2019 QCCA 1828, 2019 QCCA 1828
Opinion
Fiducie Résidence Malo c. Hypothèque CIBC inc. 2019 QCCA 1828 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028530-194 ( 705-17-008759-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2019 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES Fiducie Résidence Malo jean-françois malo es qualité de fiduciaire de fiducie résidence malo jean-françois malo Présent (Jean-François Malo) et non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Hypothèque CIBC inc. Me Marc-Antoine Bérubé Me MARIE CLAUDINE ANTOINETTE DUBUIS ( Anderson Sinclair Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 juillet 2019 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Joliette . Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 10 h 17 Début de l’audience. Identification des parties. M. Malo s’adresse à la cour : demande de reporter l’audition au 5 novembre 2019. 10 h 22 Représentations de Me Bérubé sur cette demande de remise. 10 h 25 Réplique de M. Malo. 10 h 26 La juge rejette la demande de remise. 10 h 27 Suspension. 11 h 20 Reprise de l’audience. Représentations de M. Malo. 11 h 27 Représentations de Me Bérubé. 11 h 28 Remarques de la juge. 11 h32 Réplique de M. Malo. 11 h 35 Suspension. 11 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. 11 h 49 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l’autorisation de se pourvoir à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour supérieure du district de Joliette, le 30 juillet 2019 (l’honorable Claude Dallaire), rejetant leur demande de rejet de la demande introductive d’instance. [ 2 ] La demande de permission d’appeler était initialement présentable le 17 septembre 2019. La remise en a été demandée au 21 octobre 2019, M. Malo s’engageant à ce qu’un avocat soit disponible pour la présenter à cette date.
Le 21 octobre 2019, des représentations ont été faites pour la reporter à nouveau pour des raisons médicales et au motif que M. Malo devait rencontrer un avocat dans l’après-midi. Le 25 octobre 2019, date à laquelle elle a été continuée, la soussignée a rejeté la nouvelle demande de remise des requérants. [ 3 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, qui déciderait en
partie du litige en écartant leur principal moyen de défense basé sur la prescription du recours, la permission d’appeler est demandée en vertu de l’article 31 C.p.c . [ 4 ] Les requérants font valoir que la juge en rejetant leur demande de rejet commet une erreur déterminante quant au point de départ de la prescription, compte tenu de la clause de déchéance du bénéfice du terme au contrat de prêt liant les parties.
Selon eux, il est dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée pour que cette question soit tranchée, puisqu’elle en est une qui revient régulièrement devant les tribunaux. [ 5 ] Bien que les conditions de l’article 31 C.p.c . paraissent remplies à cet égard, en ce que le jugement décide du principal, sinon du seul moyen de défense des requérants, d’autres critères doivent être pris en considération : ➢ l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler (article 9, alinéa 3 C.p.c .); ➢ le respect du principe de proportionnalité prévu à l’article 18 C.p.c. [ 6 ] En l’espèce, ces deux derniers critères ne sont pas remplis. [ 7 ] Le recours de l’intimée est fondé sur un prêt hypothécaire dont elle réclame le solde et la vente sous contrôle de justice de l’immeuble hypothéqué en sa faveur.
Le contrat de prêt daté du 9 septembre 2015, prévoit des versements mensuels de 3 038,07 $, à compter du 9 octobre 2015 et le solde impayé sera exigible à son échéance le 9 octobre 2016. À compter du 9 février 2016, les requérants font défaut de payer les versements mensuels, c’est-à-dire avant l’expiration du terme.
[ 8 ] L’action étant intentée par l’intimée le 18 mars 2019, les requérants en demandent le rejet, car elle serait prescrite depuis février 2019, c’est-à-dire trois ans après que leur défaut de février 2016, ait automatiquement entrainé la déchéance du bénéfice du terme prévu au contrat de prêt. [ 9 ] Après avoir analysé le contrat de prêt, la juge conclut que « le délai de prescription ne peut commencer à courir avant l’arrivée du terme, si le créancier souhaite poursuivre le débiteur pour le solde dû sur le prêt, seulement à cette date » [1] . [ 10 ] L’intérêt de la justice ne milite pas en faveur d’accorder la permission d’appeler. [ 11 ] Dans Corporation financière Suisse Canada Capital [2] , la Cour a réitéré les principes déjà soulignés dans l’arrêt Goulet [3] , que lorsqu’un contrat de prêt autorise un créancier à se prévaloir de la déchéance du terme, l’exigibilité de la dette dépend de sa décision d’y avoir recours. [ 12 ] Dans ces circonstances, la permission d’appeler ne sert pas les intérêts de la justice et contreviendrait aux principes de la proportionnalité en ce qu’il aurait pour effet de retarder l’instruction du procès et engendrerait des coûts qui ne se justifient pas.
PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] AVEC LES FRAIS de justice . LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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