2012 QCCA 1339, 2012 QCCA 1339
Opinion
Eagle Globe Management Ltd. c. Bombardier inc. 2012 QCCA 1339 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022767-123 (500-17-047198-083) DATE : LE 27 JUILLET 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. EAGLE GLOBE MANAGEMENT LTD REQUÉRANTE – Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle c. BOMBARDIER INC.
INTIMÉE – Demanderesse – Défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Eagle Globe Management Ltd, demande la permission d'interjeter appel du jugement interlocutoire prononcé le 4 juin 2012, par la Cour supérieure (l'honorable Jean-François De Grandpré). Ce jugement ordonne la communication de certaines pièces, de même que la radiation d'allégations contenues dans la défense – demande reconventionnelle. [ 2 ] La requérante ne conteste pas l'ordonnance de communication. Elle dit d'ailleurs s'y être conformée. Elle veut donc appeler de l'ordonnance de radiation, mais d'une
partie seulement. [ 3 ] L'intimée, qui a vendu à la requérante un avion, objet du litige, devait évidemment construire un appareil conforme aux exigences légales pour l'obtention d'un certificat de navigabilité de Transport Canada et d'autres autorités publiques. La requérante concède que le juge de première instance a raison en concluant que la Cour supérieure n'a pas compétence de remettre en question la validité du certificat émis par ces autorités. Cela est du ressort de la Cour fédérale.
C'est la raison pour laquelle elle ne se plaint pas des conclusions du jugement ordonnant la radiation des allégations portant sur cette question. [ 4 ] Elle plaide toutefois que les allégations radiées vont plus loin et la privent de son droit à une défense pleine et entière et de celui de faire valoir les obligations contractuelles de Bombardier à son endroit, obligations qui dépassent largement les seules conditions préalables à l'octroi du certificat. [ 5 ] Par ailleurs, l'intimée admet que le paragr. 29
(2) C.p.c. s'applique. Il ne reste donc qu'à décider si les fins de la justice requièrent que j'autorise le pourvoi (art 511 C.p.c .). [ 6 ] La question est ciblée : selon la requérante, il existe des obligations contractuelles qui justifient certaines allégations erronément visées par l'ordonnance de radiation et qui dépassent la stricte question des conditions préalables à l'émission du certificat.
Selon l'intimée, il s'agit tout au plus de conditions d'octroi du certificat, émis après une panoplie de vérifications et de tests, de sorte que le juge de la Cour supérieure devait rendre l'ordonnance pour ne pas empiéter sur la compétence de la Cour fédérale. [ 7 ] Quelles seraient ces obligations? Invité à indiquer ce dont il s'agit, l'avocat de la requérante pointe les tests en vue de déterminer si les matériaux utilisés par Bombardier sont inflammables ou ininflammables ( flammability tests ), tests exigés par le contrat selon son
annexe A-6. Cette
annexe est jointe au document intitulé Completion Specification qui stipule « the manner in which the work is to be conducted and controlled by Bombardier Completion Center » et qui fait notamment état de Flammability Test Matrix and Fire Blocking Tests Results . [ 8 ] Il va de soi que la certification gouvernementale exige déjà des tests en vue de vérifier si les matériaux sont inflammables, ce qui amène l'intimée à plaider que la théorie de la requérante constitue une attaque indirecte, ou collatérale, de la validité du certificat. Si tel est le cas, les allégations devaient être radiées.
Par ailleurs, la requérante concède que, si, à un certain moment, elle a envisagé de mettre en cause la validité du certificat devant la Cour supérieure, ce n'est plus le cas. Elle abandonne cet angle d'attaque. [ 9 ] La question est donc encore plus circonscrite : les tests et vérifications auxquels renvoient le document contractuel Completion Specification et l'annexe A-6 sont-ils différents de ceux exigés par l'autorité fédérale compétente ou sont-ils autrement requis en vertu du contrat, sans égard à la certification?
En d'autres termes, sont-ils étrangers au débat, parce que servant uniquement de fondement à la certification, ou sont-ils plutôt pertinents à la question des obligations contractuelles de l'intimée? [ 10 ] L'annexe A-6 réfère à quatre types de tests. Si le premier ( Vertical Burn Test – 12 seconds) semble renvoyer au test exigé par la réglementation fédérale dans le Airworthiness Manual ,
Chapter 525, Appendix F, Test Procedures , je ne suis pas convaincu que c’est le cas pour les trois autres, même si le troisième fait état d'un 8110-3 FAA Form or equivalent .
[ 11 ] En somme, en incluant explicitement ces conditions au contrat, il n'est pas déraisonnable de croire que les parties désiraient en faire des exigences précises, dont le non-respect pouvait donner ouverture à la responsabilité contractuelle de l'intimée. À tout le moins, cela me suffit pour conclure que la question mérite d'être débattue en appel.
De plus, vu l'impact de l'ordonnance de radiation sur la possibilité de la requérante de se défendre et de faire valoir son point de vue en rapport avec sa demande reconventionnelle, je suis d'avis que les fins de la justice requièrent que l'appel soit autorisé. [ 12 ] Une dernière remarque. Mes propos ne cherchent qu'à expliquer pourquoi j'autorise le pourvoi.
Ils ne doivent en aucun cas être compris comme la manifestation d'une opinion ferme ou comme un avis sur le résultat final. [ 13 ] POUR CES MOTIFS : [ 14 ] J'accueille la requête, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 15 ] J'ordonne la continuation des procédures en première instance, comme le suggère la requérante. [ 16 ] J'invite les parties à communiquer avec le maître des rôles pour déterminer la date d'audition, sa durée, l'échéancier et le nombre de pages requis pour les exposés. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
M e Laura Bambara M e Laurent Debrun Kaufman Laramée Pour la requérante M e Pierre-Paul Daunais M e Alexandre Thériault-Marois Stikeman Elliott Pour l'intimée Date d’audience : 25 juillet 2012
Loading document…