2021 QCCA 64, 2021 QCCA 64
Opinion
Tang (Marché Principal) c. Promutuel Centre-Sud, société mutuelle d'assurances générales 2021 QCCA 64 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029070-208 ( 450-17-006710-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT WEI TANG (Marché Principal) Me PAUL BIRON ( Biron & Associés ) (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROMUTUEL CENTRE-SUD, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE Me MICHEL BERNIER ( Gravel Bernier Vaillancourt ) (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 4 août 2020 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure , district de St-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 34 Début de l’audience. Identification des avocats. 13 h 34 Me Bernier n’a rien à ajouter à sa requête.
13 h 35 Argumentation de Me Biron. 14 h 10 Réplique de Me Bernier. 14 h 16 Suspension. 14 h 23 Reprise. 14 h 23 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 24 janvier 2016, le dépanneur dont l’appelant était propriétaire est détruit par un incendie. Son assureur, l’intimée, conclut que l’incendie est le fait intentionnel de l’appelant et refuse de l’indemniser. [ 2 ] L’appelant poursuit l’intimée en paiement de l’indemnité. Au terme d’un procès de huit jours, le juge de première instance rejette la demande de l’appelant, qui se pourvoit.
L’intimée demande son rejet au motif que l’appel ne présente aucune chance de succès. [ 3 ] La Cour estime qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’intimée. [ 4 ] Le juge procède à une analyse détaillée de la preuve, dont les témoignages des différents experts des parties.
Il conclut que : 1- l’incendie est le résultat d’un geste intentionnel; 2- un mélange de gazoline-diesel a été utilisé comme accélérant; 3- ce genre de mélange n’existe pas sur le marché et a donc été fabriqué; et, finalement, 4- cet accélérant a été déversé à l’intérieur du bâtiment pour allumer l’incendie. [ 5 ] L’appelant a tort de prétendre que le juge a erré en droit en refusant le dépôt d’un
article scientifique lors des plaidoiries puisque l’appelant entendait l’utiliser comme moyen de preuve au soutien de ses prétentions. Un tel dépôt aurait pu se faire à l’occasion du témoignage de l’expert de l’appelant, et non lors des plaidoiries alors que l’intimée ne peut y répondre. [ 6 ] L’appelant s’attaque également aux différentes conclusions de fait du juge relatives au caractère intentionnel de l’incendie, sans faire voir en quoi celles-ci reposeraient sur des erreurs manifestes et déterminantes.
Il cherche plutôt à plaider une seconde fois ce dossier, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 7 ] Finalement, le moyen d’appel portant sur la valeur de l’indemnité à laquelle l’appelant aurait eu droit si le juge avait conclu au caractère accidentel de l’incendie ne peut être déterminant dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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