2013 QCCQ 9732, 2013 QCCQ 9732
Opinion
Lecompte c. 9018-5372 Québec inc. (Centre Design réalité) 2013 QCCQ 9732 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129194-116 DATE : 9 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO LECOMPTE […]Kirkland (QC) […]
Partie demanderesse c. 9018-5372 QUÉBEC INC. opérant sous le nom de CENTRE DESIGN RÉALITÉ 1856, boulevard Des Laurentides Vimont, Laval (QC) H7M 2P9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Mario Lecompte réclame 2 182,70 $ de 9018-5372 (9018) pour des dommages matériels causés par des retards de livraison et des pertes éventuelles d'une
partie de la valeur des coûts de rénovation d'une cuisine, qui ne pourrait pas être récupérée lors d'une revente de sa propriété. Ces pertes découleraient des variations de couleurs dans certaines sections du produit fini. Le consommateur dénonce avec force plusieurs violations de la
Loi sur la protection du consommateur (la L.p.c. ) [1] par le commerçant. La contestation [ 2 ] 9018 reconnaît que les délais de fabrication des armoires ont été rallongés par suite d'une erreur dans l'attribution des couleurs à l'usine. Elle offre 500 $ pour compenser les inconvénients causés par les retards de livraison. Par ailleurs, elle considère minimes et sans importance les variations de couleurs dans le produit fini.
Analyse [ 3 ] Le consommateur s'appuie avec raison sur des inscriptions apparaissant sur le contrat du 3 novembre 2010 garantissant que « l'intérieur et l'extérieur de l'armoire sont en mélanine blanc uni » et « les côtés exposés auront la même finition que les portes ». [ 4 ] La bonne foi du commerçant ne l'excuse pas d'avoir dérogé aux articles 2, 31, 40, 261 et 262 de la L.p.c. qui est d'ordre public : Champ d'application. 2.
La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 1978, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 234 . Effet d'une signature. 31. La signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce dernier.
1978, c. 9, a. 31. Conformité à la description. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 1978, c. 9, a. 40. Dérogation. 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 1978, c. 9, a. 261. Renonciation à un droit. 262.
À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. 1978, c. 9, a. 262. [ 5 ] Le consommateur demande une réduction de ses obligations en application des articles 8, 9 et 272 de la L.p.c. : Nullité du contrat, réduction des obligations. 8.
Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 1978, c. 9, a. 8. Faits considérés par le tribunal. 9.
Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 1978, c. 9, a. 9. Commerçant ou fabricant. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 1978, c. 9, a. 272; 1992, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 234 . [ 6 ] Le préjudice causé résulte d'une légère variation des teintes de couleurs de blancs apparaissant aux contours des armoires. Le Tribunal retient que ces variations sont constantes de nos jours et résultent des procédés de fabrication propres à ce type d'armoire. [ 7 ] Le préjudice esthétique est purement subjectif et demeure minime.
Le Tribunal ne croit pas qu'un acheteur éventuel diminuerait son prix d'achat pour des légères variations de couleurs qui correspondent aux produits actuellement mis en vente sur le marché. Dans les circonstances, l'obligation de paiement du consommateur n'était pas excessive, abusive ou exorbitante. Il a cependant droit à une compensation de 500 $ pour les troubles et inconvénients. Il peut aussi bénéficier de dommages punitifs de 300 $ que le Tribunal impose au commerçant pour ses dérogations à une loi d'ordre public. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE 9018-5372 Québec inc. à payer à Mario Lecompte 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 28 juin 2011, plus les frais judiciaires de 100 $;
CONDAMNE 9018-5372 Québec inc. à payer à Mario Lecompte 300 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 9 septembre 2013. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable Date de la demande: 28 juin 2011 Date d’audience : 28 août 2013
Loading document…