2010 QCCQ 11402, 2010 QCCQ 11402
Opinion
Plomberie ML (La Tuque) inc. c. Labbé 2010 QCCQ 11402 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-001085-101 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE M.L. (LA TUQUE) INC., Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
YANNICK LABBÉ, Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 890,80 $ pour des travaux de plomberie exécutés à sa résidence en octobre 2008. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant que les travaux exécutés ne sont pas conformes; il formule une demande reconventionnelle de 3 500 $. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] La demanderesse a préparé une soumission, à la demande du défendeur, le 10 octobre 2008 d'un montant de 600 $ plus les taxes pour un total de 677,25 $ pour des travaux de plomberie.
Un croquis du 7 octobre 2008 montre un modèle des travaux à exécuter. Les parties se sont entendues pour que la demanderesse fasse les travaux de base, le défendeur s'occupant de faire les travaux de finition, le tout afin que cela lui coûte le moins cher possible. [ 5 ] Les travaux ont été exécutés pour le prix convenu.
Après avoir reçu la facture de la demanderesse, le défendeur a rencontré Michel Lacerte, son président, pour se plaindre des faits suivants : ▪ Les tuyaux n'ont pas été passés à l'endroit prévu dans le croquis du 7 octobre 2008, ce qui aurait obligé l'employé de la demanderesse, Éric Bolduc, à arracher une
partie du tapis; ▪ La toilette est située à quatre pouces du mur au lieu d'un pouce et demi, ce qui oblige le défendeur à faire un petit meuble pour cacher cet interstice; ▪ Le tapis a été arraché et il a dû le remplacer aussi parce que l'employé de la demanderesse a mis du sable sur celui-ci; ▪ L'employé de la demanderesse n'a pas pris la précaution de protéger le lieu des travaux, ce qui a empoussiéré toute la maison. [ 6 ] La preuve révèle que même la tuyauterie n'a pas été passée à l'endroit indiqué dans le croquis modèle, les travaux ont été effectués selon les règles de l'art, la demanderesse devant s'ajuster à la situation des lieux.
Le défendeur n'a pas apporté de preuve convaincante, que cette modification lui a causé des inconvénients. [ 7 ] Quant à l'espace entre la toilette et le mur, le défendeur n'a produit aucune photographie ni aucun document justifiant la dépense qu'il a dû faire à cet effet. À tout événement, ce petit meuble lui sert maintenant d'étagère. [ 8 ] Quant au tapis, le défendeur n'a pas produit de facture du tapis, qu'il dit avoir acheté pour remplacer celui qui a été endommagé. Il a produit uniquement la facture d'achat du tapis au montant de 489 $ en octobre 2007.
Michel Lacerte affirme que le tapis n'a pas été arraché, mais uniquement décollé et remis à sa place. Considérant l'absence de preuve du défendeur quant à l'achat d'un nouveau tapis, mais considérant que l'employé de la demanderesse aurait pu mettre sur le tapis un plastique pour éviter que le sable qu'il devait déplacer le salisse, le Tribunal accorde au défendeur à
titre de dommages une somme de 75 $. [ 9 ] Quant à la saleté provoquée par les travaux, la demanderesse avait demandé à la conjointe du défendeur de placer des draps sur les meubles, ce qu'elle a fait. Le défendeur n'a pas apporté de preuve convaincante, par exemple par des photographies, de ce dont il s'est plaint. [ 10 ] La demanderesse réclame des intérêts de 1 ½ % par mois sur sa facture. Elle admet qu'aucune convention n'est intervenue avec le défendeur à ce sujet de sorte que ces intérêts ne peuvent lui être accordés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 677,25 $; [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle et CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 75 $; [ 13 ] OPÈRE compensation et CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 602,25 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 février 2010; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 116 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2010
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