2020 QCCQ 9166, 2020 QCCQ 9166
Opinion
Protection de la jeunesse — 201778 - 2020 QCCQ 9166 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002918-206 DATE : 19 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2020, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2020) aux motifs qu'il est sujet à un risque sérieux de négligence dû aux limites personnelles de chacun des parents (déficience intellectuelle légère) et des antécédents de négligence non résolus du père.
Elle recommande que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents sont absents. Le rapport de notification démontre que l'huissier s'est présenté à leur domicile et qu'il les a vus ouvrir et fermer les rideaux, mais qu'ils n'ont pas répondu à la porte. Depuis la sortie de l'hôpital de leur fils, ils ne l'ont pas vu ni cherché à obtenir de ses nouvelles. Ils refusent de collaborer avec les services et d'ouvrir la porte à l'intervenante lorsqu'elle se présente.
Dans ce contexte très particulier, le Tribunal dispense la Directrice de la notification de la procédure aux parents. Le contexte et la décision [ 3 ] Les parents vivent ensemble depuis 2018. Ils n'ont pas de véhicule ni de téléphone. [ 4 ] L'enfant est né le [...] dernier. Il est hébergé en famille d'accueil depuis le 16 janvier et n'a eu aucun contact avec ses parents depuis ce moment. [ 5 ] Le père a un enfant né d'une union antérieure qui vit avec sa mère avec qui il n'a aucun contact depuis un an.
La Directrice est intervenue auprès de cet enfant en 2018 en lien avec un risque sérieux d'abus physiques de la part du père et aussi de l'exposition de l'enfant à de la violence conjugale causée par le père.
Ce dernier a un tempérament impulsif et a eu, par le passé, des démêlés avec la justice en lien avec des voies de fait sur un agent d'intervention. [ 6 ] Lors de la naissance de l'enfant, l'intervenante propose au couple de demeurer dans la « chambre parents » située dans la pouponnière le temps qu'elle vérifie l'état de leur logement et s'assure que l'enfant a tout le matériel nécessaire à son arrivée. [ 7 ] Les parents refusent, préférant retourner à leur logement pour se reposer. Le lendemain, l'intervenante se présente à l'heure convenue et les parents sont absents.
Ils ne répondent pas à la porte lorsqu'elle se présente deux jours plus tard. [ 8 ] Deux lettres sont laissées au domicile des parents leur expliquant l'importance de la rencontre. Ils n'y répondent pas. [ 9 ] L'intervenante communique avec l'arrière-grand-mère paternelle de l'enfant qui dit n'avoir aucune nouvelle du couple.
Par son entremise, elle fixe un rendez-vous aux parents mais ils ne se présentent pas. [ 10 ] Le 23 janvier, l'intervenante se présente au domicile des parents, le père ouvre la porte, mais refuse de la laisser entrer. [ 11 ] Lors de la seule rencontre de l'intervenante avec les parents (qui a lieu à l'hôpital), elle apprend que la mère n'a eu aucun suivi de grossesse avant la 25 ième semaine et qu'elle s'est présentée par la suite qu'à deux rendez-vous.
Elle n'a aucun contact avec les membres de sa famille. [ 12 ] Elle nie avoir une déficience intellectuelle, mais plutôt un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 13 ] Le père affirme avoir cessé de consommer des amphétamines et avoir participé au groupe A (qu'il n'a pas terminé). Il dit avoir un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il a cessé toute médication. [ 14 ] Il affirme également qu'il n'a jamais rencontré de psychiatre.
Cependant, des vérifications faites par l'intervenante auprès du médecin du père font état qu'il présente une déficience intellectuelle légère, un trouble de l'usage de polysubstances en rémission complète prolongée, des traits de trouble de personnalité, de l'agressivité, de l'impulsivité, des troubles anxieux avec des éléments de phobie sociale, d'agoraphobie et d'anxiété généralisée. [ 15 ] Le médecin de famille du père confie à l'intervenante que son patient n'a pas la capacité pour répondre aux besoins d'un enfant. [ 16 ] L'infirmière en périnatalité qui a accompagné les parents à compter de la naissance de l'enfant, rapporte leur difficulté à répondre aux besoins de base de l'enfant.
Dès la première nuit, ils demandent d'envoyer le bébé à la pouponnière afin de pouvoir dormir,
ce qui leur est refusé. Ils oublient de donner un boire à l'enfant pendant la nuit parce qu'ils dorment. [ 17 ] La mère ne démontre pas de signe d'affection envers son enfant. [ 18 ] L'intervenante sociale qui a assuré le suivi de la mère pendant une période de deux ans au CLSC confirme son diagnostic de déficience intellectuelle légère et un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Elle ajoute que la mère est fonctionnelle. [ 19 ] L'enfant se développe normalement et ne présente pas de problèmes particuliers. [ 20 ] Depuis la fin janvier, il est hébergé dans une famille d'accueil de banque mixte.
Les responsables de la ressource sont déjà attachés à l'enfant et envisagent l'adoption. [ 21 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de la négligence dont il est sujet due aux limites personnelles des parents (déficience intellectuelle légère), aux antécédents de négligence non résolus du père et aussi parce qu'il se retrouve en situation d'abandon. [ 22 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de la notification de la demande en protection aux parents; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 27 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 28 ] INTERDIT les contacts de l'enfant avec ses parents; [ 29 ] RETIRE les attributs de l'autorité parentale au père et à la mère en ce qui a trait aux soins de santé, aux activités de la vie civile courante et demande de passeport et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) père mère /ng Date d’audience : 17 mars 2020
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