2018 QCCQ 8962, 2018 QCCQ 8962
Opinion
Herbst et 9117-5323 Québec inc. 2018 QCCQ 8962 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-008321-183 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL HERBST Demandeur c. 9117-5323 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 045,25$ à la défenderesse. Celle-ci lui a vendu une automobile BMW 2008 le 7 juillet 2017 et des réparations ont dû être faites le 29 janvier 2018. [ 2 ] Le demandeur la tient responsable. D’abord, on lui avait représenté avant la vente que le véhicule fonctionnait bien.
Toutefois, il constate avant l’achat qu’un témoin lumineux indique le mauvais fonctionnement pour le moniteur de pression des pneus ("Tire Pressure Monitor"). Interrogé à ce sujet, le vendeur lui indique que c’est parce que les capteurs de pression pour les pneus ne sont pas installés, mais qu’ils sont toutefois disponibles dans le coffre arrière. Selon lui, dès qu’ils seront installés, la lampe témoin s’éteindra. [ 3 ] Toutefois, lorsque le demandeur a eu d’autres problèmes, la concession BMW a constaté que deux de ces capteurs étaient brisés et qu’ils devaient être remplacés au coût de 255,38$.
À ce sujet, il y avait eu une représentation spécifique du vendeur et les capteurs devaient être en bon état. Comme ils ne l’étaient pas, la défenderesse doit indemniser son acheteur. La mise en demeure préalable n’était pas nécessaire à cet égard. La demande en justice conférait le droit à la défenderesse d’exécuter volontairement son obligation ( art. 1596 C.c.Q. ). D’ailleurs, la défenderesse aurait pu obtenir les capteurs après l’interpellation judiciaire, si besoin était.
Elle doit donc payer la somme de 255,38$. [ 4 ] Il en va autrement pour les problèmes rencontrés au niveau de certains modules de l’ordinateur de bord. Le demandeur a fait effectuer des réparations sans communiquer d’abord avec la défenderesse et sans la mettre en demeure. L’absence de mise en demeure est fatale pour cette
partie de son recours vu les obligations précises à cet égard prévues à l’
article 1595 C.c.Q. : "1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande." La défenderesse avait le droit d’être mise en demeure afin de vérifier et possiblement de réparer à ses frais. En l’absence d’une telle mise en demeure, cette
partie du recours doit échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 255,38$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1519 C.c.Q. , à compter du 12 février 2018, date de la mise en demeure. [ 6 ] LE TOUT avec frais de justice.
__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. A PARTY MAY OBTAIN THE ENGLISH TRANSLATION OF THIS JUDGMENT BY WRITTEN REQUEST SENT TO THE "DIRECTEUR (TRICE) DU SECTEUR CIVIL" AT THE GRANBY COURT HOUSE. Date d’audience : 19 novembre 2018
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