2016 QCCQ 741, 2016 QCCQ 741
Opinion
Bélanger c. Commission de protection du territoire agricole du Québec 2016 QCCQ 741 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-80-006748-147 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ JACQUES BÉLANGER Demandeur-Appelant c.
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Défenderesse-Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PERMISSION D’APPELER ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Jacques Bélanger sollicite la permission d’appeler d’une décision du Tribunal administratif du Québec [1] (« TAQ »), laquelle rejette son recours et confirme la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ ») qui refuse sa demande d’autorisation d’utiliser à des fins autres que l’agriculture un emplacement d’une superficie d’environ 6,9 hectares (« le site visé »). [ 2 ] M.
Bélanger argumente essentiellement que la CPTAQ ne pouvait avoir une opinion contraire à celle de l’ingénieur forestier qui a conclu que le site visé n’était pas une « érablière ». [ 3 ] La CPTAQ s’oppose à la requête pour permission d’appeler parce que M. Bélanger n’a pas fait la preuve que les questions qu’il soulève sont sérieuses, controversées, nouvelles ou d’intérêt général au sens de l’
article 159 de la
Loi sur la justice administrative [2] (« LJA ») : 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. Le Contexte : [ 4 ] M. Bélanger est propriétaire d’un lot situé à Saint-Lambert-de-Lauzon dont une
partie a été consacrée à l’exploitation d’une gravière-sablière. Désirant agrandir son exploitation sur le site visé, il présente une demande d’autorisation à la CPTAQ. [ 5 ] À cette fin, M. Bélanger utilise les services de deux ingénieurs forestiers, MM. Luc Deslauriers et Charles D. Delisle. [ 6 ] Le site visé a une portion boisée qui fait
partie d’un peuplement forestier identifié comme ayant un potentiel acéricole sur les cartes d’inventaire forestier. [ 7 ] Puisque la réalité terrain prévaut sur les cartes d’inventaire forestier [3] , l’ingénieur forestier Deslauriers entreprend un inventaire forestier de la superficie globale du secteur avec potentiel acéricole, soit 22,88 hectares.
Dans son rapport du 10 novembre 2011, il constate que si ce groupement d’essence du peuplement forestier inventorié correspond à une érablière à feuillus tolérants (ErFt) selon la norme de cartographie du troisième inventaire forestier (février 2000), il correspond à une hêtraie à érables à sucre (HegErs) selon la norme de cartographie du quatrième inventaire éco-forestier (juin 2011).
Il conclut que « l a faible présence d’entailles actuelles et la forte présence de hêtre à grandes feuilles nous confirme que le secteur n’est pas sous la protection de la LPTAQ ». [ 8 ] Compte tenu de la conclusion de l’ingénieur forestier Deslauriers que le peuplement n’est pas une érablière, l’ingénieur forestier Delisle analyse les critères de l’
article 62 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (« LPTAA ») [4] et conclut dans son rapport du 2 décembre 2011 que « tous les critères établis par la CPTAQ sont adéquatement rencontrés ». [ 9 ] Le 5 décembre 2011, M. Bélanger dépose sa demande d’autorisation à la CPTAQ. Fait à noter, en réponse à la question « précisez les autorisations nécessaires en vertu de la loi », M. Bélanger ne coche pas la case « Coupe d’érables dans une érablière » mais plutôt « Utilisation à une fin autre que l’agriculture ».
[ 10 ] La CPTAQ requiert une visite du terrain afin d’obtenir davantage d’informations. C’est ainsi que le 10 mai 2012, l’agronome Gilles P. Bonneau reçoit le mandat de visiter les lieux afin de constater l’état de l’érablière sur la superficie visée ainsi que le drainage advenant l’exploitation de la sablière. Son avis professionnel du 30 mai 2012 conclut : Le site visé ne supporte pas une érablière au sens de la loi. L’évaluation faite par l’ingénieur forestier Deslauriers doit convaincre la Commission.
Par contre, le projet soumis, soit l’exploitation d’un gisement de gravier sur une épaisseur de 4 à 5 mètres, aura des impacts négatifs en diminuant le potentiel agricole du lot et en affectant négativement les possibilités d’utilisation agricole de ce lot . [ 11 ] Le 6 décembre 2012, la CPTAQ émet une orientation préliminaire défavorable. [ 12 ] Le 18 avril 2013, la CPTAQ tient sa rencontre publique. Y participent M. Bélanger ainsi que les ingénieurs forestiers Deslauriers et Delisle. [ 13 ] Le 2 juillet 2013, la CPTAQ rend sa décision.
Elle refuse la demande : [48] Cela dit, rappelons que l’objet de la Loi est d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans une perspective à long terme.
Rappelons également qu’au paragraphe 7 de l’article 1 de la Loi, une érablière est définie comme étant un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de 4 hectares. [49] Au deuxième aliéna du paragraphe 17 de l’article 1, la Loi établit une présomption voulant qu’un peuplement identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ, ERO, sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), soit propice à la production de sirop d’érable.
Or, sur le site visé se trouve une érablière identifiée ERBJ, selon la classification du MRNF (4 e programme d'inventaire) . [50] Au présent dossier, l'ingénieur forestier, Luc Deslauriers, confirme qu'il y a, à l'intérieur des limites du site visé, une érablière, mais sans réel potentiel acéricole. Il estime le potentiel acéricole actuel à 121 entailles à hectare. La Commission considère être en présence d’un peuplement propice à la production de sirop d’érable, d'autant que le site fait
partie d’une érablière de plus grande étendue, soit près de 23 hectares, identifiée ER à la carte forestière dont dispose la Commission . [51] D'ailleurs, il est connu que des travaux de coupes sélectives ont été réalisés sur le site visé et il a été mentionné lors de la rencontre publique que la concentration d'érables est plus élevée à l'extérieur du site visé.
Bien que sur ce site, le nombre d’entailles est actuellement inférieur aux 180 entailles à l’hectare mentionnées à la décision Domtar et même si le potentiel acéricole y soit faible, ce n’est pas en y faisant l'exploitation d'une sablière qu’il atteindra un jour un potentiel intéressant. [52] Dans les faits, il s'agit d'abattre un massif boisé, composé d'érables qui constitue le coeur d'une érablière de plus vaste étendue .
Les impacts d'un tel projet annihilent toutes possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture et affecteraient inévitablement le maintien et le développement de l'acériculture sur les lots avoisinants. [53] À cet égard, la Commission est d’avis qu’il y a lieu d’interpréter la Loi dans une perspective à long terme comme l’article 1.1 l’y invite : Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour objet d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit l’établissement. [54] Dans cet esprit, comme l’écrivait le TAQ, le 17 octobre 2003 : (29) permettre la coupe des érables dans des peuplements où l’on ne peut actuellement rentabiliser une production acéricole irait à l’encontre de cette protection pérenne du territoire et des activités agricoles.
(30) Le faible potentiel de production de sirop d’érable ou la rentabilité douteuse d’une éventuelle exploitation acéricole peuvent sans doute être pris en compte dans l’évaluation d’une demande d’autorisation pour couper des érables. Il en est de même de la piètre qualité des arbres et des mauvaises conditions topographiques des lieux. Toutefois, ces éléments ne font pas perdre à l’érablière ses caractéristiques essentielles. [55] De l’avis de la Commission, ne considérer qu’une
partie de ce massif d’érables constitue une erreur, puisque ce faisant, les chiffres sont biaisés. En effet, le site en question fait
partie d’un massif de plus grande envergure, soit près de 23 hectares, selon les cartes forestières ou éco-forestières de la Commission. [56] L'expertise forestière ne fait que démontrer que l'érablière offre un faible potentiel acéricole. Le problème associé à l'état de l'érablière ne peut pas être associé au projet de l'exploitation de la sablière et être perçu comme un remède au problème de l'érablière. L'exploitation de la sablière n'aurait pas d'effet positif sur ces aspects, bien au contraire.
Au surplus et de l'aveu même de monsieur Bélanger, l'exploitation de la sablière au nord a eu un impact néfaste sur la valeur de l'érablière qui a éliminé les perspectives des activités acéricoles sur le lot visé. [57] En outre, accueillir favorablement une telle demande viendrait affecter l'homogénéité de la communauté agricole concernée en créant une brèche importante dans un peuplement d'érables, tout en prolongeant les activités d'extractions de matériau granulaire en direction nord-est, soit jusqu'à la limite des lots.
Dans les circonstances, la Commission estime qu'il y a lieu de refuser la demande afin de préserver les conditions favorables au maintien et au développement de l’agriculture du lot visé et des lots avoisinants.
(nous soulignons) [ 14 ] Insatisfait de la décision de la CPTAQ, M. Bélanger la conteste devant le TAQ. [ 15 ] Le 30 avril 2014, le TAQ rend sa décision. Après avoir cité le contenu de la décision de la CPTAQ et résumé les prétentions de chacune des parties, le TAQ constate que la CPTAQ « considère la superficie de 6,9 hectares sur laquelle l’autorisation s’appliquerait comme une érablière [5] » et conclut essentiellement : [25] Le Tribunal ne peut déceler dans les conclusions de la Commission une erreur de droit ou de fait déterminante.
En fait, la décision de la Commission constitue une divergence d’opinions au point de vue du requérant qui soutient que le lot visé ne constitue pas une érablière. Les motifs d’appel de M. Bélanger : [ 16 ] M. Bélanger soulève principalement les moyens d’appel suivants : • Le rapport de l’ingénieur fait sur le terrain doit avoir préséance sur les cartes forestières de la CPTAQ de sorte que l’appellation du peuplement forestier est une hêtraie à érables à sucre (HegErs) laquelle n’est pas présumée propice à la production du sirop d’érable.
La CPTAQ commet une erreur en étant d’opinion que le peuplement forestier est une érablière; • Le fait qu’un peuplement forestier soit « propice à la production de sirop d’érable » doit être actuel et contemporain à la date de la décision de la CPTAQ et une opinion en ce sens ne peut être émise que par un ingénieur forestier.
La CPTAQ ne peut se substituer à l’ingénieur forestier et émettre une opinion qui va à l’encontre de celle de l’ingénieur forestier; • Un peuplement forestier n’est pas propice à la production de sirop d’érable s’il contient moins de 180 entailles à l’hectare selon les décisions rendues; or, le site visé ne compte que 121 entailles actuellement à l’hectare. [ 17 ] M.
Bélanger demande la permission d’en appeler sur les questions suivantes : • Selon les faits demandés, s’agit-il d’une divergence d’opinion entre la Commission et le demandeur? • En employant l’expression « propice à la production de sirop d’érable » le législateur a-t’il voulu accorder la protection prévue par l’
article 27 de la LPTAA à tous les peuplements d’érables? • Est-ce que le T.A.Q. en cautionnant la décision de la Commissaire Diane Montour, a endossé l’erreur de la commissaire Montour dont la décision a suivi la nouvelle politique de protection du territoire agricole du Québec, faisant fi ainsi de la définition de l’expression « propice à la production de sirop d’érable » édictée par le législateur ainsi que conformée par les décisions rendues relatives à des situations identiques? • Est-ce que le T.A.Q. ainsi que la commissaire Montour ont outrepassé leur compétence juridictionnelle en qualifiant d’érablière « propice à la production de sirop d’érable », le terrain du requérant alors que la détermination du fait qu’un terrain constitue une érablière est de la compétence stricte des ingénieurs forestiers et que le seul rapport d’expert émanant d’un ingénieur forestier concluait que le terrain du demandeur ne constituait pas une érablière « propice à la production de sirop d’érable » au sens de la Loi ainsi que des décisions dont certaines de la commissaire Montour et du T.A.Q.? • Est-ce que la commissaire Montour ainsi que le Tribunal administratif du Québec pouvaient ignorer le rapport de l’expert de la Commission qui concluait que le terrain en question était une hêtraie (HgEs) selon le quatrième inventaire éco-forestier; (reproduction intégrale) Les critères applicables en matière de permission d’appeler : [ 18 ] La permission d’appeler n’est accordée que lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour au sens de l’
article 159 de la LJA . [ 19 ] Dans St-Pie (Municipalité de) [6] , la Cour d’appel confirme qu’une question devrait être soumise à cette Cour lorsqu’elle est une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général. Elle se réfère aux critères élaborés dans Lamarche, McGuinty Inc. c. Municipalité de Bristol [7] . [ 20 ] Le jugement Ville de Windsor c.
Domtar inc . [8] illustre les cas et critères d’application de la question sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général. [ 21 ] Depuis ce jugement, cette Cour reprend les principes qu’il énonce et les applique notamment en matière de protection du territoire agricole [9] . [ 22 ] Dans l’affaire Guerrera , cette Cour précise : Lorsque la
partie requérante soulève une question qui paraît juridiquement cohérente et défendable, il y a lieu de lui faire confiance et lui fournir l’opportunité d’en débattre au fond. [10] Principes applicables en matière de protection du territoire et des activités agricoles du Québec : [ 23 ] La LPTAA protège l’érablière située dans une région agricole désignée. L’
article 27 de la LPTAA prohibe son utilisation à toute autre fin, sauf autorisation de la CPTAQ :
27. Une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, utiliser une érablière située dans une région agricole désignée à une autre fin, ni y faire la coupe des érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d'éclaircie. [ 24 ] L’érablière se définit comme un « peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares [11] ».
Un peuplement forestier identifié par les symboles Er, Erfi, Erft, ErBb, Erbj ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des r essources naturelles et de la f aune bénéficie d’une présomption qu’il est propice à la production de sirop d’érable [12] . [ 25 ] Dans Société de gestion Mathers inc . c. Commission de protection du territoire agricole du Québec [13] , cette Cour résume ce qu’est une érablière au sens de la LPTAA : [83] Qu'est-ce qu'une érablière au sens de la LPTAA ? [84] La loi définit l'érablière comme étant d'abord et avant tout un peuplement forestier.
Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable. [85] Pour être qualifié d'érablière, un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable doit avoir une superficie minimale de quatre hectares. [86] L'expression peuplement forestier réfère à une base territoriale très vaste qui s'adresse directement à la forêt et à la façon dont elle est constituée de différentes espèces d'arbres. [87] La forêt et, partant, les peuplements forestiers qui la composent, est un phénomène naturel, un pur produit de la nature.
Elle se développe sur des étendues qui transcendent les lots, les lignes de propriété, le cadastre, l'emplacement des chemins, les cours d'eau, etc. [88] Comment savoir si un peuplement forestier est propice à la production de sirop d'érable? [89] La LPTAA crée une présomption voulant qu'un peuplement forestier identifié par des symboles précis sur les cartes d'inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles constitue une érablière. [90] Il s'agit d'une présomption simple qui peut être repoussée par une preuve établissant que les conditions réelles sur le terrain ne correspondent pas, pour toutes sortes de raisons, à la présence effective d'une érablière. [91] La prohibition de coupe édictée par l'
article 27 de la LPTAA s'adresse évidemment à une érablière située dans une région agricole désignée. [ 26 ] Ainsi, un requérant peut prouver que les cartes sont erronées en ce que les conditions sur le terrain ne correspondent pas à une érablière. [ 27 ] La qualification d’un peuplement forestier d’« érablière » ou non oriente l’analyse de la CPTAQ. Si le peuplement forestier est une érablière, l’
article 27 s’applique. S’il ne l’est pas, le demandeur doit tout de même obtenir une autorisation de la CPTAQ pour utiliser son lot à une fin autre que l’agriculture en raison de l’
article 26 de la LPTAA : 26. Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l'article 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, utiliser un lot à une fin autre que l'agriculture. [ 28 ] Dans tous les cas où elle doit autoriser l’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture ou la coupe des érables d’une érablière, la CPTAQ doit exercer sa discrétion en se fondant sur les critères de l’
article 62 de la LPTAA . [ 29 ] La CPTAQ n’est pas tenue à la seule preuve qu’on lui propose. Elle peut utiliser les connaissances qu’elle possède eu égard à son domaine d’intervention et à son expertise : 12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte de l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. À cette fin, elle prend en considération le contexte des particularités régionales.
La commission peut prendre en considération tous les faits qui sont à sa connaissance. [14] [ 30 ] C’est à la lumière de ces principes applicables en matière de protection du territoire et des activités agricoles que le Tribunal doit décider si l’une ou l’autre des questions que soulève M. Jacques Bélanger est sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général.
Analyse et motifs : [ 31 ] La CPTAQ constate dans son analyse que, « selon les cartes d’inventaires forestiers, le boisé est une érablière » [15] . [ 32 ] La CPTAQ considère être en présence d’un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable malgré l’opinion de l’ingénieur forestier Luc Deslauriers qui conclut plutôt que le site visé n’est pas une érablière, mais une hêtraie selon les normes de cartographie du quatrième inventaire éco-forestier (juin 2011). [ 33 ] Devant le TAQ, la CPTAQ affirme qu’elle a basé son refus sur le fait qu’elle considère le site visé comme une érablière parce que la présomption créée par la LPTAA n’a pas été repoussée [16] . [ 34 ] Constatant la divergence entre l’opinion de l’ingénieur forestier Luc Deslauriers et celle de la CPTAQ, le TAQ refuse d’intervenir : [25] Le Tribunal ne peut déceler dans les conclusions de la Commission une erreur de droit ou de fait déterminante.
En fait, la décision
de la Commission constitue une divergence d’opinions au point de vue du requérant qui soutient que le lot visé ne constitue pas une érablière. [ 35 ] M. Bélanger invoque la
Loi sur les ingénieurs forestiers [17] qui accorde aux seuls ingénieurs forestiers l’exécution des travaux qui sont de leur ressort [18] . Or, la profession d’ingénieur forestier est d’exercice exclusif et en conséquence, nul ne peut exercer une activité professionnelle réservée aux ingénieurs forestiers à moins d’être ingénieur forestier [19] . [ 36 ] M. Bélanger ajoute que l’inventaire, la classification et l’évaluation du fonds d’une forêt sont de la compétence exclusive de l’ingénieur forestier en raison du paragraphe 4 de l’
article 2 de la
Loi sur les ingénieurs forestiers qui définit l’expression « ingénieur forestier » ainsi : 4° l'expression «ingénieur forestier» signifie une personne exerçant les fonctions d'ingénieur et compétente à donner des conseils sur ou à surveiller, exécuter ou diriger l'exécution de tous les travaux suivants: l'inventaire, la classification et l'évaluation du fonds et de la superficie des forêts , la préparation des cartes et plans topographiques des forêts, l'aménagement, l'entretien, la conservation, la coupe, le reboisement, la protection des bois, des forêts, la sylviculture; la photogrammétrie forestière; l'exploitation, la vidange des bois, l'exploitation des forêts et autres ressources forestières; l'application des sciences du génie forestier à l'utilisation économique des bois; la préparation des cartes, devis, cahiers de charge, rapports et procès-verbaux se rapportant à l'aménagement de la forêt; tous les travaux de génie se rapportant à l'accomplissement des fins précitées et la préparation des plans relatifs à ces travaux; (nous soulignons) [ 37 ] M.
Bélanger prétend que seul un ingénieur forestier peut qualifier un peuplement forestier d’érablière et peut se prononcer sur l’état d’un peuplement forestier. La CPTAQ prétend qu’elle a la compétence pour qualifier d’érablière un peuplement forestier. [ 38 ] Une première question se pose : la CPTAQ doit-elle considérer la présomption de l’
article 1 de la LPTAA nécessairement renversée en présence de l’opinion non contredite d’un ingénieur forestier qui conclut, après un inventaire, que ce peuplement forestier ne correspond pas à l’un des symboles permettant de le considérer comme étant visé par cette présomption? [ 39 ] Si oui, la CPTAQ peut-elle se former sa propre opinion sur la qualification d’érablière d’un peuplement forestier en présence de l’opinion non contredite d’un ingénieur forestier qui conclut, après un inventaire, que ce même peuplement ne peut se qualifier d’érablière? [ 40 ] En d’autres termes, si après avoir procédé aux travaux d’inventaire, de classification et d’évaluation d’un peuplement forestier, un ingénieur forestier conclut que le peuplement forestier n’est plus une érablière, mais plutôt une hêtraie, selon les normes cartographiques, la CPTAQ peut-elle conclure malgré tout que le peuplement est propice à la production de sirop d’érable? [ 41 ] Cette question est d’intérêt général.
Elle questionne l’étendue du pouvoir de la CPTAQ prévue à l’article 12 de la LPTAA de « prendre en considération tous les faits qui sont à sa connaissance » et l’étendue de l’activité professionnelle réservée à la profession d’ingénieur forestier. [ 42 ] Cette question est également nouvelle.
Dans les décisions portées à sa connaissance, le soussigné constate que les décideurs bénéficient d’opinions contradictoires d’ingénieurs forestiers sur la qualification du peuplement forestier visé par la demande ou encore constate que l’ingénieur forestier n’a pas procédé à un inventaire de toute la superficie du peuplement forestier. [ 43 ] Par exemple, dans Arthur Fortin et al c. Commission de protection du Territoire agricole du Québec [20] , le TAQ bénéficie des opinions contradictoires de quatre ingénieurs forestiers mandatés par les requérants, par la CPTAQ et par la MRC.
Il conclut que les requérants ne se sont pas déchargés de leur fardeau de renverser la présomption de l’
article 1 de la LPTAA . [ 44 ] De même, dans Mathers [21] , les décideurs bénéficient de rapports contradictoires d’ingénieurs forestiers sur la qualification d’érablière du peuplement forestier. [ 45 ] Par ailleurs, dans Carrière DG inc. c. Commission de protection du territoire agricole du Québec [22] , la Cour du Québec constate qu’autant la CPTAQ que le TAQ ont conclu que les expertises qu’a déposées Carrière DG inc. ne renversent pas la présomption légale parce qu’elle ne porte pas sur l’ensemble de l’érablière cartographiée et qu’elles sont donc biaisées [23] . [ 46 ] De même, dans Ciment Québec inc. c.
Commission de protection du territoire du Québec [24] , le TAQ considère que Ciment Québec inc. n’a pas renversé la présomption légale à l’effet que le peuplement ER de la propriété est propice à la production de sirop d’érable parce que ses experts n’ont qu’évalué partiellement le potentiel acéricole du peuplement [25] . [ 47 ] Ainsi, ces décideurs motivent leur refus de renverser la présomption de l’
article 1 , soit en se fondant sur l’opinion d’un ingénieur forestier confirmant la présomption, soit parce que le rapport de l’ingénieur forestier du requérant est fondé sur une prémisse factuelle erronée. [ 48 ] En l’espèce, M.
Bélanger argumente que l’ingénieur forestier Deslauriers a évalué la superficie totale du peuplement forestier classifié érablière (22.88 hectares) et que la CPTAQ ne dispose d’aucune expertise d’ingénieur forestier le contredisant. [ 49 ] La question de savoir si la CPTAQ peut se former sa propre opinion sur la qualification d’un peuplement forestier eu égard aux actes réservés à la profession d’ingénieur forestier demeure tout entière et mérite d’être soumise à cette Cour.
Partant, la conclusion du TAQ que la décision de la CPTAQ ne contenait pas d’erreur de droit ou de fait en raison d’une simple divergence d’opinions mérite un examen en appel. [ 50 ] Par contre, les autres questions soulevées ne sont pas nouvelles. Ainsi, le jugement Mathers [26] approuve la décision du TAQ dans Fortin [27] qui rappelle que si la LPTAA exige que le peuplement soit propice à la production de sirop d’érable, cela ne signifie pas la rentabilité immédiate de la production envisagée. Dans cette perspective, le seuil de rentabilité immédiat de 180 entailles à l’hectare
n’est pas un critère déterminant aux fins de la qualification d’une érablière[28]. [51] Le Tribunal conclut que les questions soulevées qui devraient être soumises à cette Cour sont les suivantes : • Le TAQ aurait-il dû déceler une erreur de droit ou de fait déterminante dans la décision de la CPTAQ lorsque la CPTAQ conclutque le site visé est une « érablière » alors qu’un ingénieur forestier non contredit conclut à l’effet contraire? • Le TAQ a-t-il commis une erreur en concluant qu’il y avait une « simple divergence d’opinions au point de vue du requérant quisoutient que le lot visé ne constitue pas une érablière », en présence de l’opinion de l’ingénieur forestier Deslauriers non contredite quiconclut que « le secteur n’est pas sous la protection de la LPTAQ »? [52] Ces questions méritent que cette Cour s’y attarde.
En conséquence, la permission sollicitée est accordée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PERMET l’appel de la décision du Tribunal administratif du Québec du 30 avril 2014 dans son dossier STE-Q-193033-1307 (QC TAQ), 2014 QCTAQ 04732).
DÉTERMINE que les questions suivantes seront débattues en appel : • Le TAQ aurait-il dû déceler une erreur de droit ou de fait déterminante dans la décision de la CPTAQ lorsque la CPTAQ conclutque le site visé est une « érablière » alors qu’un ingénieur forestier non contredit conclut au contraire? • Le TAQ a-t-il commis une erreur en concluant qu’il y avait une « simple divergence d’opinions au point de vue du requérant quisoutient que le lot visé ne constitue pas une érablière », en présence de l’opinion de l’ingénieur forestier Deslauriers non contredite quiconclut que « le secteur n’est pas sous la protection de la LPTAQ »?
DÉCLARE que la requête pour permission d’appeler vaut inscription en appel, sous réserve du paiement des frais de justice applicables. FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Ghislain Lord Lord Lortie (casier no 46)Procureurs du demandeur-Requérant Me Andréa Boivin-Claveau 200, Chemin Ste-Foy, 2e étage, Québec, QC G1R 4X6Procureure de la défenderesse-Intimée Dates d’audience : 28 octobre et 21 décembre 2015
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