2011 QCCQ 9048, 2011 QCCQ 9048
Opinion
Protection de la jeunesse — 112584 2011 QCCQ 9048 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009896-101 DATE : 23 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2000.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 16 septembre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l’enfant était confiée à ses parents afin qu’ils en assument la garde selon des modalités de garde partagée, en alternance semaine après semaine.
Différentes mesures de protection étaient également établies afin qu’elles trouvent application pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que X soit confiée à la garde exclusive de sa mère et que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille jusqu’au 16 septembre 2011. [ 4 ] La demande de la D.P.J. ne soulève aucun litige. [ 5 ] Tel qu’établi par la dernière ordonnance, le père et la mère ont pris charge de leur fille selon des modalités de garde partagée. [ 6 ] Or, ce modèle de garde s’est rapidement avéré inadapté aux besoins de X, cela en raison des horaires de travail de son père.
Comme ce dernier quitte sa résidence très tôt le matin (vers 05h45), la routine de vie de l’enfant a dû être établie en fonction des obligations de son père. Tôt le matin, X se rendait à la résidence de sa mère ou y était reconduite par son père et, de là, partait pour se rendre à l’école qui débute vers 08h00. [ 7 ] Ces contraintes ont entraîné des répercussions chez l’enfant.
La fatigue s’est installée, son suivi scolaire s’est avéré problématique et ses résultats scolaires ont chuté. [ 8 ] Ultimement, l’enfant s’est déclarée lasse du rythme de vie qui lui était imposé. [ 9 ] Les parents ont reconnu que ce régime de vie perturbait l’enfant. Ils ont donc convenu que la mère assumerait la garde exclusive de X. [ 10 ] Le 22 décembre 2010, le Tribunal a rendu un jugement intérimaire confiant la garde de l’enfant à sa mère jusqu’à la tenue de la présente enquête.
[ 11 ] Depuis ce temps, la situation de X s’est stabilisée. [ 12 ] Depuis le mois de janvier 2011, le père accueille temporairement l’enfant et la mère à sa résidence, le temps que celle-ci emménage dans un nouveau logement. [ 13 ] Il faut voir que les parents entretiennent des relations harmonieuses. De toute évidence, ils sont soucieux d’établir ensemble des moyens pour assurer le bien-être de X. [ 14 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2010; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 16 septembre 2011 :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] MAINTIENT les autres dispositions de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2010 par la soussignée; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Monsieur B, père de l’enfant Madame A, mère de l’enfant Date d’audience : 23 mars 2011
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