2016 QCCQ 911, 2016 QCCQ 911
Opinion
Jarif inc. c. Soudure Hymatch inc. 2016 QCCQ 911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009422-151 DATE : 20 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ JARIF INC.
Partie demanderesse c. SOUDURE HYMATCH INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Jarif inc. poursuit sa locataire la défenderesse Soudure Hymatch inc. en raison de l’état des lieux à la fin du bail convenu entre les parties. Jarif inc. prétend que les lieux ont été laissés en très mauvais état. [ 2 ] La défenderesse Hymatch inc. conteste, plaidant qu’elle avait remis les lieux dans le même état que celui prévalant au moment de leur délivrance au début du bail.
QUESTION LITIGIEUSE [ 3 ] Il s’agit de déterminer si effectivement les lieux ont été remis dans l’état où ils ont été reçus par la locataire. CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse Jarif inc. est propriétaire d’un immeuble sis sur le boulevard du Royaume ouest à Chicoutimi. Quelques années auparavant, elle loue ce local à la défenderesse Soudure Hymatch inc. Le bail est verbal et il dure jusqu’au 31 août 2014, date où Hymatch inc. quitte les lieux. [ 5 ] Dès le 2 septembre 2014, la propriétaire, Jarif inc., soutient rapidement que les lieux sont laissés dans un mauvais état.
Les discussions entre les parties ne permettent pas d’en arriver à un règlement, aussi, dès le 11 septembre 2014, Jarif inc. fait parvenir une mise en demeure à Hymatch inc. [ 6 ] Le 24 septembre 2014, Jarif inc. prépare une facture pour ce qu’elle prétend être la valeur de la remise en état des lieux. Celle- ci totalise 14 767,39 $. Essentiellement, ce montant provient d’une évaluation faite par la demanderesse elle-même avec son propre matériel et sa propre main-d’œuvre. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] En l’absence d’un bail écrit, les dispositions du Code civil sur le louage agissent à
titre supplétif et, en ce qui a trait à la remise en état des lieux loués, l’
article 1890 du Code civil du Québec est rédigé ainsi :
1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure. L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail. [ 8 ] Aucune photographie de l’état des lieux au moment de la prise de possession de ceux-ci par Hymatch inc. n’est produite. Aucune constatation des lieux n’est donc faite et par conséquent, le deuxième alinéa de l’
article 1890 s’applique à l’effet que le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail ou du moins dans un état qui le satisfaisait. [ 9 ] Essentiellement, la preuve qui est soumise dans cette affaire est contradictoire. L’un dit qu’il a remis les lieux loués dans un état semblable à celui dans lequel il les a reçus, l’autre prétend que non. [ 10 ] Pour réussir un recours, une
partie demanderesse doit soumettre au Tribunal une preuve prépondérante de sa prétention. [ 11 ] Or, le Tribunal n’est en aucune façon convaincu de la valeur de la réclamation faite par Jarif inc. Ni les tarifs horaires, ni le nombre d’heures réclamées pour chacune des activités ne sont supportés par une preuve indépendante. [ 12 ] En résumé, la preuve démontre ce qui suit.
Il y a une preuve contradictoire sur l’état comparatif des lieux entre leur prise de possession et leur remise à la fin du bail et l’analyse de l’état des lieux produite par la demanderesse n’est pas convaincante. [ 13 ] Pour ces motifs, le Tribunal considère que la demanderesse n’a pas assumé le fardeau de le convaincre de façon prépondérante et l’action de la demanderesse sera donc rejetée avec dépens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de 240 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 24 novembre 2015
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