2013 QCCQ 8708, 2013 QCCQ 8708
Opinion
Protection de la jeunesse — 131297 2013 QCCQ 8708 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009861-105 DATE : 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 1996) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 juillet 2012, des mesures de protection ont été prononcées relativement à Véronique. L'adolescente fut, suivant cette ordonnance, confiée à sa mère avec des mesures de soutien à la famille pour une année.
On demande la révision-prolongation de ces mesures afin que X soit, cette fois, confiée à son père avec un suivi à la famille pour neuf mois. [ 2 ] Le père, dans son témoignage et l'adolescente, par son avocate, manifestent leur accord avec l'orientation recherchée. La mère n'assiste pas à l'audience. X est, dans les faits, confiée à son père à
titre provisoire depuis un peu plus de trois mois. [ 3 ] Suite à l'ordonnance prononcée en juillet 2012, il a été constaté rapidement que la problématique de consommation était toujours présente chez la mère malgré des affirmations contraires à l'audience. Une crise est, notamment, survenue chez la mère à la mi- août. Plusieurs personnes étaient alors présentes au domicile, ont consommé de l'alcool toute la nuit et le matin une altercation est survenue entre X et une de ces personnes. X a, à ce moment, contacté son père qui a avisé les corps policiers.
Par la suite, X a séjourné environ deux semaines chez son père et est finalement retournée vivre auprès de sa mère. Ce retour fut cependant de courte durée. [ 4 ] Il fut, en effet, difficile d'avoir l'heure juste encore une fois, la mère affirmant que sa fille ne l'écoutait pas et X disant que le problème de consommation de sa mère était toujours présent. Il était, par contre, très clair que l'adolescente était, chez sa mère, fort peu encadrée. [ 5 ] À compter du début octobre, X a donc été confiée à son père à
titre intérimaire et depuis ce temps, la preuve est à l'effet que la situation évolue très bien. X a débuté une formation puis occupe maintenant un emploi à temps plein, environ quarante heures par
semaine. Le père se déclare totalement satisfait de sa fille, de son comportement, il lui offre du soutien et l'encadre et cela apparaît donner des résultats positifs. [ 6 ] Le père, de son côté, se reprend en main et avec l'encadrement judiciaire auquel il est soumis, il ressort qu'il est en mesure de s'occuper de sa fille et de la faire évoluer. [ 7 ] CONSIDÉRANT l'évolution des derniers mois chez le père et celle de X, de même que la situation de la mère. [ 8 ] CONSIDÉRANT les besoins de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que X soit maintenue chez son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescente se déroulent suivant entente entre les parties; [ 11 ] RECOMMANDE que X participe à tout programme jugé nécessaire par la personne chargée du suivi social. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2013-02-07
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