2014 QCCQ 7453, 2014 QCCQ 7453
Opinion
Adoption — 147 2014 QCCQ 7453 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-43-000841-139 DATE : 13 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de la personne majeure: X Née le […] 1985 B Requérant -et- X -et- A -et- C Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT D'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucun information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptant ne peut être publiée ou diffusée, si ce n'est pour se conformer à la loi. [Article 815.4 Code de procédure civile du Québec et 582 Code civil du Québec] [ 1 ] Le requérant présente une demande en adoption d'une personne majeure en vertu de l'
article 545 du Code civil du Québec . [ 2 ] Le requérant est l'époux de la mise en cause, A, mère de la personne majeure X, le sujet de la demande en adoption. [ 3 ] Le Tribunal prend connaissance et évalue les divers documents produits en preuve par le requérant et, de plus, entend des témoignages à l'audience. Notamment, le Tribunal entend le requérant, la personne majeure ainsi que ses parents. [ 4 ] Le contexte [ 5 ] La personne majeure est âgée de 28 ans. [ 6 ] Les parents de la personne majeure se séparent alors qu'elle a environ 12 ans. La mère assume la garde de l'enfant.
[ 7 ] Les parties reconnaissent que suite à la séparation, peu de contacts s'effectuent entre la personne majeure et son père. Particulièrement, la personne majeure ne se souvient pas de contacts significatifs avec son père pendant la période de ses études secondaires. Le dernier contact a lieu en 2008. [ 8 ] Quoique la preuve démontre la rupture du lien père/fille, les raisons y donnant demeurent floues. La personne majeure indique plusieurs tentatives vers l'initiation de contacts avec son père, sans succès. Se décourageant avec le temps, elle renonce à la reconstruction d'un lien avec celui-ci.
Le père, de son côté, témoigne avoir attendu que sa fille démontre le désir de le voir, en vain. [ 9 ] Le requérant et la mère débutent une relation amoureuse en 2002, dont s'ensuivent une vie commune et leur mariage en 2007. La personne majeure demeure avec le couple jusqu'à son autonomie, soit peu de temps après sa majorité. [ 10 ] Un lien significatif se tisse entre la personne majeure et le requérant. Le requérant remplit un rôle significatif auprès de la personne majeure, laquelle le désigne comme '' daddy ''.
La personne majeure affirme que le requérant est une personne ressource, un confident et un soutien au premier plan dans sa vie, à parts égales avec sa mère. [ 11 ] La personne majeure affirme que c'est à sa demande que le processus d'adoption s'entame. Elle considère que l'adoption est le reflet de sa réalité quotidienne, soit l'existence d'une relation familiale avec le requérant. [ 12 ] Le père témoigne devant le Tribunal. Il consent à la demande, tout en reconnaissant les conséquences de l'adoption, dont précisément la rupture de son lien de filiation avec sa fille.
Il affirme vouloir le meilleur intérêt de son enfant et la réalisation de son souhait d'être adoptée par le requérant. [ 13 ] Le droit [ 14 ] Le Code civil du Québec permet l'adoption d'une personne majeure à son
article 545 , lequel se lit comme suit: 545. Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent. Toutefois, le Tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté passé outre à cette exigence. [1] [ 15 ] La personne majeure n'étant plus soumise à l'autorité parentale, la jurisprudence établit que le consentement des parents n'est pas requis pour procéder à son adoption, les préceptes de l'article 545 établissant les seuls éléments de base d'une telle demande.
Par ailleurs, la signification de la demande aux ascendants est requise conformément à l'article 825.2 du Code de procédure civile , permettant à ceux-ci de faire valoir leurs droits et prétentions. [ 16 ] Lorsque le Tribunal est satisfait du respect des critères de l'
article 545 C.c.Q. , une évaluation supplémentaire s'impose, soit la vérification que la demande d'adoption est dans l'intérêt de la personne majeure, le tout conformément à l'
article 543 C.c.Q., lequel se lit comme suit: 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. [2] [ 17 ] Dans l'arrêt Droit de la famille - 2015 , [3] La Cour d'appel, sous la plume de la juge Otis, détermine que le critère de l'intérêt de l'enfant représente le critère de base du Tribunal lors de toute demande en adoption, sans égard à l'âge de la personne sujet de la demande.
Par ailleurs, on souligne les distinctions dans l'examen judiciaire de cet intérêt, lorsqu'il s'agit d'une demande d'adoption d'une personne majeure: Le législateur a voulu éviter que, par automatisme, le Tribunal doive rendre un jugement d'adoption par la seule constatation d'une adoption de fait. Ce rempart discrétionnaire, que représente l'intérêt de la personne majeure, constitue un mode de contrôle par lequel le Tribunal pourra mesurer le caractère sérieux de la demande et prévenir les abus possibles (adoption de fait réalisée dans l'année précédant la majorité, considérations financières, etc.).
Évidemment, l'examen judiciaire de l'intérêt de la personne majeure ne sera pas envisagé de la même manière que celui devant gouverner l'adoption de l'enfant mineur. En privilégiant une approche subjective, le Tribunal évaluera la motivation et l'effet recherché selon la norme de la raisonnabilité.
Le facteur prépondérant, dans l'évaluation de la motivation et de l'effet recherché, résidera dans la qualité et la durée des rapports entre les adoptants et la personne majeure qui constitueront des indices précieux susceptibles d'éclairer le Tribunal en regard de l'intérêt de l'adopté. [4] [ 18 ] Le Tribunal retient également la synthèse offerte par l'honorable juge Viviane Primeau, sur l'évaluation de l'intérêt de la personne majeure:
(37) Dans le contexte de l'objectif recherché par le requérant et la personne majeure soit l'adoption, l'intérêt de la personne majeure doit s'apprécier au-delà de la contribution financière et de la fréquence des visites du père biologique. Ce qui doit avant tout être considéré, c'est la qualité, le sens profond et la durabilité du lien qui unit la personne majeure au requérant. (…)
(39) L'adoption de la personne majeure devient justifiée si elle a pour effet de consacrer juridiquement des liens d'affection, qui sont intenses et significatifs au point qu'ils se confondent avec ceux que l'on observe entre les enfants et leurs parents biologiques. [5] [ 19 ] Analyse et décision [ 20 ] Dans un premier temps, est-ce que le requérant remplit un rôle de parent auprès de la personne majeure pendant sa minorité? [ 21 ] Le requérant s'introduit dans la vie de la personne majeure peu avant sa majorité. [ 22 ] Par l'
article 545 du Code civil du Québec , le législateur créer un régime particulier en ce qui concerne l'adoption d'une personne
majeure. La jurisprudence demeure exigeante dans l'évaluation de la condition de base prévue pour permettre l'adoption, soit la constatation d'un lien parental de fait. D'ailleurs, la version antérieure de cet
article (
article 597 du Code civil ) mentionne que l'adoption ne peut avoir lieu que par celui qui l'a ''adoptée de fait alors qu'elle était mineure". [ 23 ] Sur cet aspect, le Tribunal cite l'appréciation de l'honorable Juge Durant Brault quant aux éléments pertinents à rechercher: Cette adoption de fait, on peut la définir en comparaison à l'adoption de droit par une prise en charge économique, physique, morale et psychologique de l'éducation d'un mineur ''comme si on l'avait adopté'', c'est-à-dire en assumant dans les faits les obligations reliées à l'adoption de droit.
Certes, tous les cas sont des cas d'espèces et chacun d'eux doit être évalué à son mérite, selon ses contingences propres. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel du principe retenu par le législateur: normalement, une personne majeure ne peut être adoptée que par celle ou celui qui durant la minorité l'a adoptée de fait, c'est-à-dire dans le langage ordinaire, l'a élevée.
On comprend ici la prudence du législateur qui sans doute a voulu, dans un souci de protéger l'ordre public, empêcher un usage abusif de l'adoption entre majeurs pour des fins mercantiles, vengeresses ou autres. [6] [ 24 ] Les faits ne permettent pas de déterminer que la relation entre le requérant et la personne majeure acquiert le statut de parent/enfant avant sa majorité. Même si la preuve démontre qu'un lien significatif s'établit, pendant la minorité de la personne mineure, ce lien est toujours en construction. Conséquemment, le premier critère de l'
article 545 n'est pas rencontré. [ 25 ] Par ailleurs, est-ce que la preuve permet au Tribunal de passer outre l'exigence primaire dans le meilleur intérêt de la personne majeure? [ 26 ] La preuve démontre qu'au moment où le requérant s'introduit dans la vie de la personne majeure, la relation avec son père est presque inexistante. Quoique certains vestiges de contacts demeurent, cette relation n'est plus source de réconfort, ni de soutien psychologique, pour la personne majeure. [ 27 ] Le requérant assume ce rôle d'emblée auprès de la personne majeure, comblant son vide, et ce, à compter, de sa minorité.
Une relation se fortifie avec le temps, tissant des liens dont la pleine ampleur se détermine par le Tribunal au moment de la demande d'adoption. [ 28 ] La preuve démontre que pour la personne majeure, la demande d'adoption représente la concrétisation d'un lien parental psychologique, et factuel, qui existe depuis presque 10 ans.
Sans être un rejet de son père, ni une malveillance de sa part, elle manifeste une volonté ferme de se lier au requérant. [ 29 ] Il est également significatif que le père biologique offre son accord à la demande d'adoption, reconnaissant par ce fait même, l'intérêt de son enfant. [ 30 ] Après avoir pris en considération l'étendue de la preuve, le Tribunal considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et qu'il y a lieu de faire droit à la demande du requérant. [ 31 ] Par ailleurs, le requérant étant le conjoint de la mère de la personne majeure, le Tribunal retient que l'intérêt de la personne majeure commande que le lien de filiation entre la personne majeure et sa mère demeure intact malgré le jugement d'adoption, et ce, conformément à l'
article 579 du Code civil du Québec . Afin d'éviter tout imbroglio, le Tribunal ajoute une telle confirmation dans les conclusions. [ 32 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 33 ] ACCUEILLE la requête en adoption; [ 34 ] PRONONCE l'adoption par le requérant de la mise-en-cause X; [ 35 ] MAINTIENT le lien de filiation existant entre X et sa mère, en conformité aux prescriptions de l'
article 579 du Code civil du Québec ; [ 36 ] ATTRIBUE à la personne majeure les noms et prénom de: X ; [ 37 ] ORDONNE qu'un certificat du présent jugement d'adoption soit émis et transmis par le greffier de la présente Cour au Directeur de l'état civil du Québec pour y être transcrit dans le double exemplaire du registre de l'état civil; [ 38 ] AUTORISE le retrait des originaux des pièces et leur substitution par des copies conformes; __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Alexandra Turcot Procureure du requérant
Date d’audience : 12 décembre 2013
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