2018 QCCA 1675, 2018 QCCA 1675
Opinion
Droit de la famille — 182139 2018 QCCA 1675 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027822-188 (500-04-071914-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2018 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE S… P... Me ÉMILIE LE-HUY (Émilie Le-Huy, Avocate) INTIMÉ AVOCATE F… B... Me JUSTINE CHAREST (Cholette Robidoux Avocats s.e.n.c.) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire. (Art. 660 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18
AUDITION 12 h 43 Début de l’audience. 12 h 46 Argumentation de Me Le Huy. 12 h 51 Argumentation de Me Charest. Me Charest soumet un cahier de sources. 13 h 03 Réplique de Me Le Huy. 13 h 05 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 06 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 14 septembre 2018 par la Cour supérieure (l’honorable Christine Baudouin). [ 2 ] Le jugement confie à l’intimé la garde des enfants mineurs, X et Y, les autorise à déménager en France et accorde des droits d’accès à l’appelante. [ 3 ] L’appelante voudrait que les enfants demeurent avec elle tant que le jugement ne sera pas final.
La règle en cette matière est l’exécution provisoire, la suspension est l’exception [1] . [ 4 ] Comme motif d’appel, l’appelante prétend que la juge aurait omis de tenir compte de certains éléments mis en preuve durant le procès concernant l’attitude de l’intimé, sans vraiment préciser lesquels, autre que de mentionner l’existence d’un possible conflit de loyauté. Le jugement est soigné, bien motivé et ne fait voir aucune faiblesse apparente. [ 5 ] L’appelante ne démontre pas non plus de préjudice sérieux.
Même si elle sera privée de voir ces enfants de manière plus régulière, ses droits d’accès sont aussi étendus que possible. Il faut également tenir compte de l’intérêt des enfants et de leur désir de retourner en France. [ 6 ] La juge souligne le fait qu’ils ont vécu la majeure
partie de leur enfance en France. Ce n’est qu’en août 2017 qu’ils sont venus ici et sont même retournés en France l’été suivant. Elle mentionne que : [54] Les enfants ont toujours connu la France comme milieu de vie et y ont passé le plus clair de leur enfance jusqu’à présent. Ils y sont allés à l’école et y ont tissé des liens très proches avec leur famille paternelle. [55] Bien qu’ils vivent au Canada depuis maintenant un an environ, ce n’est pas leur pays natal, ni leurs pays d’attachement.
Bien qu’ils se soient adaptés à la vie ici, ils n’auront certainement aucun problème à réintégrer la vie en France dans la même région qu’avant leur déménagement. [56] Le Tribunal retient que c’est plutôt le déménagement dans un appartement à Ville A alors qu’ils vivaient dans une maison à la campagne et la coupure des liens avec leur famille paternelle qui ont certainement causé la plus grande perturbation pour les enfants. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la demande pour suspendre l’exécution provisoire du jugement; [ 8 ] AUTORISE les enfants à partir ce soir avec madame E...
D...; [ 9 ] SANS FRAIS vu la nature du litige.
CLAUDINE ROY, J.C.A.
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