2011 QCCA 2142, 2011 QCCA 2142
Opinion
Leclerc c. Roussy 2011 QCCA 2142 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007575-118 (105-17-000245-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 21 novembre 2011 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANT AVOCAT JACQUES LECLERC Me NÉRÉE CORMIER INTIMÉS AVOCAT BRIGITTE ROUSSY YVES PORLIER Me LUC JOBIN (Tremblay, Bois) MISE EN CAUSE AVOCATE LA COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÈVESQUE Me MARIE-MICHÈLE MC DUFF (Morency, avocats) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler du jugement interlocutoire (Art. 29 & 494 C.p.c.) 11 h 15 Observation du juge; Observation de Me Cormier; Observation du juge;
11 h 23 Observation de Me Jobin; Observation du juge; 11 h 34 Observation de Me Mc Duff; 11 h 35 Réplique de Me Cormier; Observations du juge; 11 h 37 Suspension; Discussion; 11 h 52 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l'Honorable Johanne April) rendu le 18 novembre 2011; [ 2 ] Le requérant allègue avoir découvert une preuve nouvelle dans les jours qui ont précédés la date fixée pour le procès, preuve qu'il qualifie de fondamentale d’où sa demande d'amendement faite devant la juge de première instance; [ 3 ] Il est admis en principe que l'on peut amender en tout temps.
La juge de la Cour supérieure a refusé la demande d'amendement pour les motifs exposés dans son jugement. Je crois qu'une formation de trois juges devrait examiner les arguments du requérant et je suis donc d'avis que la requête satisfait les conditions afin d'être accueillie; [ 4 ] Vu les articles 29, 494 et 511 C.p.c .; [ 5 ] Vu les articles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante: "Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application." POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu'au temps où la Cour d'appel se prononce sur le pourvoi; [ 9 ] DÉCLARE que la requête tienne lieu de l'inscription en appel; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 30 mars 2012, salle 4.33, à 9h30 , pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 21 décembre 2011 , en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 10 pages et ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1er février 2012 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 10 pages et ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm;
ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] Le tout, frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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