a jugé préférable de ne pas forcer madame à répondre.
Cependant, à son avis, ce manquede transparence est susceptible de miner sérieusement sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage. [33] M. Réjean Joubert explique agir comme famille d’accueil pour la DPJ depuis plus de 26 ans. Sa femme et lui, sontcopropriétaires d’une maison unifamiliale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il décrit l’accusé comme « un bon gars ». Il est resté en contactavec lui depuis que ce dernier a quitté la maison (lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans).
Son statut actuel de « famille d’accueil » auprès dela DPJ l’empêche d’héberger temporairement l’accusé, puisque ce dernier possède des causes pendantes et des antécédents judiciaires. Ilse dit toutefois prêt à s’engager pour un montant de 5 000 $ sans dépôt et à le surveiller en vue d’assurer le respect de ses conditions, lecas échéant. Il a confiance en l’accusé. Toutefois, il paraît peu ou pas être au courant de ses démêlés judiciaires. M.
Joubert confirme leplan, selon lequel l’accusé irait travailler dans le domaine de la construction pour un dénommé Sylvain Crevier dont l’entreprise estsituée à Brossard, s’il est libéré en attente de son procès. D’ailleurs, une lettre produite sous la cote ECD-1 le confirme. [34] M. Claude Lescarbeau décrit l’accusé comme le cousin de sa conjointe et également comme un ami personnel. Il fréquenteMme Joubert depuis environ 2½ ans. Il travaille 30 à 45 heures/semaine comme couvreur pour l’entreprise de M. Sylvain Crevier situéesur la rue Aline à Brossard.
Il fait de la rénovation résidentielle, ce qui ne nécessite aucun permis ou carte de compétence. Il affirme queM. Crevier est prêt à fournir un emploi à l’accusé tout en étant au fait de la nature des accusations qui pèsent contre lui. Il ajoute que cedernier a déjà effectué un contrat de 3 semaines comme journalier ou manœuvre pour M. Crevier en mars 2012. Il propose aussi deveiller sur l’accusé et de lui fournir un certain encadrement. [35] Le contre-interrogatoire met en lumière certaines lacunes dans le plan proposé. M.
Joubert admet, ce qu’il désigne comme « uneerreur de parcours », avoir une condamnation antérieure de vol qualifié et d’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’uneinfraction. L’événement remonte toutefois à 1998, la déclaration de culpabilité en 2001. Selon son récit, M. Lescarbeau a fait du« taxage » envers un jeune garçon pour lui voler son sac à dos en utilisant un révolver. Il aurait écopé d’une peine de 9 mois de prison. Ilavait à l’époque des problèmes de consommation de drogues et d’alcool. Il considère sa dépendance réglée.
Cela étant, il admet boiresocialement et fumé du cannabis à l’occasion. Il reconnaît aussi avoir fumé du cannabis avec l’accusé dans les derniers mois. C’estd’ailleurs lui qui lui a procuré le cannabis. Il affirme que ses revenus de travail sont déclarés au fisc. Il concède avoir dans le passé étébénéficiaire de l’aide sociale, mais assure qu’il ne demeure pas présentement avec Mme Joubert « par choix », ce qui paraît pour le moinsobscur aux yeux du Tribunal.
QUESTIONS EN LITIGE [36] Est-ce que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de démontrer selon la balance des probabilités, que la détentionprovisoire de l’accusé est nécessaire dans les circonstances? Plus particulièrement, la détention provisoire est-elle requise pour assurer laprésence de l’accusé à la cour pour la suite des procédures judiciaires engagées?
Sinon, l’est-elle pour assurer la sécurité et la protectiondu public eu égard à la probabilité marquée d’un risque de récidive, de non-respect des conditions ou d’une probabilité que l’accusé nenuise à la saine administration de la justice s’il est libéré? Dans la négative, la détention provisoire est-elle nécessaire pour maintenir laconfiance du public envers le système judiciaire? La poursuite concède avoir le fardeau de convaincre le Tribunal puisque la causependante à Montréal n’est pas intentée par mise en accusation[4].
L’ANALYSE Assurer la présence de l’accusé au Tribunal (al. 515(10a) du Code criminel) [37] Selon l’interprétation soutenue par la Cour d’appel du Québec, le critère du sous-alinéa 515(10)
a) C. cr. n’est pas de savoir sil’État sera en mesure de retracer un accusé qui s’est enfui en dehors de la juridiction du Tribunal ou qui a omis de comparaître à la dateprévue, mais plutôt celui de savoir si sa détention est nécessaire pour assurer sa présence devant le Tribunal lorsque requis : (États-Unisd’Amérique c. Taillon, (QCCA). [38] Qu’en est-il en l’espèce? [39] L’accusation d’homicide involontaire coupable est d’une gravité objective importante. Cet acte criminel est passible d’unepeine d’incarcération à perpétuité.
Dans l’éventualité où l’accusé est déclaré coupable, il s’expose à une peine d’emprisonnement quipourrait être significative. [40] Or, la preuve révèle que l’accusé a démontré par le passé un manque de mobilisation et de prise en charge face à ses démêlésjudiciaires. Il a visiblement accordé peu de considération pour ses dates de comparutions à la cour et ses rendez-vous avec le directeurprovincial ou son délégué jeunesse.
Malgré ses promesses remises à un juge ou juge de paix[5], l’accusé a fait défaut de se présenter àquatre reprises dans trois dossiers différents. Il a aussi manqué à sa promesse de comparaître remise à un agent de la paix oufonctionnaire responsable lors de son arrestation au terme d’un mandat visé[6]. [41] Dans les circonstances, les garanties offertes par la défense m’apparaissent nettement insuffisantes pour assurer sa présence à lacour. Si la solvabilité de M.
Joubert n’est pas problématique, il en va autrement de celle de sa nièce. [42] L’adage qui veut que le passé soit souvent garant du futur n’augure rien de bon pour rassurer le Tribunal sur la présence à lacour de l’accusé pour la suite des procédures judiciaires. La défense plaide que l’indigence de l’accusé ne doit pas l’empêcher d’obtenirun cautionnement. Or, ce n’est pas le fait d’être peu fortuné qui pose problème pour l’accusé, mais bien son manque de fiabilité. LeTribunal conclut que sa détention provisoire est requise pour assurer sa présence à la cour.
La probabilité de dangerosité, de récidive, de non-respect des conditions ou de nuire à l’administration de la justice. (al. 515(10
b) du
Code criminel) [43]
Malgré ma conclusion sur le premier motif, je me propose néanmoins d’analyser le deuxième motif, soit celui prévu à l’alinéa515(10)
b) du Code criminel.
Qu’en est-il? [44] L’accusé a été condamné pour un manquement à sa peine spécifique de jeune contrevenant pour ne pas avoir complété sestravaux bénévoles dans le délai imparti, et ce, malgré une certaine souplesse de la part des autorités concernées, sans doute dansl’optique de soutenir l’accusé dans sa réhabilitation (voir EC-1, p. 3 et 4). [45] La poursuite a requis des policiers un complément d’enquête pour confirmer ou infirmer l’assertion de l’accusé qu’il y avait belet bien erreur sur la personne et usurpation de son identité dans l’événement du 16 avril 2010 relatif à une accusation de capacité deconduite affaiblie par l'effet de l'alcool.
Face à un résultat qui l’incriminait toujours, l’accusé a choisi de plaider coupable ultérieurement.Cela laisse le Tribunal songeur. A-t-il menti à la Cour[7]?
Il est légitime de s’interroger. [46] Sans accorder trop d’emphase à cet incident, il m’est toutefois permis d’inférer un manque de transparence de la part del’accusé et une volonté ou un désir de se soustraire à ses responsabilités. [47] Il est vrai que l’accusé est un jeune homme qui n’a pas d’historique de violence, outre les circonstances intrinsèques de lacommission de l’infraction envers Mme Pavica et sa condamnation pour une introduction par effraction et d’avoir proféré des menacesde mort ou de lésions corporelles à une connaissance avec laquelle il avait un différend. [48] Cela étant, la difficulté ici pour l’accusé concerne davantage la question du respect de ses conditions de mise en libertéprovisoire. [49] Selon le plan proposé, l’accusé irait vivre chez sa cousine, Mme Lucie Joubert, sans toutefois qu’une chambre ne soit disponiblepour lui.
Nul doute que cette situation deviendrait vite intenable. Son problème de consommation d’alcool et de drogues n’est pasnégligeable, ni réglé. Il ne propose aucune cure fermée ou démarches concrètes pour le contenir et restreindre ainsi les risques derécidive. Comment accorder foi à l’assertion de M. Lescarbeau selon laquelle il va s’assurer que l’accusé respecte ses conditions,notamment celles l’enjoignant de ne pas consommer ni drogues ni alcool, lorsqu’il admet en consommer lui-même occasionnellement? [50] Le projet d’emploi paraît peu sérieux.
La preuve indique que l’accusé ne possède pas de cartes de compétences pour travaillerdans la construction. Le dénommé Sylvain Crevier, qui se propose de lui fournir un emploi dans son entreprise de rénovation (ECD-1),est un individu ayant un casier judiciaire selon le sergent détective Bissonnette. [51] Le Tribunal ne remet pas en doute la bonne volonté du père d’accueil, M. Joubert.
Cependant, la preuve révèle qu’il a bien peud’emprise ou de contrôle sur les allées et venues de l’accusé, son mode de vie et son réseau d’amis. [52] De plus, l’accusé, alors qu’il sait que son permis de conduire est sanctionné pour des amendes impayées, conduira quand mêmeet en état d’ébriété de surcroît[8]! Alors qu’il est sous le coup de deux Ordonnances d’interdiction de conduire un véhicule à moteur(depuis 29 mai 2012), il conduira néanmoins le véhicule de M. Blouin le soir des événements du 28 juillet dernier.
Comment accorder foià sa volonté de respecter les conditions de la cour? [53] Le Tribunal ouvre une parenthèse pour souligner que l’accusé a choisi de ne pas témoigner lors de l’audience (enquête sur miseen liberté provisoire), ce qui est plutôt rarissime et pour le moins étonnant. Néanmoins, sans l’aider, son abstention n’est pas en soidéterminante dans l’esprit du Tribunal. [54] La défense m’a soumis deux autorités : R. c. Mazzara, (QC CS), rendu le 17 mars 2005 par la juge LiseCôté, alors juge à la Cour supérieure. Il s’agit d’une affaire d’altercation entre deux automobilistes qui a malheureusement dégénéré.
Lavictime a succombé à ses blessures après avoir reçu deux coups de bâton de baseball à la tête. L’accusé, sans antécédents judiciaires, nicause pendante a pu bénéficier d’une mise en liberté provisoire dans l’attente de subir son procès.
Or, il offrait des garanties importantes(dépôt de 5 000 $, une hypothèque légale de 30 000 $, son arrestation survenue 14 mois après les événements et la preuve eu égard à sonprofil (stabilité, réseau social et familial, encadrement adéquat etc.) a amené la juge Côté à conclure qu’il n’y avait pas de probabilitémarquée de dangerosité et que l’accusé allait respecter ses conditions. De plus, le premier motif (assurer la présence de l’accusé auprocè
s) n’était pas en cause dans cette affaire. [55] Dans Durand c. R., 2009 QCCS 6526 , le juge André Vincent a accordé un cautionnement au requérant inculpé demeurtre au deuxième degré de sa conjointe. D’emblée, des distinctions s’imposent. L’accusé Durand était un homme de 69 ans sansantécédents judiciaires, ni cause pendante. De l’avis du juge, le profil stable de l’accusé et le contexte ne suscitaient pas de crainteparticulière de récidive ou de non-respect des conditions. La poursuite concédait d’ailleurs le premier motif.
De plus, les garantiesoffertes ont été jugées « sérieuses et dignes de foi », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [56] En considérant l’effet combiné des huit critères établis par l’arrêt R. c.
Rondeau, (QC CA) rendu par notreCour d’appel, notamment l’absence de garanties jugées suffisantes, le profil instable de l’accusé, la gravité objective du crime principal(homicide involontaire), sa conduite postérieure à l’infraction (voler les téléviseurs, utiliser la carte de débit de la présumée victime ets’en départir par la suite, la force probante de la preuve dont dispose le ministère public et la probabilité de condamnation, le Tribunalconclut que la poursuite a également démontré, par prépondérance de preuve, la nécessité de la détention provisoire de l’accusé, danstout ses dossiers eu égard au deuxième critère (al. 515(10)
b) du Code criminel). [57] Le Tribunal est d’avis que s’il est mis en liberté, l’accusé vraisemblablement ne respectera pas ses conditions et nuira àl’administration de la justice. [58] Ayant conclu que la détention provisoire était requise en regard des deux premiers motifs, le Tribunal ne croit pas nécessaire destatuer concernant le troisième motif, à savoir le besoin de maintenir la confiance du public dans le système judiciaire.
[ 59 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal ordonne la détention provisoire de l’accusé dans tous ses dossiers. __________________________________ ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Julie Laborde procureure aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante Me Anne-Sophie Bédard pour l'accusé Dates d’audience : Les 24 et 30 août 2012.
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