2020 QCCQ 9245, 2020 QCCQ 9245
Opinion
Protection de la jeunesse — 202499 2020 QCCQ 9245 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002186-168 DATE : 29 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2005; ADOLESCENTE; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. __________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) __________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 9 décembre 2019 qui prolonger l'hébergement de X ([...] 2005) en centre de réadaptation le temps de son intégration progressive dans la famille d'accueil de monsieur B et madame C et, à compter du 10 janvier 2020, ordonne qu'elle leur soit confiée et que les services se prolongent pour une période de six mois.
Alléguant l'échec de l'intégration de l'adolescente dans son milieu d'accueil, la Directrice recommande son hébergement en centre de réadaptation et la poursuite des services pour une année. [ 2 ] La filiation paternelle de l'adolescente n'est pas reconnue. [ 3 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Le consentement des parties est donné de façon libre et volontaire. L'historique [ 4 ] Il faut se rappeler que la mère et sa fille reçoivent des services de la Directrice une première fois en 2007 pour une situation de négligence due à l'instabilité de la mère et à sa consommation.
L'adolescente est hébergée en famille d'accueil de 2014 à 2015. En 2016, la Directrice retient un nouveau signalement en lien avec des troubles sérieux de comportement présentés par l'adolescente. Le 16 décembre de la même année sa sécurité et son développement sont déclarés compromis pour ces motifs qui s'ajoutent à la situation de négligence dont elle est sujette dans son milieu maternel. [ 5 ] Plusieurs services sont alors mis en place dans l'objectif de maintenir l'adolescente dans son milieu maternel tout en aidant la mère à régler ses problématiques personnelles.
L'absence de collaboration de la mère oblige l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation où elle séjourne pendant deux ans. En 2018, une intégration en famille d'accueil est tentée sans succès. L'adolescente retourne en centre de réadaptation où ses comportements demeurent difficiles. [ 6 ] Il faut garder à l'esprit que l'adolescente présente un trouble déficitaire de l'attention ainsi que beaucoup d'anxiété.
La psychologue qui la rencontre observe des enjeux d'attachement ainsi qu'un trouble de personnalité limite en devenir, un traumatisme en lien avec les événements vécus dans le passé. [ 7 ] En décembre dernier, un éducateur du centre de réadaptation qui connaît bien les problématiques de l'adolescente est prêt à l'accueillir et cette dernière est positive face à ce projet. Le contexte et la décision [ 8 ] Rapidement après l'intégration progressive de l'adolescente dans sa nouvelle famille d'accueil, ses difficultés comportementales ressurgissent avec beaucoup d'intensité.
On lit au rapport : […] X a fait des menaces directes à la fille de monsieur B, au fils de madame C et à monsieur B lui-même. Elle a vandalisé la rampe d'escalier et le mur de sa chambre, avec un couteau. Elle a lancé des objets en direction de monsieur B et madame C. Elle s'opposait à presque tout et refusait d'aller à l'école et ainsi de suite. (Nos soulignements) [ 9 ] Après six semaines le retour de l'adolescente en centre de réadaptation devient incontournable. Elle reconnaît être allée loin dans ses comportements envers les membres de la ressource qui l'ont accueillie. Elle s'est excusée auprès d'eux.
Elle souhaite comprendre les motifs qui sous-tendent ses comportements. [ 10 ] Elle ne comprend toujours pas pourquoi elle ne peut vivre avec sa mère bien que les motifs lui ont été expliqués à plusieurs reprises. [ 11 ] La mère collabore bien avec les services et elle s'implique dans les interventions lorsqu'elle est sollicitée. [ 12 ] L'intervenant croit que le dernier milieu ciblé pour l'intégration de l'adolescente était ce qui lui convenait le mieux en raison de ses caractéristiques personnelles.
Il est donc préoccupé quant à la capacité de l'adolescente de vivre dans un milieu de type familial eu égard à son trouble de l'attachement et à ses blessures passées. On se souviendra que l'adolescente a été victime de violence, d'abus sexuels et de négligence dans son milieu maternel.
Seule l'évolution en centre de réadaptation semble lui permettre de fonctionner adéquatement. [ 13 ] Les termes de l'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 9 décembre 2019; [ 18 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 30 mars et 2 avril 2020 qui se lit comme suit :
- ORDONNE l'hébergement en centre de réadaptation pour une période d'une année; - ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec sa mère soient établis selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, un samedi sur deux ainsi qu'un souper l'autre semaine, le transport devant être assumé par la mère; - ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment son suivi en psychologie et en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; - ORDONNE que la mère et l'adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Marie-Ève Bouchard (adolescente) mère /ng Date d’audience : 8 avril 2020
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